[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
Je n’ai pas
reçu beaucoup de réactions satisfaites
à propos de mon site urame malgré
un volume de consultation qui dépasse quotidiennement la vingtaine et augmente
régulièrement alors qu’aucune publicité n’a été faite, ni référencement. Je
reviendrais sur cette petite question mais je montre l’exemple
ci-dessous , pris parmi bien d’autres pour montrer comment se présente un
texte venu d’Internet. On comparera la commodité et le plaisir de lire et
d’imprimer ce texte avec ce que l’on obtient à partir de mon site ( Cf. par exemple [UUL19860002--LOI-RELATIVE-A-L-AMENAGEMENT-A-LA-PROTECTION-ET-A-LA-MISE-EN-VALEUR-DU-LITTORAL]).
Le texte
obtenu à partir par Legifrance et son
impression présentent un volume également bien supérieur.
Mais
peut-être me fais-je des illusions sur les goûts du public moderne conditionné
à des présentations pauvres et peu pratiques pour paraître à la mode.
Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
relative à l'aménagement, la protection et la
mise en valeur du littoral
(Journal officiel du 4 janvier 1986)
Article 1er
(Devenu l’article L321-1 du code de
l’environnement - Partie Législative - Ordonnance n° 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 7 Journal officiel du 21
septembre 2000)
Le littoral est une entité géographique qui
appelle une politique spécifique d'aménagement, de
protection et de mise en valeur. La réalisation
de cette politique d'intérêt général implique une
coordination des actions de l'Etat et des
collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour
objet :
-la mise en oeuvre d'un effort de recherche et
d'innovation portant sur les particularités et les
ressources du littoral ;
-la protection des équilibres biologiques et
écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des
sites et paysages et du patrimoine ;
-la préservation et le développement des
activités économiques liées à la proximité de l'eau, telles
que la pêche, les cultures marines, les activités
portuaires, la construction et la réparation navales
et les transports maritimes ;
-le maintien ou le développement, dans la zone
littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de
l'industrie, de l'artisanat et du tourisme.
Article 2
(Devenu l’article L321-2 du code de
l’environnement - Partie Législative)
Sont considérées comme communes littorales, au
sens de la présente loi, les communes de métropole
et des départements d'outre-mer :
-riveraines des mers et océans, des étangs salés,
des plans d'eau intérieurs d'une superficie
supérieure à 1 000 hectares ;
-riveraines des estuaires et des deltas
lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des
eaux et participent aux équilibres économiques et
écologiques littoraux. La liste de ces communes
est fixée par décret en Conseil d'Etat, après
consultation des conseils municipaux intéressés.
(La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, Journal
officiel du 14 décembre 2000, a remplacé le plan d’occupation
des sols par le plan local d’urbanisme, les
schéma directeur par les schémas de cohérence territoriale et abrogé les
notions de « lois d'aménagement et d'urbanisme au
sens de l'article L111-1-1 »)
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Loi littoral - Document indicatif - Texte
consolide DTMPL-LN1 au 28 fevrier 2002 avec decrets R146-1 et 2.doc
Seul le JO fait juridiquement foi. Il est
notamment consultable dans les préfectures, mairies, bibliothèques et sur
http://www.legifrance.gouv.fr
TITRE 1er
AMENAGEMENT ET PROTECTION
DU LITTORAL
CHAPITRE 1er
Adaptation de certaines dispositions
du code de l'urbanisme
Article 3
Il est inséré dans le titre IV du livre ler du
code de l'urbanisme, un chapitre VI ainsi rédigé :
Chapitre VI
Dispositions particulières au littoral
Article L146-1
(Certains articles ont été ajoutés par la Loi n°
95-115 du 4 février 1995 art. 5 XIX, XX, XXI Journal officiel du
5 février 1995)
Les dispositions du présent chapitre déterminent
les conditions d'utilisation des espaces terrestres,
maritimes et lacustres:
-dans les communes littorales définies à
l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur
du littoral ;
-dans les communes qui participent aux équilibres
économiques et écologiques littoraux,
lorsqu'elles en font la demande auprès du
représentant de l'Etat dans le département. La liste de
ces communes est fixée par décret en Conseil
d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres.
Les directives territoriales d'aménagement
prévues à l'article L111 - 1 - 1 peuvent préciser les
modalités d'application du présent chapitre. Ces
directives sont établies par décret en Conseil d'Etat
après avis ou sur proposition des conseils
régionaux intéressés et après avis des départements et des
communes ou groupements de communes concernés.
Les directives territoriales d'aménagement
précisant les modalités d'application du présent chapitre
ou, en leur absence, lesdites dispositions sont
applicables à toute personne publique ou privée pour
l'exécution de tous travaux, constructions,
défrichements, plantations, installations et travaux divers,
la création de lotissements et l'ouverture de
terrains de camping ou de stationnement de caravanes,
l'établissement de clôtures pour l'ouverture de
carrières, la recherche et l'exploitation de minerais.
Elles sont également applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement.
Article L146-2
Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces
urbanisés ou à urbaniser, les documents
d'urbanisme doivent tenir compte :
-de la préservation des espaces et milieux
mentionnés à l'article L146-6 ;
-de la protection des espaces nécessaires au
maintien ou au développement des activités agricoles,
pastorales, forestières et maritimes ;
-des conditions de fréquentation par le public
des espaces naturels, du rivage et des équipements
qui y sont liés.
Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne
font pas obstacle à la réalisation des opérations de
rénovation des quartiers ou de réhabilitation de
l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension
ou la reconstruction des constructions
existantes.
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Loi littoral - Document indicatif - Texte
consolide DTMPL-LN1 au 28 fevrier 2002 avec decrets R146-1 et 2.doc
Seul le JO fait juridiquement foi. Il est
notamment consultable dans les préfectures, mairies, bibliothèques et sur
http://www.legifrance.gouv.fr
Les schémas directeurs et les plans locaux
d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels
présentant le caractère d'une coupure
d'urbanisation.
Article L146-3
Les opérations d'aménagement admises à proximité
du rivage organisent ou préservent le libre accès
du public à celui-ci.
Article L146-4
I - L'extension de l'urbanisation doit se
réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement.
(L’article 109 de la Loi n°99-574 du 9 juillet
1999 d’orientation agricole, Journal officiel du 10 juillet 1999, a
inséré l’alinéa suivant)
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, les constructions ou installations liées aux
activités agricoles ou forestières qui sont
incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent
être autorisées, en dehors des espaces proches du
rivage, avec l'accord du préfet après avis de la
commission départementale des sites, perspectives
et paysages. Cet accord est refusé si les
constructions ou installations sont de nature à
porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
II - L'extension limitée de l'urbanisation des
espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau
intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n°
86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée,
dans le plan local d'urbanisme, selon des
critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil
d'activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables
lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions
d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un
schéma d'aménagement régional ou compatible avec
celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence de ces documents, l'urbanisation
peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat
dans le département. Cet accord est donné après
que la commune a motivé sa demande et après avis
de la commission départementale des sites
appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les
communes intéressées peuvent également faire connaître
leur avis dans un délai de deux mois suivant
le dépôt de la demande d'accord. Le plan local
d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet
accord.
III - En dehors des espaces urbanisés, les
constructions ou installations sont interdites sur une bande
littorale de cent mètres à compter de la limite
haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans
d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi
n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.
Cette interdiction ne s'applique pas aux
constructions ou installations nécessaires à des services
publics ou à des activités économiques exigeant
la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est
toutefois soumise à enquête publique suivant les
modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement.
Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur
de la bande littorale visée au premier alinéa du
présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque
des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à
l'érosion des côtes le justifient.
IV - Les dispositions des paragraphes II et III
ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus
importants, dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat.
Article L146-5
L'aménagement et l'ouverture de terrains de
camping ou de stationnement de caravanes en dehors des
espaces urbanisés sont subordonnés à la
délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local
d'urbanisme.
Ils respectent les dispositions du présent chapitre
relatives à l'extension de l'urbanisation et ne
peuvent, en tout état de cause, être installés
dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4.
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Loi littoral - Document indicatif - Texte consolide
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Seul le JO fait juridiquement foi. Il est
notamment consultable dans les préfectures, mairies, bibliothèques et sur
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Article L146-6
Les documents et décisions relatifs à la vocation
des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols
préservent les espaces terrestres et marins sites
et paysages remarquables ou caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel du littoral, et
les milieux nécessaires au maintien des équilibres
biologiques Un décret fixe la liste des espaces
et milieux à préserver, comportant notamment, en
fonction de l'intérêt écologique qu'ils
présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les
forêts et zones boisées côtières, les îlots
inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers
et des caps, les marais, les vasières, les zones
humides et milieux temporairement immergés ainsi que
les zones de repos, de nidification et de gagnage
de l'avifaune désignée par la directive européenne
n°79-409 du 2 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements
d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et
les mangroves.
Toutefois, des aménagements légers peuvent y être
implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion,
à leur mise en valeur notamment économique ou, le
cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret
définit la nature et les modalités de réalisation
de ces aménagements.
En outre, la réalisation de travaux ayant pour
objet la conservation ou la protection de ces espaces et
milieux peut être, admise, après enquête publique
suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet
1983 précitée.
Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces
boisés, au titre de l'article L130-1 du présent code, les
parcs et ensembles boisés existants les plus
significatifs de la commune ou du groupement de
communes, après consultation de la commission
départementale des sites.
(L’article 42 de la Loi n°2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
Journal officiel du 14 décembre 2000, a inséré un
article L.146-1 ainsi rédigé )
« Art. L.146-6-1. Afin de réduire les
conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont
proches de nuisances ou de dégradations sur ces
espaces, liées à la présence d’équipements ou de
constructions réalisés avant l’entrée en vigueur
de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une
commune ou, le cas échéant, un établissement public
de coopération intercommunale compétent peut
établir un schéma d’aménagement.
Ce schéma est approuvé, après enquête publique,
par décret en Conseil d’Etat, après avis de la
commission des sites.
Afin de réduire les nuisances ou dégradations
mentionnées au premier alinéa et d’améliorer les
conditions d’accès au domaine public maritime, il
peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la
reconstruction d’une partie des équipements ou
constructions existants à l’intérieur de la bande des
cent mètres définie par le III de l’article
L.146-4. dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de
concilier les objectifs de préservation de
l’environnement et d’organisation de la fréquentation
touristique.
Les conditions d’application du présent article
sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Article L146-7
La réalisation de nouvelles routes est organisée
par les dispositions du présent article.
Les nouvelles routes de transit sont localisées à
une distance minimale de 2 000 mètres du rivage.
La création de nouvelles routes sur les plages,
cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.
Les nouvelles routes de desserte locale ne
peuvent être établies sur le rivage ni le longer.
Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième
et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de
contraintes liées à la configuration des lieux ou
le cas échéant, à l'insularité. La commission
départementale des sites est alors consultée sur
l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur
la nature.
En outre, l'aménagement de routes dans la bande
littorale définie à l’article L146-4 est possible dans
les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont
nécessaires à des services publics ou à des activités
économiques exigeant la proximité immédiate de
l'eau.
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Article L146-8
Les installations, constructions, aménagements de
nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la
sécurité maritime et aérienne, à la défense
nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au
fonctionnement des aérodromes et des services
publics portuaires autres que les ports de plaisance ne
sont pas soumis aux dispositions du présent
chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité
technique impérative.
(La Loi n° 94-112 du 9 février 1994 art. 8
Journal officiel du 10 février 1994 a inséré l’alinéa suivant)
A titre exceptionnel, les stations d'épuration
d'eaux usées avec rejet en mer, non liées à une opération
d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées
conjointement par les ministres chargés de
l'urbanisme et de l'environnement, par dérogation
aux dispositions du présent chapitre.
Les opérations engagées ou prévues dans les
périmètres de l'opération d'aménagement du littoral du
Languedoc-Roussillon. définis par les schémas
d'aménagement antérieurs tels qu'ils ont été
définitivement fixés en 1984 et dont l'achèvement
a été ou sera. avant le 1er juin 1986, confié, à titre
transitoire, aux sociétés d'économie mixte
titulaires des anciennes concessions. ne sont pas soumises
aux dispositions du présent chapitre jusqu'à la
date limite fixée par chaque convention et. au plus
tard, jusqu'au 31 décembre 1989
Article L146-9
I. - Dans les communes riveraines des plans d'eau
d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et
incluses dans le champ d'application de la loi n°
85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et
à la protection de la montagne, l'autorisation
prévue à l'article L145-11 vaut accord du représentant de
l'Etat dans le département au titre du paragraphe
111 de l'article L146-4
II. - Dans les espaces proches du rivage des
communes riveraines de la mer et incluses dans le champ
d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 précitée, les dispositions prévues à l'article L145-3 et à
la section II du chapitre V du présent titre ne
sont pas applicables.
Article 4
I. - Le troisième alinéa (a) de l'article L160-6
du code de l'urbanisme est complété par la phrase
suivante: - le tracé modifié peut grever
exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine
public maritime ;
II. - Dans le dernier alinéa du même article, les
mots: - le libre accès des piétons sont remplacés par les
mots: - la continuité du cheminement des piétons
ou leur libre accès.
Article 5
Il est inséré, après l'article L160-6 du code de
l'urbanisme un article L160-6-1 ainsi rédigé :
Article L160-6-1 - Une servitude de passage des
piétons transversale au rivage, peut être instituée sur
les voies et chemins privés d'usage collectif
existants, à l'exception de ceux réservés à un usage
professionnel, selon la procédure prévue au
deuxième alinéa de l’article L160-6
Cette servitude a pour but de relier la voirie
publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès
immédiat à celui-ci en l'absence de voie publique
située à moins de cinq cents mètres et permettant
l'accès au rivage.
Les dispositions de l'article L160-7 sont
applicables à cette servitude.
Article 6
L'article L160-7 du code de l'urbanisme est
complété par l'alinéa suivant :
La responsabilité civile des propriétaires des
terrains, voies et chemins grevés par les servitudes
définies aux articles L160-6 et L160-6-1 ne
saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis
par les bénéficiaires de ces servitudes.
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Article 7
L'article L111-1-4 du code de l'urbanisme est
complété par les alinéas suivants :
-les dispositions de la directive d'aménagement
national du 25 août 1979 relative à la protection et
à l'aménagement du littoral cessent de produire
leurs effets ;
-à la date de publication de la loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection
et la mise en valeur du littoral, pour les
communes riveraines des mers et océa ns, des étangs salés
et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure
à 1 000 hectares ;
-à la date de publication du décret prévu par
l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée et
au plus tard, à l'issue du délai fixé par le
premier alinéa du présent article, pour les communes
figurant à ce décret.
Article 8
Il est inséré, après l'article L121-7 du code de
l'urbanisme, un article ainsi rédigé :
-Article L121-7-1 - Les sections régionales de la
conchyliculture sont, à leur demande, associées à
l'élaboration des schémas directeurs et des plans
locaux d’urbanisme des communes littorales au
sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la
mise en valeur du littoral.
-Elles assurent la liaison avec les organisations
professionnelles intéressées.
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CHAPITRE II
Qualité des eaux
Article 9
L'article L25-5 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
-Il définit également les normes auxquelles
doivent satisfaire les baignades non aménagées au sens
de la directive européenne n° 76-160 du 8
décembre 1975 concernant la qualité des eaux de
baignade.
Article 10
Le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n°
64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la
répartition dés eaux et à la lutte contre leur
pollution est complété par la phrase suivante :
-Les frais des mesures de contrôle du respect des
conditions mises à l'autorisation sont à la charge
du bénéficiaire de l'autorisation ;
Article 11
L'article 2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre
1964 précitée est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
-Des normes de qualité des eaux peuvent être
fixées par les autorités compétentes de l'Etat dans
certaines zones des mers et océans, des étangs salés,
des estuaires et des deltas jusqu'à la limite de
salure des eaux, en fonction de leur contribution
aux activités d'exploitation et de mise en valeur
des ressources biologiques de ces zones.
-Ces activités peuvent être réglementées ou
interdites en fonction de ces normes de qualité. Cette
disposition s'applique également à la
commercialisation des produits végétaux ou animaux issus
de ces eaux et destinés à la consommation
humaine.
Article 12
Le seizième alinéa de l'article 3 du décret du 9
janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime est ainsi
rédigé :
-14° La détermination des conditions de
conservation, de reproduction, de reconstitution des
ressources de pêche et d'enrichissement ou de
repeuplement des fonds,
Article 13
L'article 5 du décret du 9 janvier 1852 précité
est complété par l'alinéa suivant :
-La souscription d'un contrat d'assurance en
responsabilité civile pour la pratique de la pêche sousmarine
de loisirs est obligatoire. L'attestation
d'assurance doit être présentée à toute demande des
autorités chargées de la police de cette
activité.
Article 14
L'article 6 du décret du 9 janvier 1852 précité
est complété par l'alinéa suivant :
-13° Jeté, déversé ou laissé écouler directement
ou indirectement en mer ou dans la partie des cours
d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont
salées, des substances ou organismes nuisibles pour
la conservation ou la reproduction des mammifères
marins, poissons, crustacés, coquillages,
mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre
impropres à la consommation.
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Article 15
L'article 15 du décret du 9 janvier 1852 précité
est ainsi rétabli :
-Article 15 - En cas de condamnation pour
infraction aux dispositions du 13° de l'article 6, le
tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à
prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la
récidive et le délai dans lequel ces mesures
devront être exécutées ainsi qu'une astreinte de 100 F à
2 000 F par jour de retard dans l'exécution des
mesures ou obligations imposées. L'astreinte cesse
de courir le jour où ces dernières sont
complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le
tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée
par le comptable du Trésor comme une amende
pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte par
corps. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets,
déversements ou écoulements provenant de dépôts
ou d'installations fixes.
Article 16
Après l'article 21 du décret du 9 janvier 1852
précité, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :
-Art- 21 bis. - Les organisations
professionnelles instituées en application de l'ordonnance n° 451813
du 14 août 1945 portant réorganisation des pêches
maritimes peuvent exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les faits constituant une infraction aux dispositions
du présent texte et des règlements pris pour son
application et portant un préjudice direct ou
indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont
pour objet de défendre.
Article 17
(Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 art. 4 II
Journal officiel du 22 juin 2000)
En cas de condamnation pour infraction aux
dispositions des articles 2 et 6 de la loi n° 64-1245 du 16
décembre 1964 précitée, l'exécution d'office
prévue à l'article 21 de la même loi se fait aux frais et
risques du maître d'ouvrage.
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CHAPITRE III
Dispositions relatives aux activités exercées sur
le littoral
Article 18
Après le deuxième alinéa de l'article 57 de la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements.
les régions et l'Etat. il est inséré l'alinéa suivant :
-Ils déterminent également les vocations des
différents secteurs de l'espace maritime et les
principes de compatibilité applicables aux usages
correspondants, ainsi que les conséquences qui
en résultent pour l'utilisation des divers
secteurs de l'espace terrestre qui sont liés à l'espace
maritime. Ils peuvent, en particulier. édicter
les sujétions particulières intéressant les espaces
maritime, fluvial ou terrestre attenant,
nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral.
Article 19
Si un ensemble touristique ayant pour effet
d'accroître de façon significative l'accueil des populations
saisonnières ou d'entraîner une modification
substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du littoral
n'est pas réalisé en régie par une commune ou un
groupement de communes, une convention doit être
passée avec la commune par la personne publique
ou privée qui réalise l'opération pour fixer les
modalités selon lesquelles cette personne
publique ou privée assure ou fait assurer la gestion, la
promotion et l'animation de l'ensemble
touristique.
La durée de la convention ne peut excéder quinze
ans ou exceptionnellement trente ans si la durée de
l'amortissement des aménagements le justifie.
Les conditions d'application du présent article
sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil
d'Etat.
Article 20
(Devenu l’article L321-3 du code de
l’environnement -Partie Législative)
L'accueil des navires de plaisance est organisé
de manière à s'intégrer aux sites naturels et urbains
dans le respect des normes édictées par les
schémas de mise en valeur de la mer.
Article 21
(Devenu l’article L321-4 du code de
l’environnement -Partie Législative)
L'autorité concédante d'un port de plaisance
accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la
reconstitution d'une surface de plage
artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent
à ce qui aura été détruit par les travaux de construction.
Article 22
Les bassins et plans d'eau destinés à l'accueil
des navires de plaisance doivent être incorporés au
domaine public, avec une bande bord à quai,
reliée à la voirie publique, d'une largeur suffisante pour
la circulation et l'exploitation des
installations, avant d'être mis en communication avec la mer ou avec
des bassins portuaires existants.
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consolide DTMPL-LN1 au 28 fevrier 2002 avec decrets R146-1 et 2.doc
Seul le JO fait juridiquement foi. Il est
notamment consultable dans les préfectures, mairies, bibliothèques et sur
http://www.legifrance.gouv.fr
Article 23
I. - Dans l'article L142-5 du code des communes,
après les mots: - stations classées, sont insérés les
mots: - ainsi que dans les communes littorales
définies par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur
du littoral.
Il. - L'article L142-12 du même code est complété
par un cinquième alinéa. 3°. ainsi rédigé :
-3° aux communes littorales, au sens de la loi
n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée qui ne sont pas des
stations classées.
III. - L'article L233-29 du même code est ainsi
rédigé :
-Art- L233-29 - Dans les stations classées, les
communes qui bénéficient de la dotation visée à
l'article L234-13 du présent code. ainsi que dans
les communes littorales au sens de la loi n° 86-2
du 3 janvier 1986 précitée, il peut être institué
par délibération du conseil municipal une taxe dite
"taxe de séjour".
Article 24
Les extractions de matériaux non visés à
l'article 2 du code minier sont limitées ou interdites
lorsqu'elles risquent de compromettre,
directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes
littorales, falaises, marais, vasières, zones
d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages
vivants et exploitations de cultures marines.
Cette disposition ne peut toutefois faire
obstacle aux travaux de dragage effectués dans les ports et
leurs chenaux ni à ceux qui ont pour objet la
conservation ou la protection d'espaces naturels
remarquables.
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Seul le JO fait juridiquement foi. Il est notamment
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TITRE II
GESTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
ET FLUVIAL ET REGLEMENTATION DES PLAGES
CHAPITRE Ier
Gestion du domaine public maritime et fluvial
Article 25
(Devenu l’article L321-5 du code de
l’environnement -Partie Législative)
Les décisions d'utilisation du domaine public
maritime tiennent compte de la vocation des zones
concernées et de celles des espaces terrestres
avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des
sites et paysages du littoral et des ressources
biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment
avec celles concernant les terrains avoisinants
ayant vocation publique.
Sous réserve des textes particuliers concernant
la défense nationale et des besoins de la sécurité
maritime, tout changement substantiel
d'utilisation de zones du domaine public maritime est
préalablement soumis à enquête publique suivant
les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
précitée.
Article 26
Les limites du rivage sont constatées par l'Etat
en fonction des observations opérées sur les lieux à
délimiter ou des informations fournies par des
procédés scientifiques.
Le projet de délimitation du rivage est soumis à
enquête publique. L'acte administratif portant
délimitation du rivage est publié et notifié aux
riverains. Les revendications de propriété sur les
portions de rivage ainsi délimitées se
prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours
contentieux à l'encontre de l'acte de
délimitation suspend ce délai. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent
article, notamment les formalités propres à mettre
les riverains en mesure de formuler leurs
observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques
visés au premier alinéa du présent article.
Article 27
(Devenu l’article L321-6 du code de
l’environnement -Partie Législative)
En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires,
et sous réserve de l'exécution des opérations
de défense contre la mer et de la réalisation des
ouvrages et installations nécessaires à la sécurité
maritime, à la défense nationale, à la pêche
maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne
peut être porté atteinte à l'état naturel du
rivage de la mer, notamment par endiguement,
assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf
pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice
d'un service public ou l'exécution d'un travail
public dont la localisation au bord de mer s'impose
pour des raisons topographiques ou techniques
impératives et qui ont donné lieu à une déclaration
d'utilité publique.
Toutefois, les exondements antérieurs à la
présente loi demeurent régis par la législation antérieure.
Article 28
Des autorisations d'occupation temporaire du
domaine public peuvent être accordées à des personnes
publiques ou privées pour l'aménagement,
l'organisation et la gestion de zones de mouillages et
d'équipement léger lorsque les travaux et
équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner
l'affectation irréversible du site.
Ces autorisations sont accordées par priorité aux
communes ou groupements de communes ou après
leur avis si elles renoncent à leur priorité. Le
bénéficiaire d'une telle autorisation peut être habilité à
percevoir des usagers une redevance pour services
rendus.
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Les conditions d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
définit notamment les règles générales de la
police et de l'exploitation de ces mouillages. Les
infractions à la police du mouillage sont
constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par
les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités
à constater les infractions à la police des ports maritimes,
à la police de la navigation et à la police de la
conservation du domaine public maritime et fluvial. Elle
peuvent également, lorsque le bénéficiaire de
l'autorisation est une collectivité territoriale, être
constatées par des fonctionnaires et agents de
ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet
effet par le président du conseil régional, le
président du conseil général ou le maire, selon le cas.
Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus
s'appliquent aux mouillages et équipements légers
réalisés sur le domaine public fluvial même
lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par
l'article 2 de la présente loi. Sur le domaine
public fluvial, le pouvoir de délivrer ces autorisations peut
être délégué par l'autorité compétente, dans les
conditions déterminées par celles-ci, à une autorité
organisatrice ayant vocation à développer la
plaisance fluviale dans un bassin de navigation.
Les droits de ports et autres redevances perçus
dans les ports de plaisance peuvent être affectés à
l'aménagement et à l'exploitation de mouillages
ou d'équipements isolés pour l'accueil et l'exercice de
la navigation de plaisance dans le cadre de leur
bassin de navigation de plaisance.
Article 29
Sur les dépendances du domaine public maritime
portuaire relevant de la compétence des collectivités
territoriales, l'autorisation d'exploitation, en
application des lois et règlements en vigueur en matière
de pêches maritimes et de cultures marines, est
délivrée par l'Etat, après accord de la collectivité locale
gestionnaire desdites dépendances.
L'utilisation de cette autorisation est
subordonnée, lorsqu'elle est compatible avec le fonctionnement
du service public portuaire, à la délivrance par
la collectivité susvisée de l'autorisation d'occupation
du domaine public dans les conditions fixées par
le décret n° 84-941 du 24 octobre 1984 relatif à
l'utilisation du domaine public portuaire mis à
la disposition des départements et des communes et
prévu par l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22
juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Le retrait par l'Etat de l'autorisation
d'exploitation précitée pour des raisons relatives à la salubrité ou
à l'hygiène publique entraîne de plein droit
retrait de l'autorisation d'occupation.
Sur le domaine public maritime ou fluvial,
naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat,
l'autorisation d'exploitation de cultures
maritimes délivrée en application des lois et règlements en
vigueur en matière de pêches maritimes et de
cultures marines vaut autorisation d'occupation
domaniale.
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CHAPITRE II
Des plages
Article 30
(Devenu l’article L321-9 du code de
l’environnement - Partie Législative)
L'accès des piétons aux plages est libre sauf si
des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de
défense nationale ou de protection de
l'environnement nécessitent des dispositions particulières.
L'usage libre et gratuit par le public constitue
la destination fondamentale des plages au même titre
que leur affectation aux activités de pêche et de
cultures marines.
Les concessions de plage sont accordées ou
renouvelées après enquête publique ; elles préservent la
libre circulation sur la plage et le libre usage
par le public d'un espace d'une largeur significative tout
le long de la mer. Tout contrat de concession
doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte
des caractéristiques des lieux.
Les concessions de plage et les sous-traités
d'exploitation sont portés à la connaissance du public par
le concessionnaire. Sauf autorisation donnée par
le représentant de l'Etat dans le département, après
avis du maire, la circulation et le stationnement
des véhicules terrestres à moteur autres que les
véhicules de secours, de police et d'exploitation
sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le
rivage de la mer et sur les dunes et plages
appartenant au domaine public ou privé des personnes
publiques lorsque ces lieux sont ouverts au
public.
(L’article 115 de la Loi n°2002-276 du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité, Journal officiel du
28 février 2002, a inséré les deux alinéas
suivants)
Les concessions de plage sont accordées par
priorité aux communes ou groupements de communes
ou, après leur avis si elles renoncent à leur
priorité, à des personnes publiques ou privées après
publicité et mise en concurrence préalable. Les
éventuels sous traités d’exploitation sont également
accordés après publicité et mise en concurrence
préalable.
Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 31
L'article L131-2 du code des communes est complété
par l'alinéa suivant :
-La police municipale des communes riveraines de
la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la
limite des eaux.
Article 32
Il est inséré, dans la section Il du chapitre Ier
du titre III du livre Ier du code des communes, avant
l'article L131-3, un article L131-2-1 ainsi
rédigé :
-Article L131-2-1 - Le maire exerce la police des
baignades et des activités nautiques pratiquées à
partir du rivage avec des engins de plage et des
engins non immatriculés. Cette police s'exerce en
mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à
compter de la limite des eaux.
-Le maire réglemente l'utilisation des
aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il
pourvoit d'urgence à toutes les mesures
d'assistance et de secours.
-Le maire délimite une ou plusieurs zones
surveillées dans les parties du littoral présentant une
garantie suffisante pour la sécurité des
baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il
détermine des périodes de surveillance. Hors des
zones et des périodes ainsi définies, les
baignades et activités nautiques sont pratiquées
aux risques et périls des intéressés.
-Le maire est tenu d'informer le public par une
publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où
elles se pratiquent, des conditions dans
lesquelles les baignades et les activités nautiques sont
réglementées ainsi que des résultats des
contrôles de la qualité des eaux de ces baignades
accompagnés des précisions nécessaires à leur
interprétation.
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Article 33
I. - Dans le premier alinéa de l'article L131-13
du code des communes, après les mots : - en vertu de
l'article L131-2, sont insérés les mots: - et de
l'article L131-2-1
II. - Dans le troisième alinéa du même article,
après les mots: - de l'article L131-2 sont insérés les mots:
et à l'article L131-2-1
Article 34
La coordination de la mise en oeuvre
opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours pour la
recherche et le sauvetage des personnes en
détresse est assurée sur l'ensemble des eaux maritimes par
l'autorité de l'Etat.
Les organismes de secours et de sauvetage en mer
sont agréés par l'Etat.
Les modalités d'organisation et de mise en oeuvre
du secours et du sauvetage en mer ainsi que les
conditions de l'agrément et de l'exercice des
activités des organismes de secours sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
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TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES
AUX DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER
Article 35
Il est inséré, dans le titre V du livre 1er du
code de l'urbanisme, un chapitre VI ainsi rédigé :
Chapitre VI
Dispositions particulières au littoral
dans les départements d'outre-mer
Article L156-1
Les dispositions du chapitre VI du titre IV du
livre 1er sont applicables aux communes littorales des
départements d'outre-mer définies à l'article 2
de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, sous réserve
des dispositions ci-après.
Article L156-2
(Modifié par la Loi n° 94-112 du 9 février 1994
art. 9 Journal officiel du 10 février 1994)
Les dispositions des paragraphes II et III de
l'article L146-4 ne sont pas applicables.
Les dispositions suivantes leur sont substituées.
Dans les espaces proches du rivage :
-l'extension de l'urbanisation n'est admise que
dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation
diffuse ;
-des opérations d'aménagement ne peuvent être
autorisées que si elles ont été préalablement
prévues par le chapitre particulier du schéma
régional valant schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence d'un schéma régional approuvé,
l'urbanisation peut être réalisée à titre exceptionnel avec
l'accord conjoint des ministres chargés de
l'urbanisme, de l'environnement et des départements
d'outre-mer. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les critères selon lesquels les ministres intéressés
donnent leur accord.
Cet accord est donné après que la commune a
motivé sa demande, après avis de la région sur la
compatibilité de l'urbanisation envisagée avec
les orientations du schéma d'aménagement régional et
après avis de la commission départementale des
sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la
nature. Les communes intéressées peuvent
également faire connaître leur avis dans le délai de deux
mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le
plan local d’urbanisme ou le plan d'aménagement
de la zone doit respecter les dispositions de cet
accord.
Il est déterminé une bande littorale comprise
entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la
réserve domaniale dite des cinquante pas
géométriques définie à l'article L86 du code du domaine de
l'Etat. A défaut de délimitation ou lorsque la
réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande
présente une largeur de 81,20 mètres à compter de
la limite haute du rivage.
En dehors des espaces urbanisés, les terrains
situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent
sont réservés aux installation nécessaires à des
services publics, à des activités économiques ou à des
équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à
l'usage de la mer. Ces installations organisent ou
préservent l'accès et la libre circulation le
long du rivage.
Dans tous les cas, des espaces naturels ouverts
sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure
d'urbanisation sont ménagés entre les zones
urbanisables.
Les constructions et aménagements sur les pentes
proches du littoral sont interdits quand leur
implantation porte atteinte au caractère paysager
des mornes.
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Article L.156-3
(Modifié par la Loi n° 96-1241 du 30 décembre
1996 art. 10 Journal officiel du 1er janvier 1997)
I. - Les terrains situés dans les parties
actuellement urbanisées de la commune comprises dans la
bande littorale définie à l'article L156-2 sont
préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces
boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est
de même des espaces restés naturels situés dans les
parties actuellement urbanisées de la bande
littorale précitée, sauf si un intérêt public exposé au plan
local d’urbanisme justifie une autre affectation.
II. - Les secteurs de la zone dite des cinquante
pas géométriques situés dans les parties actuellement
urbanisées de la commune ou au droit de ces
parties peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou
occupés à la date de publication de la loi n°
96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur de la zone dite
des cinquante pas géométriques dans les départements
d'outre-mer et sous réserve de la préservation
des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins
publics, être délimités par le plan local
d’urbanisme pour être affectés à des services publics, des
équipements collectifs, des opérations de
réaménagement de quartier, de logement à caractère social
et de résorption de l'habitat insalubre, des
commerces, des structures artisanales, des équipements
touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre
activité économique dont la localisation à proximité de
la mer est justifiée par son usage ou par une
nécessité économique de desserte par voie maritime. Des
mesures compensatoires devront alors être mises
en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du
milieu marin et terrestre.
Ces installations organisent ou préservent
l'accès et la libre circulation le long du rivage.
III. - Sont autorisées, dans les secteurs visés
au II ci-dessus, l'adaptation, la réfection et l'extension
limitée des constructions existantes.
Article 36
L'article 7 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre
1963 relative au domaine public maritime est abrogé.
Article 37
L'article L87 du code du domaine de l'Etat est
ainsi rédigé:
Article L87
La zone comprise entre la limite du rivage de la
mer et la limite supérieure de la zone dite des
cinquante pas géométriques définie à l'article
L86 du présent code fait partie du domaine public
maritime. Ces dispositions s'appliquent sous
réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi
n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles
ne s'appliquent pas :
-aux parcelles appartenant en propriété à des
personnes publiques ou privées qui peuvent justifier
de leur droit :
-aux immeubles qui dépendent soit du domaine
public autre que maritime. soit du domaine privé
de l'Etat affecté aux services publics aux
terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts
en application de l'article L121-2 du code
forestier,
Le déclassement de ceux de ces terrains qui ne
seraient plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt
public est prononcé dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
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Article 38
L'article L88 du code du domaine de l’Etat est
ainsi rédigé :
Article L88
Les droits des tiers résultant soit de titres
valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n°
55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction
dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane
française, de la Martinique et de la Réunion. de
la législation et de la réglementation métropolitaines
concernant le domaine publie maritime et
l'exécution des travaux mixtes., et modifiant le statut de la
zone dite des cinquante pas géométriques existant
dans ces départements, soit de ventes ou promesses
de vente consenties ultérieurement par l'Etat,
soit enfin. dans le département de la Réunion des
éventuelles prescriptions acquises à la date de
promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
précitée. sont expressément réservés.
Article 39
L'article L89 du code du domaine de l'Etat est
ainsi rédigé :
Article L89
(3ème alinéa modifié par la Loi n° 96-1241 du 30 décembre
1 996 art. 11 Journal officiel du 1er janvier 1997)
La commune peut obtenir, après déclassement, la
cession à son profit de terrains susceptibles
d'aménagement, situés dans la zone dite des
cinquante pas géométriques dépendant du domaine
public de l'Etat.
Cette cession ne peut concerner que des terrains
classés en zone urbaine par un plan local
d’urbanisme opposable aux tiers et inclus dans un
périmètre géré par la commune en vertu d'une
convention de gestion de l'article L51-1.
La cession doit avoir pour but la réalisation
d'opérations d'aménagement conformes au code de
l'urbanisme et notamment aux objectifs définis au
II de son article L156-3.
Le paiement du prix de cession peut être
échelonné ou différé, sur la demande de la commune, dans
un délai ne pouvant excéder la date d'achèvement
de chaque tranche de travaux ou à la date
d'utilisation ou de commercialisation des
terrains si elle est antérieure. Dans ce cas, il est actualisé à la
date du ou des règlements.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40 A
(Inséré par loi n° 95-115 du 4 février 1995 art.
7 Journal officiel du 5 février 1995)
Les conseils régionaux des régions littorales
limitrophes peuvent coordonner leurs politiques du
littoral et élaborer un schéma interrégional de
littoral.
Ce schéma veille à la cohérence des projets
d'équipement et des actions de l'Etat et des collectivités
territoriales qui ont une incidence sur
l'aménagement ou la protection du littoral. Il respecte les
orientations du schéma national d'aménagement et
de développement du territoire prévu à l'article 2
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire et celles des schémas régionaux
d'aménagement et de développement du territoire établis
par les régions concernées et prévus à l'article
34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat.
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Article 40
Les articles 6 et 11 de la loi n°76-663 du 19
juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement sont complétés par
l'alinéa suivant :
- En vue de protéger les intérêts visés à
l'article 1er, le représentant de l'Etat peut prescrire la
réalisation des évaluations et la mise en oeuvre
des remèdes que rendent nécessaires, soit les
conséquences d'un accident ou incident survenu
dans l'installation, soit les conséquences entraînées
par l'inobservation des conditions imposées en
application de la présente loi. Ces mesures sont
prescrites par des arrêtés pris, sauf cas
d'urgence, après avis du conseil départemental d'hygiène.
Article 41
Le Gouvernement déposera chaque année devant le
Parlement un rapport sur l'application des articles
1er à 39 de la présente loi et sur les mesures
spécifiques qui auront été prises en faveur du littoral.
Article 42
Dans le deuxième alinéa de l'article 1er de la
loi n° 75-602 du 10 juillet 1975 portant création du
conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres. les mots : et dans les communes riveraines
des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins
égale à 1 000 hectares sont remplacés par les mots : délimités
au 10 juillet 1975 et dans les communes
littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
relative à l'aménagement, la protection et la
mise en valeur du littoral.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris. le 3 janvier 1986
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Travaux préparatoires
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2947
Rapport de M. Lacombe, au nom de la commission de
la production. n° 3084
Discussion et adoption, après déclaration
d'urgence, le 22 novembre 1985
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale.
n° 108 (1985-1986)
Rapport de M. de Rohan, au nom de la commission
des affaires économiques. n°191 (1985-1986)
Avis de la commission des lois. n° 180
(1985-1986)
Discussion et adoption le 16 décembre 1985
Assemblée nationale :
Projet de loi. modifié par le Sénat. n° 3207
Rapport de M. Lacombe, au nom de la commission
mixte paritaire. n° 3226
Discussion et adoption le 19 décembre 1985
Sénat :
Rapport de M. de Rohan, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 244 (1985-1986)
Discussion et adoption le 20 décembre 1985
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire -Décrets en Conseil d'Etat)
CHAPITRE VI : Dispositions particulières au
littoral
Article R146-1
(inséré par Décret n° 89-694 du 20 septembre 1989
art. 1er Journal officiel du 26 septembre 1989)
En application du premier alinéa de l'article L.
146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site
ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine
naturel et culturel du littoral, sont
nécessaires au maintien des équilibres
biologiques ou présentent un intérêt écologique :
a) Les dunes, les landes côtières, les plages et
les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
b) Les forêts et zones boisées proches du rivage
de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie
supérieure à 1 000 hectares ;
c) Les îlots inhabités ;
d) Les parties naturelles des estuaires, des rias
ou abers et des caps ;
e) Les marais, les vasières, les tourbières, les
plans d'eau, les zones humides et milieux
temporairement immergés ;
f) Les milieux abritant des concentrations
naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les
herbiers, les frayères, les nourrisseries et les
gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces
délimités pour conserver les espèces en
application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et
les zones de repos, de nidification et de gagnage
de l'avifaune désignée par la directive européenne n°
79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation
des oiseaux sauvages ;
g) Les parties naturelles des sites inscrits ou
classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et
des parcs nationaux créés en application de la
loi n° 60 -708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves
naturelles instituées en application de la loi n°
76-629 du 10 juillet 1976;
h) Les formations géologiques telles que les
gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les
grottes ou les accidents géologiques remarquables
;
i) Les récifs coralliens, les lagons et les
mangroves dans les départements d'outre-mer.
Article R146-2
(Décret n° 89-694 du 20 septembre 1989 art. 1er
Journal officiel du 26 septembre 1989)
(Décret n° 92-838 du 25 août 1992 art. 1er
Journal officiel du 29 août 1992)
(Décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000 art. 2
Journal officiel du 28 décembre 2000)
En application du deuxième alinéa de l'article L.
146-6, peuvent être implantés dans les espaces et
milieux mentionnés à l'article R. 146-1, après
enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85453
du 23 avril 1985, les aménagements légers
suivants :
a) Les chemins piétonniers et les objets
mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public,
lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à
l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
b) Les aménagements nécessaires à l'exercice des
activités agricoles, de pêche et cultures marines ou
lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières
ne créant pas de surface hors oeuvre brute au sens de
l'article R. 112-2 ainsi que des locaux d'une
superficie maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à
l'exercice de ces activités pour répondre aux
prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou
communautaires, à condition que la localisation
et l'aspect de ces aménagements et locaux ne
dénaturent pas le caractère des lieux et que la
localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue
indispensable par des nécessités techniques.
20/20
Loi littoral - Document indicatif - Texte
consolide DTMPL-LN1 au 28 fevrier 2002 avec decrets R146-1 et 2.doc
Seul le JO fait juridiquement foi. Il est
notamment consultable dans les préfectures, mairies, bibliothèques et sur
http://www.legifrance.gouv.fr