SELON
URAM
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral
Texte consolidé DTMPL-LN1 au 28 février 2002 avec décrets R146-1 et
2.doc
(Journal
officiel du 4 janvier 1986)
[1976-08-04---E-INSTRUCTION-DU-PREMIER-MINISTRE-POUR-LA-PROTECTION-DU-LITTORAL]
[1977-10-00---H-LA-PLANIFICATION-DU-LITTORAL]
[1990-10-26---H-L-AMENAGEMENT-DE-LA-CORSE]
[1993-09-02---H-REPRENDRE-LA-LOI-LITTORAL]
[1995-11-00---H-ESPACES-NATURELS-ET-DEVELOPPEMENT-URBAIN]
In fine figurent les articles R.146-1 et R.146-2 du code de l’urbanisme
ARTICLE 1 .
( Devenu l’article L.321-1 du code de
l’environnement - Partie Législative.
Ordonnance N° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 7 Journal officiel du
21 septembre 2000)
Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique
spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. La réalisation de
cette politique d'intérêt général implique une coordination des actions de
l'Etat et des collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour
objet :
-- la mise en oeuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant
sur les particularités et les ressources du littoral ;
-- la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte
contre l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine ;
-- la préservation et le développement des activités économiques liées
à la proximité de l'eau, telles que la pêche, les cultures marines, les
activités portuaires, la construction et la réparation navales et les
transports maritimes ;
-- le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des
activités agricoles ou sylvicoles, de l'industrie, de l'artisanat et du
tourisme.
(Devenu l’article L321-2 du code de
l’environnement - Partie Législative)
Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi,
les communes de métropole et des départements d'outre-mer :
-- riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau
intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
-- riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en
aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques
et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en
Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.
(
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000,
Journal officiel du 14 décembre 2000, a remplacé le plan d’occupation des sols
par le plan local d’urbanisme, les schéma directeur par les schémas de
cohérence territoriale et abrogé les notions de « lois d'aménagement et
d'urbanisme au sens de l'article L111-1-1 »)
TITRE 1er
AMENAGEMENT ET PROTECTION DU LITTORAL
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
CHAPITRE 1er
Il est inséré dans le titre
IV du livre ler du CODE DE L'URBANISME,
un chapitre VI ainsi rédigé :
Dispositions particulières au littoral
(Certains articles ont été ajoutés par la Loi
n° 95-115 du 4 février 1995 art. 5 XIX, XX, XXI.
Journal officiel du 5 février 1995)
Les
dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des
espaces terrestres, maritimes et lacustres:
- dans les communes littorales définies à l'article
2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral ;
- dans les communes qui participent aux équilibres économiques et
écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant
de l'Etat dans le département. La liste de
ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du
conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L111-
1- 1 peuvent préciser les modalités d'application du présent chapitre. Ces
directives sont établies par décret en Conseil d'Etat après avis ou sur
proposition des conseils régionaux intéressés et après avis des départements et
des communes ou groupements de communes concernés.
Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités
d'application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions
sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous
travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux
divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de
stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures pour l'ouverture de
carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement.
Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à
urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :
- de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L146-6
;
- de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au
développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;
- des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels,
du rivage et des équipements qui y sont liés.
Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la
réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de
l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction
des constructions existantes.
Les
schémas directeurs et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces
naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.
Les
opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent
le libre accès du public à celui-ci.
I. L'extension de l'urbanisation
doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
(L’article 109 de la
Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole.
Journal
officiel du 10 juillet 1999, a inséré l’alinéa suivant)
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les
constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui
sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être
autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet
après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à
porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
II.
L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des
rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article
2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée
et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la
configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la
proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation
est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un
schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en
valeur de la mer.
En l'absence de ces documents,
l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans
le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande
et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de
l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire
connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande
d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet
accord.
III -
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont
interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute
du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article
2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne
s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services
publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de
l'eau. Leur réalisation est
toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi N° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
( Cf.[EPL19830630--LOI-DU-12-JUILLET-ENQUETES-PUBLIQUES])
Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale
visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque
des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le
justifient.
IV -
Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des
estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement
de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation
de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme.
Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à
l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être
installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4.
Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à
l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et
marins sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres
biologiques Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver,
comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent,
les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones
boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires,
des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et
milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification
et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive
européenne n°79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des
oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens,
les lagons et les mangroves.
Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils
sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou,
le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les
modalités de réalisation de ces aménagements.
En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou
la protection de ces espaces et milieux peut être, admise, après enquête
publique suivant les modalités de la loi N° 83-630 du 12 juillet 1983
précitée. ( Cf.[EPL19830630--LOI-DU-12-JUILLET-ENQUETES-PUBLIQUES])
Le plan local d’urbanisme doit
classer en espaces boisés, au titre de l'article L130-1 du présent code,
les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou
du groupement de communes, après consultation de la commission départementale
des sites.
(L’article 42 de la Loi n°2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains.
Journal officiel du 14 décembre 2000, a inséré un article L.146-1 ainsi
rédigé )
«
ART. L.146-6-1.
Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont-proches
de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence
d’équipements ou de constructions réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi
N°86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un
établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un
schéma d’aménagement.
Ce schéma est approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil
d’Etat, après avis de la commission des sites.
Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnées au premier
alinéa et d’améliorer les conditions d’accès au domaine public maritime, il
peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d’une
partie des équipements ou constructions existants à l’intérieur de la bande des
cent mètres définie par le III de l’article L.146-4. dès lors que
ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation
de l’environnement et d’organisation de la fréquentation touristique.
Les conditions d’application du présent article sont déterminées par
décret en Conseil d’Etat ».
La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions
du présent article.
Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale
de 2 000 mètres du rivage.
La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires,
dunes ou en corniche est interdite.
Les nouvelles routes de desserte locale ne
peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.
Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième
alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des
lieux ou le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites
est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur
la nature.
En outre, l'aménagement de routes dans la bande littorale définie à
l’article L146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont
nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la
proximité immédiate de l'eau.
Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et
ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense
nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des
aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance
ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur
localisation répond à une nécessité technique impérative.
(La Loi N° 94-112 du 9 février 1994
art. 8 Journal officiel du 10 février 1994 a inséré l’alinéa suivant)
A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées avec rejet
en mer, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être
autorisées conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de
l'environnement, par dérogation aux dispositions du présent chapitre. Les
opérations engagées ou prévues dans les périmètres de l'opération d'aménagement
du littoral du Languedoc-Roussillon. définis par les schémas d'aménagement
antérieurs tels qu'ils ont été définitivement fixés en 1984 et dont
l'achèvement a été ou sera. avant le 1 er juin 1986, confié, à titre transitoire, aux sociétés d'économie mixte
titulaires des anciennes concessions. ne sont pas soumises aux dispositions du
présent chapitre jusqu'à la date limite fixée par chaque convention et. au plus
tard, jusqu'au 31 décembre 1989
I.
Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1
000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi N° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
et à la PROTECTION DE LA MONTAGNE, (
Cf.[UUL19850030--LOI-85-30-RELATIVE-AU-DEVELOPPEMENT-ET-A-LA-PROTECTION-DE-LA-MONTAGNE])l'autorisation prévue à
l'article L145-11 vaut accord du représentant de l'Etat dans le
département au titre du paragraphe III de l'article L146-4
II.
Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et
incluses dans le champ d'application de la loi N°
85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les dispositions prévues à
l'article L145-3 et à la section II du chapitre V du présent titre ne
sont pas applicables.
ARTICLE 4
I.
Le troisième alinéa (a) de l'article L160-6
du CODE D E L’URBANISME
est complété par la phrase suivante: -
« le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non
riveraines du domaine public maritime » ;
II. Dans le dernier alinéa du
même article, les mots: - le libre accès des piétons sont remplacés par les
mots: « la continuité du cheminement des piétons ou leur libre
accès ».
ARTICLE 5
Il
est inséré, après l'article L160-6 du CODE
D E L’URBANISME un article L160-6-1 ainsi rédigé :
Article L160-6-1 - Une servitude de passage des piétons transversale au rivage, peut
être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à
l'exception de ceux réservés à un usage professionnel, selon la procédure
prévue au deuxième alinéa de l’article L160-6
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la
mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci en l'absence de voie publique
située à moins de cinq cents mètres et permettant l'accès au rivage.
Les dispositions de l'article L160-7 sont applicables à cette
servitude.
L'article
L160-7 du CODE D E L’URBANISME est complété par l'alinéa
suivant :
La
responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés
par les servitudes définies aux articles L160-6 et L160-6-1 ne saurait
être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces
servitudes.
ARTICLE 7
L'article L111-1-4 du CODE D E L’URBANISME est
complété par les alinéas suivants :
- les dispositions de la directive d'aménagement national du 25 août
1979 relative à la protection et à l'aménagement du littoral cessent de
produire leurs effets ;
- à la date de publication de la loi N° 86-2 du 3 janvier 1986
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, pour
les communes riveraines des mers et océans, des étangs salés et des plans d'eau
intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
- à la date de publication du décret prévu par l'article 2 de la loi
N° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée et au plus tard, à l'issue du délai fixé
par le premier alinéa du présent article, pour les communes figurant à ce
décret.
ARTICLE 8
Il
est inséré, après l'article L121-7 du CODE
D E L’URBANISME, un article ainsi rédigé :
Article L121-7-1 - Les sections régionales de la conchyliculture sont, à leur demande,
associées à l'élaboration des schémas directeurs et des plans locaux
d’urbanisme des communes littorales au sens de l'article 2 de la loi N° 86-2
du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral.
Elles assurent la liaison
avec les organisations professionnelles intéressées.
ARTICLES 9 à
24 NON REPRIS
Pages 7 à 10 du
texte DPML
WWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWW
TITRE II
ET REGLEMENTATION DES PLAGES
GESTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET FLUVIAL
ARTICLE
25
(Devenu l’article L321-5 du code de
l’environnement - Partie Législative)
Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte
de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres
avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du
littoral et des ressources biologiques; elles sont à ce titre coordonnées
notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation
publique.
Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et
des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation
de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique
suivant les modalités de la loi N° 83-630 du 12
juillet 1983 précitée.
ARTICLE
26
Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en
fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations
fournies par des procédés scientifiques.
Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique.
L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux
riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi
délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours
contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article,
notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler
leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au
premier alinéa du présent article.
ARTICLE
27
(Devenu l’article L321-6 du code de
l’environnement - Partie Législative)
En dehors des zones portuaires
et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de
défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations
nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche
maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté
atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement,
assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou
installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail
public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons
topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.
Toutefois, les exondements antérieurs à la présente loi demeurent régis
par la législation antérieure.
ARTICLE
28
Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent
être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement,
l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger
lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner
l'affectation irréversible du site.
Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements
de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité. Le
bénéficiaire d'une telle autorisation peut être habilité à percevoir des
usagers une redevance pour services rendus.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. Ce décret définit notamment les règles générales de la
police et de l'exploitation de ces mouillages. Les infractions à la police du
mouillage sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et
par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités à constater les
infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à
la police de la conservation du domaine public maritime et fluvial. Elle
peuvent également, lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est une
collectivité territoriale, être constatées par des fonctionnaires et agents de
ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet effet par le président du
conseil régional, le président du conseil général ou le maire, selon le cas.
Les dispositions prévues aux
alinéas ci-dessus s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés
sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes
définies par l'article 2 de la présente loi. Sur le domaine public fluvial, le
pouvoir de délivrer ces autorisations peut être délégué par l'autorité
compétente, dans les conditions déterminées par celles-ci, à une autorité
organisatrice ayant vocation à développer la plaisance fluviale dans un bassin
de navigation.
Les droits de ports et autres redevances perçus dans les ports de
plaisance peuvent être affectés à l'aménagement et à l'exploitation de
mouillages ou d'équipements isolés pour l'accueil et l'exercice de la
navigation de plaisance dans le cadre de leur bassin de navigation de
plaisance.
ARTICLE
29
Sur les dépendances du domaine public maritime portuaire relevant de la
compétence des collectivités territoriales, l'autorisation d'exploitation, en
application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et
de cultures marines, est délivrée par l'Etat, après accord de la collectivité
locale gestionnaire desdites dépendances.
L'utilisation de cette autorisation est subordonnée, lorsqu'elle est compatible
avec le fonctionnement du service public portuaire, à la délivrance par la
collectivité susvisée de l'autorisation d'occupation du domaine public dans les
conditions fixées par le décret n° 84-941 du 24 octobre 1984 relatif à
l'utilisation du domaine public portuaire mis à la disposition des départements
et des communes et prévu par l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Le retrait par l'Etat de l'autorisation d'exploitation précitée pour
des raisons relatives à la salubrité ou à l'hygiène publique entraîne de plein
droit retrait de l'autorisation d'occupation.
Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré
directement par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes
délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches
maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale.
DES PLAGES
(Devenu l’article L 321-9 du code de
l’environnement - Partie Législative)
L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par
des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de
l'environnement nécessitent des dispositions particulières.
L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination
fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de
pêche et de cultures marines.
Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête
publique ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage
par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.
Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant
compte des caractéristiques des lieux.
Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés
à la connaissance du public par le concessionnaire. Sauf autorisation donnée
par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du maire, la
circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que
les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors
des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages
appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces
lieux sont ouverts au public.
(L’article
115 de la Loi n°2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité, Journal officiel du 28 février 2002, a
inséré les deux alinéas suivants)
Les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou
groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité,
à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence
préalable. Les éventuels sous traités d’exploitation sont également accordés
après publicité et mise en concurrence préalable.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
ARTICLE 31
L'article L131-2 du CODE DES COMMUNES est complété par l'alinéa
suivant :
La
police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de
la mer jusqu'à la limite des eaux.
ARTICLE 32
Il
est inséré, dans la section Il du chapitre Ier du titre III du livre
Ier du CODE DES COMMUNES,
avant l'article L131-3, un article L131-2-1 ainsi rédigé :
Article L131-2-1 - Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques
pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non
immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300
mètres à compter de la limite des eaux.
- Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique
de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de
secours.
- Le maire délimite une ou plusieurs zones
surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante
pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il
détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi
définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et
périls des intéressés.
- Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée,
en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans
lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées ainsi que
des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés
des précisions nécessaires à leur interprétation.
ARTICLE 33
I. Dans le premier alinéa de l'article L131-13 du CODE DES COMMUNES, après les mots : - en vertu
de l'article L131-2, sont insérés les mots: - et de l'article L131-2-1
II. Dans le troisième alinéa du même article, après les mots: - de
l'article L131-2 sont insérés les mots:
et à l'article L131-2-1
ARTICLE 34
La coordination de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des
moyens de secours pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse
est assurée sur l'ensemble des eaux maritimes par l'autorité de l'Etat.
Les organismes de secours et de sauvetage en mer sont agréés par
l'Etat.
Les modalités d'organisation et de mise en oeuvre du secours et du
sauvetage en mer ainsi que les conditions de l'agrément et de l'exercice des
activités des organismes de secours sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
vvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvv
( Cf.[UURCH146--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL])
ARTICLE R.146-1
( inséré par Décret n° 89-694 du 20
septembre 1989 art. 1er.
Journal officiel du 26
septembre 1989)
En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés,
dès lors qu'ils constituent un site ou un
paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du
littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent
un intérêt écologique :
a) Les dunes, les landes
côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de
celles-ci ;
b) Les forêts et zones boisées
proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie
supérieure à 1 000 hectares ;
c) Les îlots inhabités ;
d) Les parties naturelles des estuaires,
des rias ou abers et des caps ;
e) Les marais, les vasières,
les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement
immergés ;
f) Les milieux abritant des concentrations naturelles
d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les
nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces
délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ( Cf. && ) et les zones de repos, de nidification et de gagnage de
l'avifaune désignée par la directive européenne n°79-409 du 2
avril 1979 concernant la conservation des
oiseaux sauvages ; ( Cf.[EBE19790409--DIRECTIVE-DU-4-AVRIL-CONSERVATION-DES-OISEAUX-SAUVAGES])
g) Les parties naturelles des
sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et
des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet
1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976;
h) Les formations géologiques
telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les
grottes ou les accidents géologiques remarquables ;
i) Les récifs coralliens, les
lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer.
ARTICLE
R.146-2
(Décret n° 89-694 du 20 septembre 1989 art. 1er Journal officiel du 26
septembre 1989)
(Décret N° 92-838
du 25 août 1992 art. 1er Journal officiel du 29 août 1992)
(Décret N° 2000-1272 du 26 décembre 2000
art. 2 Journal officiel du 28 décembre 2000)
En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être
implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R. 146-1, après
enquête publique dans les cas prévus par le décret N° 85-453 du 23 avril 1985,
les aménagements légers suivants :
a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à
l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion
ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
b) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités
agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales
et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre brute au sens de l'article
R. 112-2 ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 20 mètres carrés,
liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux
prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à
condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne
dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces
ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques.