$ZYYYYYYYFC$     Consulter le site :      écrire :  

LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULTI160--&-TRI-SANCTIONS-ET-SERVITUDES]

[UURTI160--TRI-SANCTIONS-ET-SERVITUDES]

[T160--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-160]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

 

TITRE VI

SANCTIONS ET SERVITUDES

 

 

Art. L.160-6-1. Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L.160-6.

Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence d voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.

Les dispositions de l'article L.160-7 sont applicables à cette servitude.