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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

 URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULTI160--&-TRI-SANCTIONS-ET-SERVITUDES]

[UURTI160--TRI-SANCTIONS-ET-SERVITUDES]

[T160--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-160]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

 

TITRE VI

 SANCTIONS ET SERVITUDES

 

 

Art. L.160-4 Les infractions aux dispositions des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 142-3 et L.143-1 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les fonctionnaires et agents contractuels de l'administration des eaux et forêts sont compétents pour constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent code relatives à la conservation et à la création d'espaces boisés