SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
Loi no
2000-614 du 5 juillet 2000
relative à
L'ACCUEIL ET A L'HABITAT DES GENS DU VOYAGE (1)
J.O n°
155 du 6 juillet 2000 page 10189
NOR:
EQUX9900036L
L'Assemblée nationale et le
Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Article
1er
I. Les
communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont
l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.
II. Dans
chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre
existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du
voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et
d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit
les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et
les communes où celles-ci doivent être réalisées.
Les
communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma
départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et
leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées
aux gens du voyage qui les fréquentent.
Le
schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés
temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et
définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon
déroulement de ces rassemblements.
Une
annexe au schéma départemental recense les autorisations délivrées sur le
fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. Elle recense
également les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par
leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers.
III. Le
schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le
département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal
des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est
approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le
président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la
publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le
représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication.
Le
schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six
ans à compter de sa publication.
IV. Dans
chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des
représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et
des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à
l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement
par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du
conseil général ou par leurs représentants.
La
commission consultative établit chaque année un bilan d'application du schéma.
Elle peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées
dans la mise en oeuvre de ce schéma et de formuler des propositions de
règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses
activités.
V. Le
représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des
schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs
dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des
représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional
et des présidents des conseils généraux, ou de leurs représentants.
Article
2
I. Les
communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II
et III de l'article 1ER
sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce
schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la
disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et
entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un
établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre
les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à
l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de
conventions intercommunales.
II. Les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés
assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne
publique ou privée.
Article
3
I. Si, à
l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication du schéma
départemental et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les
trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma
départemental, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les
travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de
la commune ou de l'établissement public défaillant.
Les
dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires
constituent des dépenses obligatoires pour les communes ou les établissements
publics qui, selon le schéma départemental, doivent en assumer les charges. Les
communes ou les établissements publics deviennent de plein droit propriétaires
des aires ainsi aménagées, à dater de l'achèvement de ces aménagements.
II. Le 31°
de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 31°
Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et
3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat
des gens du voyage ;
« 32°
L'acquittement des dettes exigibles. »
Article
4
L'Etat
prend en charge les investissements nécessaires à l'aménagement et à la
réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1er, dans
la proportion de 70 % des dépenses engagées dans le délai fixé à l'article 2,
dans la limite d'un plafond fixé par décret.
La
région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder
des subventions complémentaires pour la réalisation de ces aires d'accueil.
Article
5
I. Dans
l'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale et du titre V de ce
livre, les mots : « Aide aux associations logeant à titre temporaire des
personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « Aides aux
collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes
défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage ».
II. Avant
le premier alinéa de l'article L. 851-1 du même code, il est inséré un « I ».
III.
L'article L. 851-1 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II.
Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de
coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens
du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire
en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi no
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du
voyage.
« Une
convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des
aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces
gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit
d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les
conditions de leur gardiennage. »
IV. A l'article L. 851-2 du même code, les mots :
« L'aide est liquidée et versée » sont remplacés par les mots : « Les aides
sont liquidées et versées ».
V. A
l'article L. 851-3 du même code, les mots : « Le financement de l'aide » sont
remplacés par les mots : « Le financement des aides ».
Article
6
I. Les
modalités de mise en oeuvre des actions de caractère social mentionnées au II
de l'article 1er, dont le financement incombe à l'Etat, au département et, le
cas échéant, aux organismes sociaux concernés, dans le cadre de leurs
compétences respectives, sont fixées par des conventions passées entre ces
personnes morales et les gestionnaires des aires d'accueil prévues par le
schéma départemental.
II. Des
conventions passées entre le gestionnaire d'une aire d'accueil et le
département déterminent les conditions dans lesquelles celui-ci participe aux
dépenses de frais de fonctionnement des aires d'accueil prévues au schéma
départemental, sans que cette participation puisse excéder le quart des
dépenses correspondantes.
Article
7
Le
deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Cette
population est la population totale majorée, sauf disposition particulière,
d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane
située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de
la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux
normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La
majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour
les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine
prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21. »
Article
8
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 2°
de l'article L. 111-1-2, après les mots : « Les constructions et installations nécessaires à des équipements
collectifs, », sont insérés les mots : « à la réalisation d'aires d'accueil ou de
terrains de passage des gens du voyage, » ;
2° Au
premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « la
satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat », sont
ajoutés les mots : «, y compris ceux des gens du voyage » ;
3° Le
chapitre III du titre IV du livre IV est complété par un article L. 443-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 443-3. - Dans les zones constructibles, des terrains
bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes
constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation
d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais définis par le
décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 443-1. »
Article
9
I. Dès
lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de
l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté,
interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le
territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er.
Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au
schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui
décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.
II. En cas
de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le
domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants
et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel
d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire
ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
Sauf
dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si
le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou
la tranquillité publiques.
Le juge
peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de
rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à
défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout
terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.
Le juge
statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire.
En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de
la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du
second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
III. Les
dispositions du I et du II ne sont pas applicables au
stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à
l'article 1ER de la présente loi :
1° Lorsque
ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
2°
Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de
l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
3°
Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à
l'article L. 443-3 du même code.
IV. En cas
d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à
une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de
nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit
réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande
instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire
à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura
lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application
des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure
civile.
Article
10
I. Les
schémas départementaux établis en application de l'article 28 de la loi no
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, publiés
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, font l'objet d'un
nouvel examen dans les conditions et délais prévus à l'article 1er ci-dessus.
II. L'article 28 de la loi no 90-449 du 31 mai
1990 précitée est abrogé. Toutefois, dans les départements qui ne disposent pas
d'un schéma départemental approuvé dans les conditions définies à l'article 1er
ci-dessus, les deux derniers alinéas de cet article restent en vigueur.
Article
11
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application de la présente loi. ( Cf.[UUD20010569--DECRET-DU-29-JUIN-AIRES-D-ACCUEIL-DES-GENS-DU-VOYAGE])
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à
Paris, le 5 juillet 2000.
Par le
Président de la République : Jacques Chirac
Le
Premier ministre, Lionel Jospin
Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
La
ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry
Le garde
des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou
Le
ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement
Le
ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
Le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne
Le
secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson
La
secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
(1) Travaux préparatoires : loi
n° 2000-614.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1598 ;
Rapport de Mme Raymonde Le Texier,
au nom de la commission des lois, n° 1620 ;
Discussion et adoption le 24
juin 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale, n° 460 (1998-1999) ;
Rapport de M. Jean-Paul
Delevoye, au nom de la commission des lois, no 188 (1999-2000) ;
Avis de M. Pierre Hérisson, au
nom de la commission des affaires économiques, n° 194 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 3
février 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le
Sénat, n° 2140 ;
Rapport de Mme Raymonde Le
Texier, au nom de la commission des lois, no 2188 ;
Discussion et adoption le 24
février 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec
modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 243 (1999-2000)
;
Rapport de M. Jean-Paul Delevoye,
au nom de la commission des lois, n° 269 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 23
mars 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le
Sénat en deuxième lecture, n° 2274 ;
Rapport de Mme Raymonde Le
Texier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2365.
Sénat :
Rapport de M. Jean-Paul
Delevoye, au nom de la commission mixte paritaire, n° 333 (1999-2000).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le
Sénat en deuxième lecture, n° 2274 ;
Rapport de Mme Raymonde Le
Texier, au nom de la commission des lois, no 2405 ;
Discussion et adoption le 23 mai
2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec
modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 352 (1999-2000)
;
Rapport de M. Jean-Paul
Delevoye, au nom de la commission des lois, n° 412 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 21
juin 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le
Sénat en nouvelle lecture, no 2487 ;
Rapport de Mme Raymonde Le
Texier, au nom de la commission des lois, n° 2488;
Discussion et adoption le 22 juin 2000.