SELON
URAME
Loi relative au développement
et à la protection de la montagne
La montagne constitue une
entité géographique, économique et sociale dont le relief, le climat, le
patrimoine naturel et culturel nécessitent la définition et la mise en oeuvre
d'une politique spécifique de développement, d'aménagement et de protection.
L'identité et les spécificités de la montagne sont reconnues par la nation et
prises en compte par l'Etat, les établissements publics, les collectivités
territoriales et leurs groupements dans les actions qu'ils conduisent.
La politique de la montagne
a pour finalité de permettre aux populations locales et à leurs élus d'acquérir
les moyens et la maîtrise de leur développement en vue d'établir, dans le
respect de l'identité culturelle montagnarde, la parité des revenus et des
conditions de vie entre la montagne et les autres régions. Elle se fonde sur la
mise en valeur optimale des potentialités locales.
S'inscrivant dans le cadre
de la solidarité de la nation, la politique de la montagne se caractérise par
la promotion d'une démarche de développement local, dite démarche
d'autodéveloppement, qui, engagée et maîtrisée par la population montagnarde,
comporte en particulier :
- la mobilisation simultanée
et équilibrée des ressources disponibles en vue d'une valorisation des
aptitudes aux productions agricoles, forestières, artisanales, industrielles et
énergétiques, la diversification des activités économiques et le développement
des capacités d'accueil et de loisirs nécessaires à la promotion du tourisme,
du thermalisme et du climatisme ;
- la protection des
équilibres biologiques et écologiques, la préservation des sites et des
paysages, la réhabilitation du bâti existant et la promotion du patrimoine
culturel ;
- la reconnaissance du droit
à un développement spécifique et à la prise en compte des différences par un
effort particulier de recherche et d'innovation et l'adaptation, au niveau
national comme à celui des régions et des massifs, des dispositions
législatives ou réglementaires et des autres mesures de portée générale lorsque
les particularités de la montagne le justifient ;
- l'adaptation et
l'amélioration des équipements et des services afin de procurer aux populations
montagnardes des prestations comparables à celles qui sont accessibles sur le reste
du territoire national ; - la prise en compte des handicaps que subissent les
collectivités locales et les activités économiques dans tous les domaines et,
notamment, pour la définition des politiques de soutien à l'emploi,
l'organisation des productions agricoles et de leur mise en marché comme, plus
généralement, pour l'attribution des crédits publics et l'emploi de l'épargne
locale ;
- le soutien prioritaire des
programmes globaux et pluriannuels de développement engagés de manière
coordonnée par les collectivités territoriales et les partenaires économiques
et sociaux au niveau intercommunal des petites régions ou pays.
Le Gouvernement s'attachera
à obtenir de la Communauté économique européenne la prise en compte des
objectifs de la présente loi dans les décisions de politique agricole et
d'action régionale, notamment lors de la définition des règlements
d'organisation des marchés, de la fixation des prix agricoles et dans la
gestion des fonds structurels.
TITRE I : DISPOSITIONS
GENERALES.
CHAPITRE I : DELIMITATION DE
LA ZONE DE MONTAGNE ET DES MASSIFS.
Les zones de montagne se
caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie
plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques.
Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes
caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation
des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :
1° Soit à l'existence, en
raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant
par une période de végétation sensiblement raccourcie ;
2° Soit à la présence, à une
altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles
que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un
matériel particulier très onéreux ;
3° Soit à la combinaison de
ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris
séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette
combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux
1° et 2° ci-dessus.
Chaque zone est délimitée
par un arrêté interministériel.
Dans les départements
d'outre-mer, les zones de montagne comprennent les communes et parties de
communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres dans le département de
la Réunion et à 350 mètres dans les département de la Guadeloupe et de la
Martinique.
Peuvent, en outre, être
classées dans les zones de montagne de ces départements les communes et parties
de communes situées à des altitudes inférieures à celles indiquées à l'alinéa
précédent mais supérieures à 100 mètres, dont la majeure partie du territoire
présente des pentes de 15 p 100 au moins.
Chaque zone est délimitée
par arrêté interministériel.
Article 5
Modifié par Loi 2002-276 27
Février 2002 art 18 JORF 28 février 2002.
En métropole, chaque zone de
montagne et les zones qui lui sont immédiatement contiguës et forment avec elle
une même entité géographique, économique et sociale constituent un massif. Les
massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien,
Pyrénées, Massif vosgien. La délimitation de chaque massif est faite par
décret. Dans les départements d'outre-mer, il y a un massif par département. Il
comprend exclusivement les zones de montagne.
CHAPITRE II : DES
INSTITUTIONS SPECIFIQUES A LA MONTAGNE.
Modifié par Loi 95-115 4
Février 1995 art 34 1° JORF 5 février 1995.
Il est créé un Conseil
national pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne,
dénommé Conseil national de la montagne .
Il est présidé par le
Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en
Conseil d'Etat. Il comprend notamment des représentants du Parlement, des
assemblées permanentes des établissements publics consulaires, des
organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des
comités de massif créés par l'article 7 de la présente loi.
Le conseil est consulté, en
vue de la préparation de la première loi de Plan, par la Commission nationale
de planification créée par l'article 6 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982
portant réforme de la planification.
Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le
développement, l'aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment
pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des
actions publiques dans les zones de montagne.
Il est consulté sur les
priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides
accordées aux zones de montagne par le fonds national d'aménagement et de
développement du territoire.
Il est informé, chaque
année, des programmes d'investissement de l'Etat dans chacun des massifs de
montagne.
Article 7
Modifié par Loi 2002-276 27
Février 2002 art 19 JORF 28 février 2002
Il est créé un comité pour
le développement, l'aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne,
dénommé comité de massif.
Ce comité est composé, à
titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes
et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des
établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des
organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le
développement, l'aménagement et la protection du massif.
Il constitue une commission
permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales
et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.
Le comité est coprésidé par
le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif
et par le président de la commission permanente.
Il définit les objectifs et
précise les actions qu'il juge souhaitable pour le développement, l'aménagement
et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses
avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif
et l'organisation des services publics.
Le comité est associé, par
ses propositions et ses avis, à l'élaboration des orientations du schéma
interrégional de massif prévu à l'article 9 bis ainsi qu'aux dispositions
relatives au développement économique, social et culturel du massif contenues
dans les plans des régions concernées. En l'absence de schéma interrégional, le
comité de massif peut saisir les conseils régionaux intéressés d'un projet de
schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif.
Il est informé au moyen d'un rapport annuel, établi
par le préfet désigné pour assurer la coordination dans le massif, des
décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion
déconcentrée du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire
et correspondant à des projets situés en zone de montagne.
En Corse, les crédits
relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné à
l'alinéa précédent font l'objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances,
d'une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette
subvention est répartie par l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil
exécutif et après avis du représentant de l'Etat, entre les différents projets
à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen
d'un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.
Le comité est également
consulté sur l'élaboration des prescriptions particulières de massif et sur les
projets d'unités touristiques nouvelles dans les conditions prévues au titre IV
de la présente loi.
Pour émettre un avis sur les
projets d'unités touristiques nouvelles, le comité désigne, en son sein, une
commission spécialisée composée majoritairement de représentants des régions, des
départements, des communes ou de leurs groupements.
Le comité peut proposer une
modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de
tout projet de modification de la délimitation de ces massifs.
Il est, en outre, informé
chaque année sur les programmes d'investissement de l'Etat, des régions, des
départements et des établissements publics dans le massif, ainsi que sur les
programmes de développement économique, notamment sur les programmes de
développement agricole.
Un décret en Conseil d'Etat
précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de
fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en
ce qui concerne l'organisation interne du comité. Par dérogation aux
dispositions précédentes, la composition et les règles de fonctionnement du
comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse
sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse, qui prévoit la
représentation des personnes morales concernées par le développement,
l'aménagement et la protection du massif, notamment celle de l'Etat, des autres
collectivités locales de l'île et du parc naturel régional.
TITRE
II
DU
DROIT A LA PRISE EN COMPTE DES DIFFERENCES ET A LA SOLIDARITE NATIONALE.
Les dispositions de portée
générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne.
Les dispositions relatives au développement économique, social et culturel et à
la protection de la montagne sont en outre adaptées à la situation particulière
de chaque massif ou partie de massif.
Le plan de la Nation
comporte des dispositions particulières relatives au développement, à
l'aménagement et à la protection de la montagne.
Dans chaque région
comprenant une zone de montagne, telle que définie par les articles 3 et 4 de
la présente loi, le plan de la région comporte des dispositions relatives au
développement économique, social et culturel de chacun des massifs de montagne
de la région. Ces dispositions sont élaborées et approuvées conformément à
l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée. Le conseil
régional consulte le comité de massif intéressé sur les dispositions envisagées
et, éventuellement, sur leurs modifications.
Les contrats de plan
traduisent la priorité de l'action de l'Etat en faveur du développement
économique, social et culturel des différents massifs de montagne.
Dans les départements
d'outre-mer, le conseil régional précise les objectifs et les actions qu'il
estime devoir mener pour le développement et l'aménagement des zones de
montagne, notamment dans le cadre de l'élaboration du schéma d'aménagement
régional prévu à l'article 3 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux
compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la
Réunion.
Article 9 bis
Modifié par Loi 99-533 25 Juin 1999 art 3 JORF 29 juin 1999.
Les massifs de montagne
s'étendant sur plusieurs régions font l'objet de politiques interrégionales. Ces
politiques peuvent prendre la forme d'un schéma interrégional d'aménagement et
de développement de massif élaboré et approuvé conjointement par les conseils
régionaux. Les conseils régionaux consultent le comité de massif sur les
dispositions envisagées et, éventuellement, sur leurs modifications. Les
politiques interrégionales de massif s'inscrivent dans les orientations
définies par la présente loi ainsi que par les schémas de services collectifs
prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire. Les schémas régionaux prévus à
l'article 34 de la loi N° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat tiennent compte des orientations du schéma interrégional de massif. Deux
massifs peuvent faire l'objet d'un schéma interrégional de massifs dans les
conditions définies à l'alinéa précédent.
Article 10
Modifié par Loi 93-935 22
Juillet 1993 art 2, art 3 JORF 23 juillet 1993
Le schéma prévisionnel des formations des collèges,
des lycées et des établissements d'éducation spéciale, le programme régional
d'apprentissage et de formation professionnelle continue, les programmes
pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et, le cas échéant, les
plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur,
établis par les régions, prennent en compte les dispositions relatives au
développement économique, social, sportif et culturel de chacun des massifs de
montagne contenues dans le plan régional.
- Les centres de formation
des ruraux aux activités du tourisme assurent une formation professionnelle
adaptée aux spécificités de l'économie montagnarde. Les modalités de
conventionnement de ces centres doivent tenir compte de la nature de la
formation ainsi dispensée.
Les établissements de
formation professionnelle situés en zone de montagne devront tenir compte, dans
l'établissement de leurs programmes d'étude, des possibilités offertes par la
pluriactivité.
- Des groupements d'intérêt
public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent
être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de
droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour
exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche, de
valorisation de la recherche, d'expérimentation, de diffusion d'informations ou
de formation dans le domaine de la protection et de la mise en valeur de la
zone de montagne, en vue d'y promouvoir des filières de développement
économique et social, ou pour créer et gérer des équipements ou des services
d'intérêt commun nécessaires à ces activités.
Les dispositions de
l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique de la France
sont applicables aux gouvernements prévus au présent article.
Article 13
Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
- En zone de montagne, les
procédures de mise en oeuvre des crédits de l'Etat affectés à des
investissements dans le domaine du bâtiment et des travaux publics tiennent
compte des contraintes climatiques.
Article 15
Modifié par Loi 88-13 5 Janvier 1988 art 2 JORF 6 janvier
1988.
Dans chacun des départements comprenant une
zone de montagne, une commission propose au président du conseil général et au
représentant de l'Etat dans le département les dispositions de nature à
améliorer l'organisation des services publics en montagne, notamment en
facilitant et en développant leur polyvalence. La composition de cette
commission est fixée par décret.
Ces
dispositions peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un schéma d'organisation
et d'implantation des services publics établi de manière conjointe par le
président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
Dans
les départements d'outre-mer , la conférence compétente est celle prévue au II
de l'article 18 de la loi n° 83-8 précitée du 7 janvier 1983.
Article 16
Modifié par Loi 86-1210 27 Novembre 1986 art 4 VI JORF 28
novembre 1986
-
Pour l'application des articles 25, 29 et 30 (dispositions déclarées
inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du conseil
constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986) de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication, des aménagements
techniques particuliers peuvent être autorisés afin de permettre, en zone de
montagne, une bonne réception des émissions des services de radiodiffusion
sonore ou de télévision par voie hertzienne, sous réserve du respect des
conventions internationales régissant l'attribution des fréquences et du bon
fonctionnement des services de radiodiffusion et de sécurité.
- Le Gouvernement
remettra au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de
la présente loi, un rapport sur les conditions de l'instauration d'un système
de péréquation des prix de vente des carburants entre les différentes zones.
TITRE III
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL EN MONTAGNE.
CHAPITRE I
DU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AGRICOLES, PASTORALES ET
FORESTIERES.
Abrogé par Loi 92-1283 11 Décembre 1992 art 5 JORF 12 décembre 1992.
Section IV : Du
développement des produits agricoles et alimentaires de qualité.
Abrogé par Loi 98-565 8 Juillet 1998 art 6 JORF 9 juillet 1998.
Modifié par Loi 95-95 1er Février 1995 art 6 JORF 2 février 1995.
Abrogé par Loi 98-565 8
Juillet 1998 art 6 JORF 9 juillet 1998.
Modifié par Loi 95-95 1er Février 1995 art 6 JORF 2 février 1995.
Abrogé par Loi 98-565 8 Juillet 1998 art 6 JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi 95-95 1er Février 1995 art 6 JORF 2 février 1995
Abrogé par Loi 98-565 8 Juillet 1998 art 6 JORF 9 juillet 1998.
Section V : Dispositions
diverses.
Article 40
- En zone de montagne, après
un appel d'offres infructueux ou dans le cadre d'un marché négocié d'un montant
inférieur à un seuil fixé par décret, les collectivités territoriales, les
associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires
fonciers peuvent dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 308
et au 2° de l'article 312 du code des marchés publics, avoir recours aux
services d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la
réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de
cette coopérative.
Lorsque les statuts de la
coopérative ne prévoient pas l'admission au bénéfice de ses services de tiers
non coopérateurs, les personnes morales visées au précédent alinéa sont
toutefois assimilées à des tiers non associés pour l'application des
dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967
relative aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés
mixtes d'intérêt agricole.
CHAPITRE II
DE L'ORGANISATION ET DE LA PROMOTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES.
SECTION I
DE L'AMENAGEMENT TOURISTIQUE EN MONTAGNE.
- En zone de montagne, la
mise en oeuvre des opérations d'aménagement touristique s'effectue sous le
contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte
regroupant des collectivités territoriales . Sauf recours à la formule de la
régie, cette mise en oeuvre s'effectue dans les conditions suivantes : - chaque
opérateur doit contracter avec la commune ou le groupement de communes ou le syndicat
mixte compétent ; - chacun des contrats porte sur l'un ou plusieurs des objets
constitutifs de l'opération touristique : études, aménagement foncier et
immobilier, réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et
exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion des services publics,
animation et promotion. Les contrats établis à cet effet et, si un contrat
porte sur plusieurs des objets constitutifs, pour chacun de ces objets
prévoient à peine de nullité : 1° L'objet du contrat, sa durée et les
conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou révisé ; 2°
Les conditions de résiliation, de déchéance et de dévolution, le cas échéant,
des biens en fin de contrat ainsi que les conditions d'indemnisation du cocontractant
; 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de
leurs participations financières ; exécution du contrat ; 5° Pour ceux ayant
pour objet l'aménagement foncier, la réalisation et la gestion d'équipements
collectifs, la gestion de services publics, les modalités de l'information
technique, financière et comptable qui doit être portée à la connaissance des
communes ou de leur groupement ou du syndicat mixte ; à cet effet, le
cocontractant doit notamment fournir chaque année un compte rendu financier
comportant le bilan prévisionnel des activités et le plan de trésorerie faisant
apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses.
La durée de ces contrats est
modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements
consentis par l'aménageur ou l'exploitant. Elle ne peut excéder dix-huit ans
que si elle est justifiée par la durée d'amortissement technique ou lorsque le
contrat porte sur des équipements échelonnés dans le temps. Elle ne peut, en
aucun cas, être supérieure à trente ans. Lorsque la mise en oeuvre de
l'opération d'aménagement suppose la conclusion de plusieurs contrats, les
relations de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte et des
différents opérateurs sont organisées par un protocole d'accord préalable qui
peut prévoir l'échéancier général de l'opération, déterminer l'objet des
différents contrats particuliers et fixer les conditions générales de
réalisation, de gestion et de transfert entre les parties des équipements
collectifs et des services publics ainsi que les principes régissant les
obligations financières entre les parties. Les contrats particuliers conclus
pour chaque objet respectent les dispositions du protocole d'accord. Lors de
leur prorogation ou de leur révision, les contrats signés avant la publication
de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions du
présent article. Les conditions d'application du présent article sont, en tant
que de besoin, définies par décret.
Section II : De l'organisation
des services de remontées mécaniques et des pistes.
Sont dénommées
"remontées mécaniques" tous les appareils de transports publics de
personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par
téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.
Modifié par Loi 2002-3 3 Janvier 2002 art 5 JORF 4 janvier 2002.
Sont applicables aux remontées mécaniques assurant un
transport public régulier de personnes qui ne soit pas uniquement touristique
ou sportif, les dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs ainsi que les prescriptions prévues aux
articles 48 et 50 de la présente loi.
Sont applicables aux
remontées mécaniques autres que celles visées à l'article précédent les
dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du
paragraphe III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ainsi que les prescriptions prévues aux
articles 42 et 46 à 50 de la présente loi.
Article 46
Modifié par Loi 95-101 2
Février 1995 art 59 JORF 3 février 1995.
Le service des remontées
mécaniques est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles
sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles
peuvent conventionnellement confier, dans les limites d'un périmètre
géographique défini, l'organisation et la mise en uvre du service.
Les communes ou leurs
groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser
ce service.
Toutefois, les dispositions
prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux remontées
mécaniques organisées par les départements avant la publication de la présente
loi. Ces dispositions ne sont également pas applicables aux remontées
mécaniques situées dans un périmètre géographique, défini par décret en Conseil
d'Etat, à l'intérieur des limites duquel le département organisait ce service
avant la publication de la présente loi.
Lorsque le service des
remontées mécaniques est organisé par le département en application des
dispositions de l'alinéa précédent, celui-ci peut conventionnellement confier
aux communes ou aux groupements de communes, dans les limites d'un périmètre
géographique défini, l'organisation et la mise en ouvre du service.
De même, et à sa demande, le
département peut s'associer aux communes ou aux groupements de communes pour
organiser ce service.
Modifié par Loi 88-1202 30 Décembre 1988 art 64 JORF 31 décembre 1988.
L'exécution du service est
assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous
forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise
ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité
compétente.
La convention est établie
conformément aux dispositions de l'article 42 et fixe la nature et les
conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les
obligations respectives des parties ainsi que les conditions de prise en charge
de l'indemnisation des propriétaires pour les servitudes instituées en vertu de
l'article 53 de la présente loi. Elle peut prévoir la participation financière
de l'exploitant à des dépenses d'investissement et de fonctionnement
occasionnées directement ou indirectement par l'installation de la ou des
remontées mécaniques.
Dans un délai de quatre ans
à compter de la publication de la présente loi, toutes les remontées mécaniques
qui ne sont pas exploitées directement par l'autorité compétente doivent faire
l'objet d'une convention conforme aux dispositions de la présente loi.
Toutefois, si à l'expiration du délai de quatre ans,
du fait de l'autorité organisatrice et sans qu'elle puisse invoquer valablement
la responsabilité de l'exploitant, la convention ou la mise en conformité de la
convention antérieurement conclue n'est pas intervenue, l'autorisation
d'exploiter antérieurement accordée ou la convention antérieurement conclue
continue de produire ses effets pour une durée maximale de dix ans.
Lorsque l'autorité
organisatrice décide de supprimer le service en exploitation ou de le confier à
un autre exploitant, elle doit verser à l'exploitant évincé une indemnité de
compensation du préjudice éventuellement subi de ce fait, indemnité préalable en
ce qui concerne les biens matériels.
Lorsque l'autorité
organisatrice décide de passer une convention avec l'exploitant en place ou de
mettre en conformité la convention existante, la convention doit comporter les
clauses permettant d'éviter que l'équilibre de l'exploitation ne soit modifié
de façon substantielle.
- Les services de remontées
mécaniques qui relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de
leurs groupements sout soumis aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845, à
l'exception de l'article 4 de ladite loi, et aux dispositions relatives à la
police, à la sécurité et à l'exploitation des chemins de fer..
Article 50
Modifié par Loi 2000-1352 30 Décembre 2000 Finances
pour 2001 art 87 JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Les services de transports
terrestres de personnes organisés par les collectivités territoriales ou leurs
groupements sont soumis au contrôle technique et de sécurité de l'Etat. Un
décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.
- La loi n° 79-475 du 19
juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt local est abrogé à
l'exception de son article 4, premier et deuxième alinéas, et de son article 9,
deuxième alinéa.
II- La servitude prévue à l'article 53 ci-dessous ne
peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les
plans d'occupation des sols en application du 6° de l'article L 123-1 du code
de l'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes
instituées en vue de faciliter la pratique du ski nordique ou l'accès aux voies
d'alpinisme et d'escalade.
III - Dans les communes classées stations de sports
d'hiver et d'alpinisme et pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable
lors de la publication de la présente loi, les dispositions du II du présent
article s'appliquent à partir de l'approbation de la modification ou de la
révision de ce plan.
( Cf.[UUR126-1--&-ANNNEXE-LISTE-DES-SERVITUDES])
Article
53
Les propriétés privées ou
faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être
grevées au profit de la commune ou du groupement de communes concerné d'une
servitude destinée à assurer le passage des pistes de ski, Loi N°
2003-590 du 2 juillet 2003 40 « le passage, l’aménagement et l’équipement des pistes de ski
» le survol des terrains où doivent être implantées des
remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au
sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée,
les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des
pistes et des installations de remontée mécanique ainsi que les accès aux
voies d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne. La servitude est créée par décision
motivée du représentant de l'Etat sur proposition du conseil municipal de la
commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées,
après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. En cas
d'opposition du conseil municipal d'une commune intéressée, elle est créée
par décret en Conseil d'Etat. Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 40 « Le dossier de la servitude
est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune
concernée. » ; Cette décision définit le
tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les
conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle
définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements
de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les
obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de
la servitude. Elle définit également les périodes de l'année pendant
lesquelles, compte tenu de l'enneigement et du cours des travaux agricoles,
la servitude s'applique partiellement ou totalement. Sauf dans le cas où
l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des
pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa, la servitude ne
peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage
d'habitation ou professionnels édifiés ou dont la construction a été
autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au deuxième :
Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 40 « troisième » alinéa de l'article L
123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons
d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation. Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation. |
- La servitude instituée en
vertu de l'article 53 ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le
propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et
certain . Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La
demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à la commune ou au
groupement de communes bénéficiaire de la servitude dans un délai d'un an à
compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
L'indemnité est fixée, à
défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :
à leur utilisation
habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;
pour cause d'utilité
publique, à la date d'institution de la servitude ou, lorsque la servitude a
été établie à l'intérieur des zones pouvant être aménagées en vue de la
pratique du ski ou des secteurs de remontées mécaniques délimités par un plan
d'occupation des sols opposable, à la date de publication du plan ou, si ces
zones et secteurs ont été délimités à l'occasion d'une révision ou d'une
modification du plan à la date à laquelle cette révision ou cette modification
a été soumise à l'enquête publique.
Sont présumées faites dans
le but d'obtenir une indemnité plus élevée, sauf preuve contraire, les
améliorations postérieures à la date définie à l'alinéa précédent. A l'effet de
constater la consistance des biens à la date de la décision instituant la
servitude, un état des lieux, demandé par la partie la plus diligente, sera
dressé dès que la servitude est créée.
Lorsque la servitude est
susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un
terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de
l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à
l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus à l'article
L 123-9 du code de l'urbanisme . A défaut d'accord amiable, le prix est fixé
selon les règles énoncées par le présent article. Si, trois mois après
l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L 123-9 susvisé,
le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable
au propriétaire comme aux tiers.
CHAPITRE III
DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT EN ZONE DE MONTAGNE.
- L'existence en zone de
montagne d'un équipement commercial et d'un artisanat de services répondant aux
besoins courants des populations et contribuant à l'animation de la vie locale
est d'intérêt général.
L'Etat, les collectivités
territoriales et les établissements publics, dans la limite de leurs
compétences respectives, prennent en compte la réalisation de cet objectif dans
le cadre des actions qu'ils conduisent en matière de développement économique
et social. Cette prise en compte peut, notamment en cas de carence ou de
défaillance de l'initiative privée, porter sur :
- le maintien, sur
l'ensemble du territoire montagnard, d'un réseau commercial de proximité
compatible avec la transformation de l'appareil commercial de la nation ;
- l'amélioration des
conditions d'exercice des activités commerciales et artisanales de services en
milieu rural de montagne en favorisant l'évolution et la modernisation.
- Le Gouvernement déposera devant
le Parlement avant le 30 juin 1985 un rapport sur les conditions d'une
adaptation de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce
et de l'artisanat dans les zones rurales à faible densité de population et, en
particulier, dans les zones de montagne.
- Le Gouvernement présentera
chaque année au Conseil national de la montagne et aux comités de massif un
rapport rendant compte des mesures prises par l'Etat en faveur des commerçants
et des artisans installés en zone de montagne.
Chapitre IV : De la
pluriactivité et du travail saisonnier.
- Les travailleurs
pluriactifs bénéficient d'une protection sociale qui prend en considération les
conditions particulières dans lesquelles ils exercent leurs activités
professionnelles.
A cette fin, la protection
sociale des travailleurs qui exercent simultanément ou successivement plusieurs
activités professionnelles relevant de régimes de sécurité sociale différents
est organisée dans des conditions leur assurant une continuité de garantie pour
les risques dont la couverture est subordonnée à une durée minimale d'assurance
ou un montant minimum de cotisation.
Afin de préserver les
intéressés des excès de complexité que peut engendrer la pluralité des régimes
de protection sociale dans les zones de montagne au sens de la présente loi,
les organismes de sécurité sociale mettent en place des guichets uniques
d'information et de conseil destinés aux travailleurs pluriactifs.
Des décrets en Conseil
déterminent : - les modalités de la coordination ;
- les conditions de définition de l'activité principale en
fonction notamment de la nature de la pluriactivité, de la durée du travail et
de l'importance des revenus acquis dans chaque activité ;
- les conditions dans
lesquelles sont déterminées les cotisations dues pour les activités
secondaires, de sorte notamment que les assurés ne subissent pas du fait de
leur pluriactivité une charge de cotisations plus importante que s'ils
exerçaient une seule activité, sans préjudice toutefois de l'application des
taux de cotisations correspondant à leurs différents régimes d'affiliation et
sous réserve que le régime qui supporte la charge des prestations encaisse un
montant minimum de cotisations.
- Dans les zones de
montagne, l'exercice de plusieurs activités professionnelles par une même
personne ne peut, par lui-même, faire obstacle à l'attribution d'aides de
l'Etat en vertu de l'une de ces activités, sous réserve des restrictions qui
peuvent résulter de l'application de règles relatives au revenu tiré
d'activités autres que celles pour laquelle l'aide est demandée ou de seuils
d'activité fixés par décret.
CHAPITRE V
DE LA GESTION DES SECTIONS
DE COMMUNE ET DES BIENS INDIVIS ENTRE COMMUNES.
Dans la période qui précède
le premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi, le représentant de l'Etat dans le département
convoque, sous réserve des dispositions de l'article L 151-5 du code des
communes, les électeurs de chaque section lorsque les deux tiers des électeurs
de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande,
formulée dans des conditions et dans un délai qui seront fixés par décret en
Conseil d'Etat.
Dans ce cas, le premier
mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la
commission syndicale suivant le prochain renouvellement général des conseils
municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission
syndicale n'est pas constituée en application de l'article L 151-5, ce mandat
expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans l'acte par lequel il
constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.
Si, à défaut d'une demande
formulée dans le délai prescrit, il n'est pas constitué de commission syndicale
dans la période qui précède le premier renouvellement général des conseils
municipaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les prérogatives de
la commission syndicale sont exercées au cours de cette période par le conseil
municipal, sous réserve des dispositions des articles L 151-8 et L 151-16 du
code des communes.
Une loi particulière
étendra, en tant que de besoin, après avis des instances représentatives des
maires des départements concernés, aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin tout ou partie des dispositions des articles 65, 66 et 68.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, les dispositions applicables dans ces
départements avant la promulgation de la présente loi le demeurent.
DE L'AMENAGEMENT ET DE LA PROTECTION DE L'ESPACE MONTAGNARD.
CHAPITRE I
Des règles d'urbanisme dans
les zones de montagne.
Section II : Unités
touristiques nouvelles.
Lorsqu'un schéma directeur
ou un schéma de secteur approuvé comporte des dispositions relatives à la
création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles telles que définies à
l'article L 145-9 du code de l'urbanisme, le délai prévu par le deuxième alinéa
de l'article L 122-1-3 du même code est porté à trois mois.
Dès que le schéma directeur
ou le schéma de secteur approuvé par l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale lui a été transmis, le représentant de
l'Etat dans le département transmet les dispositions de ce schéma qui prévoient
la création d'une unité touristique nouvelle au représentant de l'Etat visé à
l'article L 145-11 du code de l'urbanisme. Si ce dernier estime nécessaire
d'apporter des modifications à ces dispositions lorsqu'elles ne sont pas
compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L 111-1-1
du même code ou compromettent gravement la mise en oeuvre de projets d'intérêt
général mentionnés aux troisième et quatrième alinéas (a) de l'article L
122-1-3 du même code, ces modifications et celles qui en résultent pour
d'autres dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur sont
notifiées par le représentant de l'Etat dans le département à l'établissement
public de coopération intercommunale concerné dans le délai visé à l'alinéa
précédent.
CHAPITRE II : DES
PROTECTIONS PARTICULIERES.
Abrogé par Ordonnance
2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 21° JORF 21 septembre 2000.
CHAPITRE III : DE LA PROTECTION
CONTRE LES RISQUES NATURELS EN MONTAGNE.
Abrogé par Ordonnance
2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 21° JORF 21 septembre 2000.
TITRE V
DE LA VALORISATION DES
RESSOURCES SPECIFIQUES DE LA MONTAGNE.
CHAPITRE I : Du fonds
d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne.
Abrogé par Loi 95-115 4 Février 1995 art 34 JORF 5 février 1995.
Article 81
Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 82
Abrogé par Loi 96-142 21
Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996.
Article 83
Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996.
CHAPITRE II : Du financement
du ski nordique.
Modifié par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996.
Sur proposition du ou des conseils généraux ou du
conseil régional concernés, il peut être créé pour les départements de montagne
une association départementale, interdépartementale ou régionale pour la
promotion du ski de fond.
Cette association peut
regrouper les régions et les départements concernés, les communes ou syndicats
de communes dont le territoire supporte ou peut supporter des équipements,
installations ou pistes pour la pratique du ski de fond, les gestionnaires de
ces équipements et, le cas échéant, à leur demande, des associations
représentatives des usagers.
L'association
départementale, interdépartementale ou régionale ainsi créée a pour objet de
contribuer sur le territoire des départements concernés à toutes actions propres
à faciliter la pratique du ski de fond et notamment le développement des
équipements, la coordination des actions de promotion et l'harmonisation du
montant des redevances.
CHAPITRE III : De la
contribution du ski alpin au développement local en montagne.
Modifié par Loi 86-972 19
Aout 1986 art 47 JORF 22 août 1986
Abrogé par Loi 96-142 21
Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996.
Abrogé par Loi 96-142 21
Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996.
Abrogé par Loi 96-142 21 Février
1996 art 12 JORF 24 février 1996.
Modifié par Loi 86-972 19 Aout 1986 art 48 JORF 22 août 1986.
Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Abrogé par Loi 96-142 21
Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996.
CHAPITRE IV
DE L'UTILISATION DES RESSOURCES HYDROELECTRIQUES.
- Les réserves en force
prévues, en application du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919
précitée , par les cahiers des charges applicables aux concessions en cours à
la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises aux dispositions
de l'article 91 lorsqu'elles ne sont pas ou plus attribuées.
CHAPITRE V
DES PARCS NATIONAUX ET DES PARCS NATURELS REGIONAUX EN
MONTAGNE ET DISPOSITIONS DIVERSES.
Abrogé par Ordonnance 2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 21° JORF 21 septembre 2000.
- Afin de déterminer les
perspectives de développement de la climatothérapie d'altitude et la contribution
qu'elle peut apporter à la politique de prévention sanitaire et à l'équilibre
des régimes sociaux, le Gouvernement prescrira une enquête dont les conclusions
seront déposées et rendues publiques dans un délai de six mois.
TITRE VI
DES SECOURS AUX PERSONNES ET AUX BIENS.
Modifié par Loi 87- 565 22 Juillet 1987 art
14 II JORF 23 juillet 1987.
Lorsque, pour assurer le
service public de secours, les opérations de sauvetage en montagne nécessitent
la conduite d'une action d'ensemble d'une certaine importance, le représentant
de l'Etat dans le département peut mettre en oeuvre un plan d'urgence, ainsi
qu'il est prévu par l'article 3 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative
à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
TITRE VII
Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et rapport
annuel.
- Les articles 7, 23 à 26, 42
à 54, 71 à 75, 81 à 89 ne sont pas applicables dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
- Dans les départements
d'outre-mer, les conditions d'aménagement des zones de montagne font l'objet de
prescriptions particulières établies sur proposition ou après avis des communes
ou groupements de communes concernés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat en application de l'article L 111-1 du code de l'urbanisme.
Modifié par Loi 88-1202 30 Décembre 1988 art 21 IV JORF 31 décembre 1988
I, II, III, IV V –
Sont étendues aux
départements d'outre-mer les dispositions du titre IV du livre IV du code de
l'organisation judiciaire
Le Gouvernement déposera
chaque année devant le Parlement un rapport sur l'application de la présente
loi et sur les mesures spécifiques qui auront été prises en faveur de la
montagne.
Ce rapport sera également
transmis au Conseil national de la montagne.