SELON
[UULTI160--&-TRI-SANCTIONS-ET-SERVITUDES]
[UURTI160--TRI-SANCTIONS-ET-SERVITUDES]
[T160--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-160]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE VI
SANCTIONS ET
SERVITUDES
Art. L.160-1. En cas
d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme
maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L.124-1,
soit à l'article L. 150-1 (2è alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions
des plans d'occupation des sols, des
plans locaux d’urbanisme les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables,
les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant
des projets et plans mentionnés ci-dessus.
Les
sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également :
a) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en
méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-1-4,
L111-3 et L. 111-5-2 ainsi que par les règlements pris pour leur application ;
b) En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en
infraction aux disposition du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 , sur les
territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement
d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été
rendu public ;
c) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en
infraction aux dispositions de l'article L. 142-11 relatif à la protection des
espaces naturels sensibles des départements ;
d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en
infraction aux prescriptions architecturales ou aux règles particulières édictées
dans une zone d'environnement protégé en application de l'article L. 143-1
(alinéa 2).
Toute
association agréée de protection de l'environnement en application des
dispositions de l'article
L. 252-1 du code rural, peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas
premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect
aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent
pourront être agréées. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites
depuis trois ans au moins.
La
commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne
les faits commis sur son territoire et constituant une infraction aux
dispositions du présent article.