SELON
[UULTI160--&-TRI-SANCTIONS-ET-SERVITUDES]
[UURTI160--TRI-SANCTIONS-ET-SERVITUDES]
[T160--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-160]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE VI
SANCTIONS ET SERVITUDES
Art. L 160-5 N'ouvrent
droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code
en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et
concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la
proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété,
l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines
voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.
Toutefois, une indemnité est
due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une
modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel
et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le
tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux
immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d’urbanisme approuvé ou du document qui en
tient lieu.
[1975-03-00---H-LA-QUESTION-FONCIERE]