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LE CODE DE LURBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

 

[Il serait intéressant de vérifier ce qu’il est advenu  des états dont l’établissement a été ordonné par l’article 42 § V

Par ailleurs voici un bel exemple de décodification avec tous ces articles qui retouchent les effets du code et qu’on perd de vue]

 

Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985

Loi relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement

EXTRAIT

 

TITRE II

Réforme des instruments fonciers

Article 9

Modifié par Loi 89-550 1989-08-02 art. 3 J.O 8 août 1989.

I. Dans les communes où une zone d'intervention foncière a été instituée en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, les territoires inclus dans cette zone sont de plein droit soumis au droit de préemption urbain mentionné par les articles L. 211-1 et suivants à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans celles des zones urbaines de ces communes qui ne sont pas couvertes par la zone d'intervention foncière, le droit de préemption urbain n'est pas applicable, sauf délibération spéciale du conseil municipal.

Dans le cas où il y a substitution du droit de préemption urbain à une zone d'intervention foncière:

- les déclarations d'intention d'aliéner souscrites au titre de la zone d'intervention foncière et en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis pour leur instruction par les dispositions des articles L.211-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette loi;

- le propriétaire qui avait l'intention de vendre un bien soumis au droit de préemption de la zone d'intervention foncière et qui a obtenu une renonciation du titulaire à l'exercice de son droit peut vendre son bien après l'entrée en vigueur de la présente loi, sans qu'il lui soit besoin de souscrire une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner au titre du droit de préemption urbain, si le prix et les conditions de vente qui figuraient dans la déclaration d'aliéner ne sont pas modifiés;

- les délégations du droit de préemption consenties par le conseil municipal au maire au titre de la zone d'intervention foncière en application du 15 de l'article L.122-20 du code des communes valent délégations au titre du droit de préemption urbain;

- les délégations du droit de préemption consenties par le conseil municipal en application de l'article L.211-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi valent délégations au titre du droit de préemption urbain.

II. Dans les périmètres de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre ou encore dans un secteur sauvegardé qui étaient compris dans une zone d'intervention foncière à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les biens énumérés à l'article L. 211-4 (nouveau) du code de l'urbanisme sont soumis au droit de préemption urbain sans qu'il soit besoin d'une délibération spéciale du conseil municipal.

III. Les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé et les zones d'aménagement différé créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis jusqu'à leur terme aux dispositions des articles L. 212-2 et suivants, L. 213-1 et L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date. En outre, des zones d'aménagement différé régies par les articles L. 212-1 et suivants, L. 213-1 et suivants et L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, postérieurement à cette date, être créées, dans les conditions prévues à ces articles, à l'intérieur des périmètres provisoires de zone d'aménagement différé mentionnés au présent alinéa. "

Si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou une zone d'aménagement différé est supprimé pour être remplacé, selon le cas, soit par le droit de préemption urbain, soit par une zone d'aménagement différé régie par les articles L. 212-1 et suivants (nouveaux), l'ancien propriétaire d'un bien acquis par exercice du droit de préemption ou ses ayants cause universels ou à titre universel ne peuvent exercer le droit de rétrocession prévu à l'article L. 212-7 (ancien).

Toutefois, pour l'application de l'article L. 213-11, le délai de dix ans est porté, dans le cas des zones d'aménagement différé, à quatorze ans.

IV. Les dispositions des articles 5 à 8 et 10 de la présente loi et du présent décret entreront en vigueur à une date fixée par un décret en Conseil d'Etat qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 86-841 du 17 juillet 1986 tendant à modifier la durée ou la date d'application de certaines règles concernant le code de l'urbanisme. Jusqu'à cette date, les aliénations de biens compris dans une zone d'intervention foncière, une zone d'aménagement différé ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé demeurent soumises aux dispositions du titre 1er du livre II du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la présente loi et aux textes pris pour son application, quelle que soit la date de la déclaration d'intention d'aliéner.

Article 9 bis

Créé par Loi 87-557 1987-07-17 art. 1 JORF 21 juillet 198

Dans le cas où, en application du paragraphe I de l'article 9 de la présente loi, de droit de préemption urbain a été institué le plein droit sur des zones urbaines qui étaient couvertes par une zone d'intervention foncière, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent doit, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 complétant la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, délibérer pour maintenir ce droit . A défaut de cette délibération dans le délai prévu, le droit de préemption urbain n'est plus applicable sur le territoire concerné.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents qui, entre le 26 avril 1987 et la date de publication de la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 précitée, auront délibéré pour modifier le champ d'application du droit de préemption urbain .

Article 10

Le régime juridique défini par les articles L. 211-1 et suivants et L. 213-1 et suivants du code de l'urbanisme est applicable aux biens acquis par l'exercice du droit de préemption institué dans les zones d'intervention foncière avant l'entrée en vigueur des articles 5 à 8 de la présente loi, à l'exception des dispositions concernant les délais de paiement.

TITRE V

Dispositions diverses

Article 42

I. Les servitudes militaires instituées autour les enceintes fortifiées des places de Paris et Lille en application du décret des 8, 10 juillet 1791 concernant la conservation et le classement des places de guerre et des postes militaires, la police des fortifications et d'autres objets y relatifs, de la loi du 10 juillet 1851 relative au classement des places de guerre et aux servitudes militaires et du décret des 10 août-23 septembre 1853 pris pour son application sont ou demeurent abrogées.  ( Cf.[S0UP--TABLE-DES-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE]   )

II.  L'article 2 de la loi du 19 avril 1919 relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de Paris, à l'annexion de la zone militaire et au desserrement du casernement et portant approbation des conventions intervenues à cet effet entre l'Etat et la ville de Paris, modifié par l'article 2 de la loi du 10 avril 1930 portant approbation de deux conventions intervenues entre l'Etat et la ville de Paris au sujet de l'aménagement des fortifications déclassées de Paris, et l'article 13 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1953 sont abrogés.

III. L'article 2 de la loi du 19 octobre 1919 portant déclassement de l'enceinte de la place de Lille est abrogé.

IV. Dans les zones de servitudes concernées par les dispositions législatives abrogées aux paragraphes II et III ci-dessus, l'implantation des constructions, c'est-à-dire la surface hors oeuvre brute du niveau édifié sur le sol, ne peut couvrir une surface totale supérieure à 20 p. 100 de la superficie globale de chacune de ces zones.

Les dispositions de l'alinéa précédent valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Les plans d'occupation des sols des communes concernées doivent être compatibles avec ces dispositions.

Lorsqu'une révision du plan d'occupation des sols des communes concernées modifie les règles d'utilisation du sol dans ces zones, cette révision est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa dudit article, le projet de révision du plan d'occupation des sols, après avoir été arrêté par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent et soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration, est communiqué par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au représentant de l'Etat, afin que celui-ci recueille l'avis des communes limitrophes ainsi que celui des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de révision ; à défaut, cet avis est réputé favorable.

V. Un état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées par les paragraphes II et III ci-dessus ainsi, à Paris, qu'un état des espaces verts, espaces boisés, aires de jeux, aires de sport et aires de loisirs de compensation créés en application de l'article 13 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 précitée et depuis cette date sera établi par les communes concernées, tenu à jour annuellement et mis à la disposition du public en mairie et, à Lille, au siège de la communauté urbaine et communiqué au représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et dans le département du Nord.