SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[Il serait intéressant de vérifier ce qu’il est advenu des états dont l’établissement a été ordonné par l’article 42 § V
Par ailleurs voici un bel exemple de décodification avec tous ces articles qui retouchent les effets du code et qu’on perd de vue]
Loi n° 85-729 du 18 juillet
1985
Loi
relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement
EXTRAIT
TITRE II
Réforme des instruments
fonciers
Article 9
Modifié par Loi 89-550 1989-08-02 art. 3 J.O 8 août 1989.
I. Dans les communes où une zone d'intervention
foncière a été instituée en application de l'article L. 211-1 du code de
l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975,
les territoires inclus dans cette zone sont de plein droit soumis au droit de
préemption urbain mentionné par les articles L. 211-1 et suivants à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans celles des zones urbaines de ces
communes qui ne sont pas couvertes par la zone d'intervention foncière, le
droit de préemption urbain n'est pas applicable, sauf délibération spéciale du
conseil municipal.
Dans le cas où il y a substitution du droit de préemption
urbain à une zone d'intervention foncière:
- les déclarations d'intention d'aliéner souscrites au titre
de la zone d'intervention foncière et en cours d'instruction à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi demeurent régis pour leur instruction par les
dispositions des articles L.211-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur
rédaction antérieure à cette loi;
- le propriétaire qui avait l'intention de vendre un bien
soumis au droit de préemption de la zone d'intervention foncière et qui a
obtenu une renonciation du titulaire à l'exercice de son droit peut vendre son
bien après l'entrée en vigueur de la présente loi, sans qu'il lui soit besoin
de souscrire une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner au titre du droit
de préemption urbain, si le prix et les conditions de vente qui figuraient dans
la déclaration d'aliéner ne sont pas modifiés;
- les délégations du droit de préemption consenties par le
conseil municipal au maire au titre de la zone d'intervention foncière en
application du 15 de l'article L.122-20 du code des communes valent délégations
au titre du droit de préemption urbain;
- les délégations du droit de préemption consenties par le
conseil municipal en application de l'article L.211-7 du code de l'urbanisme
dans sa rédaction antérieure à la présente loi valent délégations au titre du
droit de préemption urbain.
II. Dans les périmètres de
rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat
insalubre ou encore dans un secteur sauvegardé qui étaient compris dans une
zone d'intervention foncière à la date de l'entrée en vigueur de la présente
loi, les biens énumérés à l'article L. 211-4 (nouveau) du code de l'urbanisme
sont soumis au droit de préemption urbain sans qu'il soit besoin d'une
délibération spéciale du conseil municipal.
III. Les périmètres provisoires de
zones d'aménagement différé et les zones d'aménagement différé créés avant
l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis jusqu'à leur terme aux
dispositions des articles L. 212-2 et suivants, L. 213-1 et L. 214-1 et
suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date. En
outre, des zones d'aménagement différé régies par les articles L. 212-1 et
suivants, L. 213-1 et suivants et L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme
dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi
peuvent, postérieurement à cette date, être créées, dans les conditions prévues
à ces articles, à l'intérieur des périmètres provisoires de zone d'aménagement
différé mentionnés au présent alinéa. "
Si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou
une zone d'aménagement différé est supprimé pour être remplacé, selon le cas,
soit par le droit de préemption urbain, soit par une zone d'aménagement différé
régie par les articles L. 212-1 et suivants (nouveaux), l'ancien propriétaire
d'un bien acquis par exercice du droit de préemption ou ses ayants cause
universels ou à titre universel ne peuvent exercer le droit de rétrocession
prévu à l'article L. 212-7 (ancien).
Toutefois, pour l'application de l'article L. 213-11, le
délai de dix ans est porté, dans le cas des zones d'aménagement différé, à
quatorze ans.
IV. Les dispositions des articles 5
à 8 et 10 de la présente loi et du présent décret entreront en vigueur à une
date fixée par un décret en Conseil d'Etat qui devra intervenir dans un délai
d'un an à compter de la publication de la loi n° 86-841 du 17 juillet 1986
tendant à modifier la durée ou la date d'application de certaines règles
concernant le code de l'urbanisme. Jusqu'à cette date, les aliénations de biens
compris dans une zone d'intervention foncière, une zone d'aménagement différé
ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé demeurent soumises aux
dispositions du titre 1er du livre II du code de l'urbanisme, dans leur
rédaction antérieure à la présente loi et aux textes pris pour son application,
quelle que soit la date de la déclaration d'intention d'aliéner.
Article 9 bis
Créé par Loi 87-557 1987-07-17 art. 1 JORF 21 juillet 198
Dans le cas où, en application du paragraphe I de l'article 9
de la présente loi, de droit de préemption urbain a été institué le plein droit
sur des zones urbaines qui étaient couvertes par une zone d'intervention
foncière, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent doit, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi
n° 87-557 du 17 juillet 1987 complétant la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985
relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement,
délibérer pour maintenir ce droit . A défaut de cette délibération dans le
délai prévu, le droit de préemption urbain n'est plus applicable sur le
territoire concerné.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes et
établissements publics de coopération intercommunale compétents qui, entre le
26 avril 1987 et la date de publication de la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987
précitée, auront délibéré pour modifier le champ d'application du droit de
préemption urbain .
Article
10
Le régime juridique défini par les articles L. 211-1 et
suivants et L. 213-1 et suivants du code de l'urbanisme est applicable aux
biens acquis par l'exercice du droit de préemption institué dans les zones
d'intervention foncière avant l'entrée en vigueur des articles 5 à 8 de la
présente loi, à l'exception des dispositions concernant les délais de paiement.
TITRE V
Dispositions diverses
Article 42
I. Les servitudes militaires
instituées autour les enceintes fortifiées des places de Paris et Lille en application
du décret des 8, 10 juillet 1791 concernant la conservation et le classement
des places de guerre et des postes militaires, la police des fortifications et
d'autres objets y relatifs, de la loi du 10 juillet 1851 relative au classement
des places de guerre et aux servitudes militaires et du décret des 10 août-23
septembre 1853 pris pour son application sont ou demeurent abrogées. ( Cf.[S0UP--TABLE-DES-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE] )
II. L'article 2 de la loi du 19 avril 1919
relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de Paris, à l'annexion de la
zone militaire et au desserrement du casernement et portant approbation des
conventions intervenues à cet effet entre l'Etat et la ville de Paris, modifié
par l'article 2 de la loi du 10 avril 1930 portant approbation de deux
conventions intervenues entre l'Etat et la ville de Paris au sujet de
l'aménagement des fortifications déclassées de Paris, et l'article 13 de la loi
n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses
d'investissement pour l'exercice 1953 sont abrogés.
III. L'article 2 de la loi du 19
octobre 1919 portant déclassement de l'enceinte de la place de Lille est
abrogé.
IV. Dans les zones de servitudes
concernées par les dispositions législatives abrogées aux paragraphes II et III
ci-dessus, l'implantation des constructions, c'est-à-dire la surface hors
oeuvre brute du niveau édifié sur le sol, ne peut couvrir une surface totale
supérieure à 20 p. 100 de la superficie globale de chacune de ces zones.
Les dispositions de l'alinéa précédent valent loi
d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du code de
l'urbanisme. Les plans d'occupation des sols des communes concernées doivent
être compatibles avec ces dispositions.
Lorsqu'une révision du plan d'occupation des sols des
communes concernées modifie les règles d'utilisation du sol dans ces zones,
cette révision est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-3 du
code de l'urbanisme.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du cinquième
alinéa dudit article, le projet de révision du plan d'occupation des sols,
après avoir été arrêté par délibération du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public compétent et soumis pour avis aux
personnes publiques associées à son élaboration, est communiqué par le maire ou
par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au
représentant de l'Etat, afin que celui-ci recueille l'avis des communes
limitrophes ainsi que celui des établissements publics de coopération
intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les
limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission
du projet de révision ; à défaut, cet avis est réputé favorable.
V. Un état de l'occupation des sols des
anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives
abrogées par les paragraphes II et III ci-dessus ainsi, à Paris, qu'un état
des espaces verts, espaces boisés, aires de jeux, aires de sport et aires de
loisirs de compensation créés en application de l'article 13 de la loi n° 53-80
du 7 février 1953 précitée et depuis cette date sera établi par les
communes concernées, tenu à jour annuellement et mis à la disposition du public
en mairie et, à Lille, au siège de la communauté urbaine et communiqué au
représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et dans le département du
Nord.