SELON
[UULCH147--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-BRUIT-DES-AERODROMES]
[UURCH147--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-BRUIT-DES-AERODROMES]
[T147--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-147]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE-IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE BRUIT DES
AERODROMES
Art. L.147-5. Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit,
l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements
publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à
terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet :
1° Les constructions à usage
d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :
-- de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou
liées à celle-ci ;
-- dans les zones B et C et dans les secteurs déjà
urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux
activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des
constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;
-- en zone C, des constructions individuelles non groupées
situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements
publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la
capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances.
2° Les opérations de
rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi que
l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions
existantes, ne peuvent être admises que lorsqu'elles n'entraînent pas un
accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, elles
peuvent, en outre, être admises dans les secteurs déjà urbanisés et desservis
par des équipements publics de la zone C lorsqu'elles n'entraînent qu'un faible
accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances.
Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 28 « 2° La rénovation, la réhabilitation,
l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions
existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement
de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances. »
3° Dans les zones A et B,
les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont
nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations
existantes.
4° Les plans d'exposition au bruit peuvent
délimiter une zone D à l'intérieur de laquelle les constructions sont
autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique
prévues à l'article L. 147-6. La délimitation d'une zone D est
obligatoire pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code
des douanes. ( Cf.[DDLCDD--A266-SEPTIES-CODE-DES-DOUANES])
Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation
ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit
définies par un plan d'exposition au bruit comporte une clause claire et
lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ledit bien.
5° A l’intérieur des zones C, les plans d’exposition au bruit
peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des
quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de
réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu’elles n’entraînent
pas d’augmentation significative de la population soumise aux nuisances
sonores.
Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 Art 28 « Postérieurement à la publication des plans d’exposition au
bruit, à la demande de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de tels secteurs
peuvent également être délimités par arrêté préfectoral pris après enquête
publique.