LE CODE DE L’URBANISME
SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULTI160--&-TRI-SANCTIONS-ET-SERVITUDES]
[UURTI160--TRI-SANCTIONS-ET-SERVITUDES]
[T160--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-160]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE VI
SANCTIONS ET SERVITUDES
Art. L.160-6-1. Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L.160-6.
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence d voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
Les dispositions de l'article L.160-7 sont applicables à cette servitude.