SELON
[UULCH156--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL-DANS-LES
DEPARTEMENTS-D-OUTRE-MER]
[T156--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-156]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE
V
APPLICATION
AUX DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER
CHAPITRE VI
Dispositions
particulières au littoral dans les départements d'outre-mer
Art. L.156-3. I. Les terrains situés dans les parties actuellement
urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article
L. 156-2 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés,
de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels
situés dans les parties actuellement urbanisées de la bande littorale précitée,
sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme
justifie une autre affectation.
II. Les
secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties
actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès
lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de la loi n°
96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise
en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements
d'outre-mer et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés,
des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des
services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement
de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat
insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements
touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la
localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une
nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires
devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du
milieu marin et terrestre.
Ces installations organisent ou préservent
l'accès et la libre circulation le long du rivage.
III. Sont
autorisées, dans
les secteurs visés au II ci-dessus, l'adaptation, la réfection Loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003. Art 34 «
l’adaptation, le changement de destination, la réfection ». et
l'extension limitée des constructions existantes.