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LE CODE DE LURBANISME

SELON

 URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH146--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL]

[UURCH146--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL]

[T146--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-146]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE-IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE 

 

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL

 

[1977-10-00---H-LA-PLANIFICATION-DU-LITTORAL]

[1990-10-26---H-L-AMENAGEMENT-DE-LA-CORSE]

[1993-09-02---H-REPRENDRE-LA-LOI-LITTORAL]

[1995-11-00---H-ESPACES-NATURELS-ET-DEVELOPPEMENT-URBAIN]

 

 

 

Art. L146-9 - I - Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1.000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'autorisation prévue à l'article L. 145-11 vaut accord du représentant de l'Etat dans le département au titre du paragraphe II de l'article L. 146-4.

   II - Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les dispositions prévues à l'article L. 145-3 et à la section II du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables.