[UULCH147--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-BRUIT-DES-AERODROMES]
[UURCH147--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-BRUIT-DES-AERODROMES]
[T147--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-147]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE-IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE BRUIT DES
AERODROMES
Art. L.147-7. A compter de
la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité
administrative peut, par arrêté, délimiter les territoires à l'intérieur
desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans,
les dispositions de l'article L. 147-5 concernant les zones C et D.
Loi N°
2003-590 du 2 juillet 2003. Art 29
« Art. L. 147-7. A compter de la décision d’élaborer ou de réviser un plan
d’exposition au bruit, l’autorité administrative peut délimiter les territoires
à l’intérieur desquels s’appliqueront par anticipation, pour une durée maximale
de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de l’article L. 147-5
concernant les zones C et D. ».