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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

 URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH147--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-BRUIT-DES-AERODROMES]

[UURCH147--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-BRUIT-DES-AERODROMES]

[T147--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-147]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE-IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE 

 

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE BRUIT DES AERODROMES

 

 

Art. L.147-7. A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut, par arrêté, délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans, les dispositions de l'article L. 147-5 concernant les zones C et D.

Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 29

« Art. L. 147-7. A compter de la décision d’élaborer ou de réviser un plan d’exposition au bruit, l’autorité administrative peut délimiter les territoires à l’intérieur desquels s’appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de l’article L. 147-5 concernant les zones C et D. ».