SELON
[UULCH146--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL]
[UURCH146--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL]
[T146--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-146]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE-IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL
[1977-10-00---H-LA-PLANIFICATION-DU-LITTORAL]
[1990-10-26---H-L-AMENAGEMENT-DE-LA-CORSE]
[1993-09-02---H-REPRENDRE-LA-LOI-LITTORAL]
[1995-11-00---H-ESPACES-NATURELS-ET-DEVELOPPEMENT-URBAIN]
Art. L146-9 - I - Dans les communes riveraines
des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1.000 hectares et incluses dans
le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
et à la protection de la montagne, l'autorisation prévue à l'article L. 145-11
vaut accord du représentant de l'Etat dans le département au titre du
paragraphe II de l'article L. 146-4.
II
- Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et
incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée,
les dispositions prévues à l'article L. 145-3 et à la section II du chapitre V
du présent titre ne sont pas applicables.