SELON
Loi d'orientation
foncière
[ Texte digne de figurer dans le cimetière des
« morts-vivants » tant il n’a servi à rien comme plus de la moitié de
cette loi dont les « ignorantins » ont fait tant de cas pour justifier la loi 2000-1208, alors
qu’ils n’en connaissaient rien. AG.]
Titre III : De l'action des propriétaires privés.
Chapitre VI : Des concessions immobilières.
La
concession immobilière est le contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble
ou partie d'immeuble, bâti ou non bâti, en confère la jouissance à une personne
dénommée concessionnaire, pour une durée de vingt années au minimum et
moyennant le paiement d'une redevance annuelle.
La
concession immobilière est consentie par ceux qui ont la capacité de disposer ;
elle fait l'objet d'un acte authentique, publié au fichier immobilier et qui
doit comporter une référence expresse aux dispositions du présent chapitre.
Elle ne peut se prolonger par tacite reconduction.
La
redevance est révisable selon les modalités prévues par le contrat.
Il est
dû garantie au concessionnaire pour tous les vices ou défauts de l'immeuble
concédé qui en empêchent ou en restreignent l'usage, même si le propriétaire ne
les a pas connus lors de la conclusion du contrat.
Article
50
Le
concessionnaire a le droit de donner au bien qu'il a reçu en concession toute
destination de son choix sous réserve des stipulations contractuelles tendant à
assurer que cette destination est compatible avec la nature de l'immeuble,
qu'elle ne porte pas préjudice à l'organisation générale de l'ensemble dans
lequel il se situe, et qu'elle ne déroge pas à la règle prévue à l'article 56
ci-après.
Il
peut, à la condition d'en informer préalablement le propriétaire, apporter au
bien concédé tout aménagement ou modification nécessité par l'exercice de son
activité ou la transformation de celle-ci, lorsque leur réalisation n'intéresse
pas d'autres parties de l'immeuble affectées à usage privatif, ou ne risque pas
de compromettre le bon aspect ou la solidité de l'immeuble. Le propriétaire ne
peut s'y opposer, si ce n'est pour un motif sérieux et légitime.
Il peut
faire toute construction qu'il estime nécessaire sous réserve des dispositions
incluses au contrat.
Article
51
Le concessionnaire
peut céder tout ou partie de ses droits à un tiers. Le contrat peut stipuler
qu'un droit préférentiel d'acquisition sera reconnu au propriétaire, et que, à
défaut d'accord amiable, celui-ci pourra demander en justice la fixation du
prix de cession.
Le
concessionnaire peut également, si la concession porte sur un bien à usage
commercial, industriel ou artisanal, concéder son fonds de commerce en
location-gérance dans les conditions prévues par la loi n° 56-277 du 20 mars
1956. Aucun autre droit d'occupation ne peut être accordé à un tiers par le
concessionnaire.
Le
droit à la concession immobilière est susceptible d'être compris dans un
nantissement prévu par la loi du 17 mars 1909, lorsqu'il porte sur un bien à
usage commercial, industriel ou artisanal.
Article
52
Le
concessionnaire répond des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance, à
moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Il peut
être stipulé dans le contrat que le concessionnaire est tenu à tout ou partie
des charges d'entretien et de réparation. Lorsqu'il ne remplit pas cette
obligation, le propriétaire peut exécuter les travaux et lui en réclamer le
remboursement, sans préjudice de la résiliation éventuelle du contrat
conformément à l'article 53.
Article
53
Si
pendant la durée de la concession, l'immeuble est détruit en totalité par cas
fortuit, la concession est résiliée de plein droit. S'il n'est détruit qu'en
partie, le concessionnaire peut demander une diminution de la redevance, ou la
résiliation de la concession. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucune
indemnité.
La
concession immobilière peut être résiliée à tout moment par accord entre les
parties.
La
concession immobilière peut également être résiliée par le concessionnaire
pendant les six premières années, à charge pour lui de donner un préavis de six
mois. La résiliation est de droit et ne donne lieu à aucune indemnité.
Le
propriétaire peut aussi résilier la concession si les biens qui font l'objet de
la concession immobilière font partie d'un ensemble qui doit être démoli en vue
de la réalisation d'une construction.
En
dehors des cas visés aux alinéas précédents, la concession peut être résiliée
dans les conditions prévues à l'article 1184 du code civil.
La
concession n'est pas résolue par un changement dans la personne du propriétaire
ou du concessionnaire, même par décès, ni par la faillite de l'un d'eux.
Article
54
Sauf
dans les cas visés aux premier et troisième alinéas de l'article 53, et à moins
qu'il n'en soit dispensé en tout ou partie par un accord amiable intervenu dans
les conditions prévues au deuxième alinéa dudit article, le propriétaire est
tenu quelle que soit la cause qui a mis fin à la concession de rembourser au
concessionnaire quittant les lieux le coût des constructions et ouvrages faits
par lui, apprécié à la date de sa sortie, mais seulement dans la limite de
l'augmentation de la valeur de l'immeuble qui en résulte.
Toutefois,
les stipulations contractuelles peuvent fixer des règles d'indemnisation
particulières pour les constructions et ouvrages entrepris pendant les cinq
dernières années de validité du contrat.
Article
55
Les
privilèges et charges de toutes natures nés du chef du concessionnaire
s'éteignent à la fin de la concession.
Les
droits des créanciers dont la sûreté est ainsi éteinte sont reportés sur
l'indemnité éventuellement due par le propriétaire au concessionnaire, compte
tenu du rang de préférence attaché à ces droits par les textes qui les
régissent, sans préjudice des recours qui pourraient être, le cas échéant,
exercés pour le surplus contre le concessionnaire.
Article
56
Dans le cas où, à l'expiration du contrat, la concession d'un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal n'aurait pas été renouvelée par suite du refus du propriétaire, celui-ci ne peut, pendant les cinq années suivant cette expiration, ni se livrer dans l'immeuble concédé à une activité analogue à celle exercée par le concessionnaire, ni conférer ce droit à autrui. Toutefois, le tribunal de grande instance peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, le propriétaire à passer outre à cette interdiction si la poursuite de l'activité antérieurement exercée par le concessionnaire est indispensable à l'approvisionnement en biens de première nécessité des personnes résidant dans l'ensemble immobilier dans lequel le local est implanté ou si, du fait des aménagements dont le coût a été supporté par le propriétaire, le local ne se prête qu'à l'exercice d'une seule activité.
Article
57
Les dispositions
législatives relatives aux contrats de louage ne sont pas applicables aux
contrats de concession immobilière.
Article
58
Sont
réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les stipulations incluses
dans un contrat de concession immobilière qui auraient pour effet de faire
échec aux dispositions du présent chapitre.
Article
59
Sont réputés sans cause :
Tout
versement d'argent ou de valeur, en sus de la redevance et des charges et
prestations, fait par le concessionnaire en contrepartie ou à l'occasion de la
conclusion d'un contrat de concession immobilière ;
L'obligation
pour le concessionnaire de fournir des prestations étrangères à l'aménagement
des locaux ;
Tout
versement d'argent ou de valeur fait à un concessionnaire ou à des ayants
cause, en contrepartie de la libération totale ou partielle des lieux donnés en
concession.
Les
sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Le coût des prestations
indûment fournies est sujet à remboursement par le propriétaire.
Est
toutefois autorisée la constitution d'un dépôt de garantie n'excédant pas le
montant de six mois de redevance.
Article
60
La
concession immobilière ne peut s'appliquer, lorsqu'il s'agit d'immeubles bâtis,
qu'à ceux qui auront été construits ou achevés postérieurement à l'entrée en
vigueur de la présente loi.
Toutefois,
les immeubles visées à l'article 14 de la présente loi peuvent faire l'objet de
contrats de concession immobilière quelle que soit leur date de construction.