URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative
à la solidarité et au renouvellement urbains (1)
NOR:
EQUX9900145L
J.O N°
289 du 14 décembre 2000 page 19777
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC
en date du 7 décembre 2000,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE Ier
RENFORCER LA COHERENCE DES POLITIQUES URBAINES ET TERRITORIALES
Les documents d'urbanisme et les opérations d'aménagement
A. Le chapitre Ier du titre II
du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. L'intitulé du chapitre est
ainsi rédigé : « Dispositions générales communes aux schémas de cohérence
territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales. »
II. Les articles L.121-1 et
L.121-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L.121-1. Les schémas de
cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales
déterminent les conditions permettant d'assurer :
« 1o L'équilibre entre le
renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de
l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des
paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
« 2o La diversité des fonctions
urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour
la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière
d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités
sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics,
en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi
que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
« 3o Une utilisation économe et
équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise
des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de
la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des
espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction
des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
« Les dispositions des 1o à 3o
sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article
L.111-1-1.
« Art. L.121-2. Dans les
conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des
principes définis à l'article L.121-1 et à la prise en compte des projets
d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.
« Le préfet porte à la
connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations
nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout
retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur
les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.
« Le préfet fournit notamment
les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques
et de protection de l'environnement.
« Les porters à connaissance
sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces
peut être annexé au dossier d'enquête publique. »
III. L'article L.121-3 est
ainsi modifié :
1o Dans la deuxième phrase,
après les mots : « de participer à la définition des politiques d'aménagement
et de développement », sont insérés les mots : « , à l'élaboration des
documents d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale, » ;
2o La dernière phrase est
remplacée par trois phrases et un alinéa ainsi rédigés :
« Elles peuvent prendre la
forme d'association ou de groupement d'intérêt public. Ces derniers sont soumis
aux dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France. Ils peuvent recruter du personnel propre régi par
les dispositions du code du travail.
« Un commissaire du
Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la part de la participation
de l'Etat excède un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat. »
IV.
L'article L.121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L.121-4. L'Etat, les
régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation
des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels
régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale
et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II
et III.
« Il en est de même des
chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres
d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi
no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces
organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles
intéressées.
« Les études économiques
nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation
commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de
commerce et d'industrie et des chambres de métiers. »
V. Après l'article L.121-4, il
est inséré un article L.121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L.121-4-1. Les documents
d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte
l'occupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes.
« Les communes ou groupements
compétents peuvent consulter les collectivités territoriales de ces Etats ainsi
que tout organisme étranger compétent en matière d'habitat, d'urbanisme, de
déplacement, d'aménagement et d'environnement. »
VI. L'article L.121-5 est ainsi
rédigé :
« Art. L.121-5. Les
associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article
L.252-1 du code rural sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des
schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux
d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions
prévues à l'article 4 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »
VII. L'article L.121-6 est
ainsi rédigé :
« Art. L.121-6. Il est
institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière
d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de
plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée à parts
égales d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de
cohérence territoriale ou de plans locaux d'urbanisme du département et de
personnes qualifiées désignées par le préfet. Elle élit en son sein un
président qui doit être un élu local.
« La commission peut être
saisie par le préfet, les communes ou groupements de communes et les personnes
publiques mentionnées à l'article L.121-4. Elle entend les parties intéressées
et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'article
L.121-5. Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de
deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques. »
VIII. L'article L.121-7 est
ainsi rédigé :
« Art. L.121-7. Les dépenses
entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont
prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour
leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans
les conditions définies aux articles L.1614-1 et L.1614-3 du code général des
collectivités territoriales.
« Toutefois, les services
extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à
la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour
élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les
schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document
d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les
personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de
l'établissement public ainsi que, le cas échéant, avec les services de la
commune ou de l'établissement public et les professionnels qualifiés
travaillant pour leur compte. Le maire ou le président de l'établissement public
leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il
leur confie.
« Les communes ou
établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du conseil
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de l'élaboration, de la
révision ou de la modification de leurs documents d'urbanisme. »
IX. Les articles L.121-8 et
L.121-9 sont ainsi rédigés :
« Art. L.121-8. L'annulation ou
la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan
local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan
d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet
de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur
ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des
sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.
« Art. L.121-9. Des décrets en
Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application
du présent chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature des projets
d'intérêt général, qui doivent présenter un caractère d'utilité publique, et
arrêtent la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article
L.121-2. »
B. I. Le treizième alinéa de
l'article 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un pays comprend des
territoires soumis à une forte pression urbaine et n'est pas situé en tout ou
partie à l'intérieur d'un périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, les
communes membres de ce pays peuvent selon les modalités prévues au III de
l'article L.122-3 du code de l'urbanisme décider que la charte des pays
comprendra tout ou partie des dispositions prévues à l'article L.122-1 du même
code en vue de préserver et requalifier le patrimoine naturel, paysager et
culturel et de conforter les espaces agricoles et forestiers. Dans ce cas, les
dispositions de la charte de pays sont soumises à enquête publique avant leur
approbation et les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les
orientations fondamentales de la charte. »
II. Le cinquième alinéa de
l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est complété par les
mots : « et des pays mentionnés au treizième alinéa de l'article 22. »
III. Si le pays défini au
treizième alinéa de l'article 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée
est inclus dans un schéma de cohérence territoriale, ses dispositions se
substituent aux dispositions de l'urbanisme de la charte de pays à compter de
l'approbation de ce schéma de cohérence territoriale.
Les deux derniers alinéas de
l'article L.1522-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi
rédigés :
« Sous réserve de la conclusion
d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités
territoriales des Etats limitrophes et leurs groupements peuvent participer au
capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à
l'article L.1521-1.
« Ils ne peuvent toutefois pas
détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix
dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités
territoriales et leurs groupements. »
Le chapitre II du
titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Schémas de
cohérence territoriale
« Art. L.122-1. Les schémas de
cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de
développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
« Ils présentent le projet
d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des
politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement
économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de
stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.
« Pour mettre en oeuvre le
projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le
respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L.110 et
L.121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration
des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces
urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils
apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement.
« A ce titre, ils définissent
notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la
construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la
création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal,
aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages,
à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques.
« Ils déterminent les espaces
et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation
ou la délimitation.
« Ils peuvent définir les
grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport,
nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions
permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les
secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant,
subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et
les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et
à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par
les équipements.
« Les schémas de cohérence
territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent
être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux.
« Pour leur exécution, les
schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs
parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le
contenu.
« Les programmes locaux de
l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement
commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en
valeur, les cartes communales, les opérations foncières et les opérations
d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles
avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est
de même pour les autorisations prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi no
73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
« Art. L.122-2. En l'absence
d'un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones naturelles et les
zones d'urbanisation future délimitées par les plans locaux d'urbanisme des
communes ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation.
« Toutefois, une extension
limitée de l'urbanisation peut être prévue par les plans locaux d'urbanisme et
les cartes communales avec l'accord du préfet. Cet accord est donné après avis
de la commission départementale des sites et de la chambre d'agriculture qui
apprécient l'impact de l'urbanisation sur l'environnement et les activités
agricoles.
« Lorsqu'un périmètre de schéma
de cohérence territoriale a été arrêté, il peut être dérogé aux dispositions du
premier alinéa avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article
L.122-4.
« Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze
kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au
sens du recensement général de la population, et à plus de quinze kilomètres du
rivage de la mer.
« Le préfet peut, par arrêté
motivé pris après avis de la commission de conciliation, constater l'existence
d'une rupture géographique due à des circonstances naturelles, notamment au
relief, et, en conséquence, exclure du champ d'application du présent article
une ou plusieurs communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie
d'une agglomération de plus de 15 000 habitants.
« Pour l'application du présent
article, les schémas d'aménagement régionaux prévus par la loi no 84-747 du 2
août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique et de la Réunion, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France
prévu par l'article L.141-1 et le schéma d'aménagement de la Corse prévu par
l'article L.144-1 ont valeur de schéma de cohérence territoriale.
« Les dispositions du présent
article sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
« Art. L.122-3. I. Le schéma de
cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs
groupements compétents.
« II. Le périmètre du schéma de
cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave.
Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il
recouvre la totalité du périmètre de ces établissements.
« Il tient notamment compte des
périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays
et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des plans de
déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des programmes
locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et
d'aménagement.
« Il prend également en compte
les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le
lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les
déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
« III. Le périmètre est arrêté
par le préfet, et après avis de l'organe délibérant du ou des départements
concernés, qui sera réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de
deux mois sur proposition, selon les cas, des conseils municipaux ou de
l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération
intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci
ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées représentant les
deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres d'un
établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas doit comprendre
au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les
établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de
communes qu'ils comprennent de communes membres.
« Art. L.122-4. Le schéma de
cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération
intercommunale ou par un syndicat mixte. Cet établissement public est également
chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale.
Il précise les modalités de concertation conformément à l'article L.300-2. La
délibération qui organise la concertation est notifiée aux personnes visées au
premier alinéa de l'article L.122-7.
« La dissolution de
l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si un autre
établissement public en assure le suivi.
« Art. L.122-5. Lorsque le
périmètre de l'établissement public prévu à l'article L.122-4 est étendu, dans
les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à
une ou plusieurs communes, ou à un ou plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du
périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Lorsqu'une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement
public prévu à l'article L.122-4 dans les conditions définies par le code
général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte
réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Art. L.122-6. A l'initiative
du président de l'établissement public prévu par l'article L.122-4 ou à la
demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du
projet de schéma.
« Art. L.122-7. Le président du
conseil régional, le président du conseil général, les présidents des
établissements publics intéressés et ceux des organismes mentionnés à l'article
L.121-4, ou leurs représentants, sont consultés par l'établissement public, à
leur demande, au cours de l'élaboration du schéma.
« Il en est de même des
présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins
compétents en matière d'urbanisme et des maires des communes voisines, ou de
leurs représentants.
« Le président de
l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou association
ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacements,
d'aménagement ou d'environnement, y compris des collectivités territoriales des
Etats limitrophes.
« Art. L.122-8. Un débat a lieu
au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article
L.122-4 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de
développement mentionné à l'article L.122-1, au plus tard quatre mois avant
l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir
lieu lors de la mise en révision du schéma.
« Le projet de schéma est
arrêté par délibération de l'établissement public prévu à l'article L.122-4
puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de
l'établissement public, aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, au
préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article
L.121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le
projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs
unités touristiques nouvelles définies à l'article L.145-9. Ces avis sont
réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet de schéma.
« Les associations mentionnées
à l'article L.121-5 sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma.
« Art. L.122-9. Lorsqu'une
commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à
l'article L.122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par
les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances
ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut,
dans le délai de trois mois mentionné à l'article L.122-8, saisir le préfet par
délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de
schéma. Dans un délai de trois mois, après consultation de la commission de
conciliation prévue à l'article L.121-6, le préfet donne son avis motivé.
« Art. L.122-10. Le projet,
auquel sont annexés les avis des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques
consultées, est soumis à enquête publique par le président de l'établissement
public.
« Dans le cas mentionné à
l'article L.122-9, la délibération motivée de la commune ou du groupement de
communes et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête.
« Art. L.122-11. A l'issue de
l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte
notamment des observations du public, des avis des communes, des personnes
publiques consultées et du préfet, est approuvé par l'organe délibérant de
l'établissement public. Il est transmis au préfet, à la région, au département
et aux organismes mentionnés à l'article L.121-4 ainsi qu'aux communes ou
établissements publics ayant recouru à la procédure de l'article L.122-9. Le
schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.
« La délibération publiée
approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après sa transmission au
préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, au
président de l'établissement public les modifications qu'il estime nécessaire
d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas
compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de
celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au
littoral mentionnées à l'article L.111-1-1, ou compromettent gravement les
principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1, le schéma de cohérence
territoriale est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la
délibération apportant les modifications demandées.
« Art. L.122-12. Lorsqu'une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait
usage de la procédure prévue à l'article L.122-9 n'a pas obtenu les
modifications demandées malgré un avis favorable du préfet, le conseil
municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui
est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.
« Le préfet, par dérogation aux
dispositions applicables du code général des collectivités territoriales,
constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale de l'établissement public prévu à l'article L.122-4.
« Dès la publication de
l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale sont abrogées.
« Les dispositions des alinéas
précédents ne sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu à
l'article L.122-4 est une communauté urbaine, une communauté d'agglomérations
ou une communauté de communes.
« Art. L.122-13. Les schémas de
cohérence territoriale sont mis en révision par l'organe délibérant de
l'établissement public prévu à l'article L.122-4, et révisés dans les
conditions définies aux articles L.122-6 à L.122-12.
« Art. L.122-14. Au plus tard à
l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant
approbation ou de la dernière délibération portant révision du schéma de
cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L.122-4
procède à une analyse des résultats de l'application du schéma et délibère sur
son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A
défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.
« Art. L.122-15. La déclaration
d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les
dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir que si :
« 1o L'enquête publique concernant
cette opération, ouverte par le préfet, a porté à la fois sur l'utilité
publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la
conséquence ;
« 2o L'acte déclaratif
d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat
pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L.122-4, de la
région, du département et des organismes mentionnés à l'article L.121-4 et a été
soumis, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés
dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« La déclaration d'utilité
publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence
territoriale.
« Art. L.122-16. Lorsqu'un
programme local de l'habitat, un plan de déplacements urbains, un document
d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné au dernier
alinéa de l'article L.122-1 comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles
avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que
si l'établissement public prévu à l'article L.122-4 a préalablement révisé le
schéma de cohérence territoriale. La révision du schéma et l'approbation du
document ou la création de l'opération d'aménagement font alors l'objet d'une
enquête publique unique, organisée par le président de l'établissement public
prévu à l'article L.122-4.
« Art. L.122-17. Les
dispositions du présent chapitre sont applicables aux schémas de secteur. Toutefois,
lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule commune ou d'un
seul établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce les
compétences de l'établissement public prévu à l'article L.122-4.
« Art. L.122-18. Les établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma directeur
sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale.
« Les schémas directeurs
approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime
juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le
présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et
ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma
devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans après
la publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
« Lorsqu'un schéma directeur
est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma est arrêté
avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée,
l'approbation dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à
condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa précédent leur sont
applicables à compter de leur approbation.
« Lorsqu'un schéma directeur en
cours de révision n'a pas pu être arrêté avant la date d'entrée en vigueur de
la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, l'établissement public chargé
de la révision peut opter pour l'achèvement de la procédure selon le régime
antérieur à ladite loi, à condition que le projet de révision soit arrêté avant
le 1er janvier 2002 et que la révision soit approuvée avant le 1er janvier
2003. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en
oeuvre des dispositions des articles L.122-5, L.122-15 et L.122-16, dans leur
rédaction issue de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ni la
modification du périmètre du schéma directeur dans les conditions définies par
le dernier alinéa du présent article.
« Lorsque l'établissement
public qui a établi le schéma directeur a été dissous ou n'est plus compétent
en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence territoriale, les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents
constituent un établissement public en application de l'article L.122-4. A
défaut de la constitution de cet établissement public au plus tard le 1er
janvier 2002, le schéma directeur devient caduc.
« Lorsqu'il est fait
application de l'article L.122-15 en l'absence d'établissement public compétent
pour assurer le suivi du schéma directeur, l'examen conjoint des dispositions
proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité d'un schéma
directeur est effectué avec l'ensemble des communes concernées par le schéma.
« Jusqu'à la constitution de
l'établissement public, la modification du schéma directeur peut être décidée
par arrêté motivé du préfet s'il constate, avant qu'un projet de plan local
d'urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans remettre en cause les intérêts de
l'ensemble des communes concernées, contient des dispositions susceptibles d'être
incompatibles avec le schéma. Les modifications proposées par l'Etat sont
soumises par le préfet à enquête publique après avoir fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de la région, du département et des organismes mentionnés à
l'article L.121-4 et avoir été soumises, pour avis, aux communes et groupements
de communes compétents situés dans le périmètre du schéma directeur. En cas
d'opposition d'un nombre de communes ou d'établissements publics de coopération
intercommunale, ceux-ci comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de
communes membres, égal au moins au quart des communes du territoire concerné ou
regroupant au moins un quart de la population totale de ce même territoire, les
modifications ne peuvent être approuvées que par décret en Conseil d'Etat.
« Les actes prescrivant
l'élaboration, la modification ou la révision d'un schéma directeur en
application des articles L.122-1-1 à L.122-5 dans leur rédaction antérieure à
la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de
l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale en
application des articles L.122-3 et L.122-13 dans leur rédaction issue de cette
loi. Lorsque le projet n'a pas été arrêté à la date d'entrée en vigueur de
ladite loi, l'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini
par le présent chapitre. L'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère, en application de l'article L.300-2, sur
les modalités de la concertation avec la population.
« Les dispositions des schémas
directeurs en cours de modification dont l'application anticipée a été décidée
avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
demeurent applicables jusqu'à l'approbation de la révision du schéma de
cohérence territoriale et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois
ans mentionné au dernier alinéa de l'article L.122-6 dans sa rédaction
antérieure à cette loi.
« Jusqu'au 1er janvier 2002,
une commune peut, à sa demande, être exclue du périmètre d'un schéma directeur
approuvé ou en cours de révision pour intégrer le périmètre d'un schéma de
cohérence territoriale lorsque son inclusion dans le périmètre de ce schéma est
de nature à lui assurer une meilleure cohérence spatiale et économique et à
condition que cette modification de périmètre n'ait pas pour effet de provoquer
une rupture de la continuité territoriale du schéma directeur dont elle se
retire. La modification du périmètre est décidée par arrêté préfectoral, après
avis de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat
mixte chargé de l'élaboration du schéma directeur, s'il existe. »
« Art. L.122-19. Les conditions
d'application du présent chapitre sont définies, en tant que de besoin, par
décret en Conseil d'Etat. »
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Plans locaux d'urbanisme
« Art. L.123-1. Les plans
locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière
de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
« Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer ou à développer, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces et voies publics, les entrées de villes, les paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas échéant, le renouvellement urbain.
« Les plans locaux d'urbanisme
couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes à
l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de
sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation partielle par voie
juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore
sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du
territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation
des sols qui, à la date de publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné.
En cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions
du plan local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un territoire
communal restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si
celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de
l'article L.2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle
entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au
présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la
modification de la limite territoriale d'une commune que le plan local
d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune
élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non
couverte.
« Ils fixent les règles
générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les
objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter
l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et
les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en
fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des
constructions.
« A ce titre, ils peuvent :
« 1o Préciser l'affectation des
sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des
activités qui peuvent y être exercées ;
« 2o Définir, en fonction des
situations locales, les règles concernant la destination et la nature des
constructions autorisées ;
« 3o Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000 ;
« 4o Déterminer des règles
concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et
l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale
et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;
« 5o Délimiter les zones ou
parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de
bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture,
être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était
initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13o ci-dessous, et fixer la
destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
« 6o Préciser le tracé et les
caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y
compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les
voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont
ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés
aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et
aménagements susceptibles d'y être prévus ;
« 7o Identifier et localiser
les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection
;
« 8o Fixer les emplacements
réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général
ainsi qu'aux espaces verts ;
« 9o Localiser, dans les zones
urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient
les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
« 10o Délimiter les secteurs
dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où
l'implantation de la construction est envisagée ;
« 11o Délimiter les zones
visées à l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales
concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;
« 12o Fixer une superficie
minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des
contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif
d'assainissement non collectif ;
« 13o Fixer un ou des
coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction
admise :
« - dans les zones urbaines et
à urbaniser ;
« - dans les zones à protéger
en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour
permettre, dans les conditions précisées par l'article L.123-4, des transferts
de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions.
« Les documents graphiques du
plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief des
espaces auxquels il s'applique.
« Les règles et servitudes
définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune
dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions
avoisinantes.
« Le plan local d'urbanisme
doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de
cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la
mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements
urbains et du programme local de l'habitat.
« Lorsqu'un de ces documents
est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, les dispositions
du plan local d'urbanisme sont applicables jusqu'à la révision de ce document,
qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans.
« Art. L.123-2. Dans les zones
urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant :
« a) A interdire, sous réserve
d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une
durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un
projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant
pour objet l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions
existantes sont toutefois autorisés ;
« b) A réserver des
emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité
sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
« c) A indiquer la localisation
prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les
installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en
délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
« Art. L.123-3. Dans les zones
d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme précise en outre :
« a) La localisation et les
caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
« b) La localisation prévue
pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et
les espaces verts.
« Il peut également déterminer
la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est
autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la
destination des bâtiments.
« Art. L.123-4. Dans les zones
à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan local d'urbanisme
peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction
résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone
pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions
sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
« Dans ces secteurs, les
constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités
de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors
aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction dans ces
secteurs est fixée par le règlement du plan.
« En cas de transfert, la
totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est
frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de
construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques.
Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du
Conseil d'Etat.
« Art. L.123-5. Le plan local d'urbanisme
approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de
tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des
sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations
classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
« Art. L.123-6. Le plan local
d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune.
La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise
les modalités de concertation, conformément à l'article L.300-2, est notifiée
au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général
et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article
L.122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière
d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article
L.121-4.
« A compter de la publication
de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme,
l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions
et délai prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant
des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à
compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
« Art. L.123-7. A l'initiative
du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à
l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
« Art. L.123-8. Le président du
conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le
président de l'établissement public prévu à l'article L.122-4, le président de
l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le
président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que
ceux des organismes mentionnés à l'article L.121-4 ou leurs représentants sont
consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local
d'urbanisme.
« Il en est de même des
présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents
et des maires des communes voisines ou de leurs représentants.
« Le maire peut recueillir
l'avis de tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement du
territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements,
y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
« Art. L.123-9. Un débat a lieu
au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet
d'aménagement et de développement mentionné à l'article L.123-1, au plus tard
deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une
révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local
d'urbanisme.
« Le conseil municipal arrête
le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux
personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux
communes limitrophes et aux établissements publics de coopération
intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les
limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après
transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.
« Art. L.123-10. Le projet de
plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier
soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques
consultées.
« Après l'enquête publique, le
plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération
du conseil municipal.
« Le plan local d'urbanisme
approuvé est tenu à la disposition du public.
« Art. L.123-11. Lorsque
l'enquête prévue à l'article L.123-10 concerne une zone d'aménagement concerté,
elle vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux
prévus dans la zone à condition que le dossier soumis à l'enquête comprenne les
pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L.123-12. Dans les
communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié
approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa
transmission au préfet.
« Toutefois, si dans ce délai
le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il
estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
« a) Ne sont pas compatibles
avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions
particulières prévues par le III de l'article L.145-7 et, en l'absence de
celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au
littoral mentionnées à l'article L.111-1-1 ;
« b) Compromettent gravement
les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 ;
« c) Font apparaître des
incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des
communes voisines ;
« d) Sont de nature à
compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un
schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise
en valeur de la mer en cours d'établissement, le plan local d'urbanisme est
exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération
approuvant les modifications demandées.
« Art. L.123-13. Le plan local
d'urbanisme est révisé dans les formes prévues par les articles L.123-6 à
L.123-12. La révision peut ne porter que sur une partie du plan.
« La délibération qui prescrit
la révision précise les objectifs de la commune et, le cas échéant, les
secteurs devant faire l'objet de la révision.
« Lorsqu'un projet présentant
un caractère d'intérêt général nécessite une révision d'urgence d'un plan local
d'urbanisme, la révision peut faire l'objet, à l'initiative du maire, d'un
examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article
L.123-9. L'enquête publique porte alors à la fois sur le projet et sur la
révision du plan local d'urbanisme.
« Un plan local d'urbanisme
peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête
publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale
et :
« - que la modification n'ait
pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en
raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
« - que la modification ne
comporte pas de graves risques de nuisance.
« Il en est de même lorsque la
modification ne porte que sur la suppression ou la réduction des obligations
imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement.
« Le projet de modification est
notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du
conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au
président de l'établissement public prévu à l'article L.122-4, ainsi qu'aux
organismes mentionnés à l'article L.121-4.
« Art. L.123-14. Lorsqu'un plan
local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans
les conditions prévues par l'article L.111-1-1, avec les directives
territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet
d'intérêt général, le préfet en informe la commune.
« Dans un délai d'un mois, la
commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la
modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai,
le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête
publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si
l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la
modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la
notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet
correspondant.
« Le préfet met également en
oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas précédents lorsque, à l'issue du délai
de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article L.123-1, le plan local
d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec les orientations d'un schéma de
cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur
de la mer, d'une charte de parc naturel régional, d'un plan de déplacements
urbains ou d'un programme local de l'habitat.
« Art. L.123-15. Lorsque le
projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local
d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme
applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à
l'initiative d'une personne publique autre que la commune, l'avis de ladite
personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme
élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée
à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette
approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement
public.
« Art. L.123-16. La déclaration
d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les
dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
« a) L'enquête publique
concernant cette opération, ouverte par le préfet, a porté à la fois sur
l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui
en est la conséquence ;
« b) L'acte déclaratif
d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat
pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de la commune, de l'établissement public mentionné à
l'article L.122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des
organismes mentionnés à l'article L.121-4, et après avis du conseil municipal.
« La déclaration d'utilité
publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan.
« Art. L.123-17. Le
propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local
d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation
d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux
tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en
cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice
duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les
conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.
« Lorsqu'une des servitudes
mentionnées à l'article L.123-2 est instituée, les propriétaires des terrains
concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de
leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et
suivants. »
« Art. L.123-18. Lorsque la
commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent
chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette
compétence en concertation avec chacune des communes concernées.
« Art. L.123-19. Les plans
d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi no
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini
par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l'article L.123-1, dans
sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur
prochaine révision.
« Les plans d'occupation des
sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le
dernier alinéa de l'article L.123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition
qu'elle intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de
la loi.
« Lorsqu'un plan d'occupation
des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des
sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi
no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste
soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation
intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
« Lorsqu'un plan d'occupation
des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature
des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières
les dispositions du plan les visant expressément.
« Les délibérations prescrivant
l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols en application des
articles L.123-3 et L.123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi no
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l'élaboration ou
de la révision du plan local d'urbanisme en application des articles L.123-6 et
L.123-13 dans leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la révision
est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre, à l'exception
du cas prévu au troisième alinéa. La commune ou l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application
de l'article L.300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.
« Les dispositions des plans
d'occupation des sols en cours de révision dont l'application anticipée a été
décidée avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration du délai de six mois
mentionné au dernier alinéa de l'article L.123-4 dans sa rédaction antérieure à
cette loi.
« Art. L.123-20. Un décret en
Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent chapitre. »
Après l'article 12 de la loi du
15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, il est inséré un article 12 bis
ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. Après
déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des servitudes
d'utilité publique concernant l'utilisation du sol, ainsi que l'exécution de
travaux soumis au permis de construire, peuvent être instituées au voisinage
d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts.
Ces servitudes sont instituées par arrêté du préfet du département concerné.
« Ces servitudes comportent, en
tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des
bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public. Elles
ne peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension
de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites
servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation
significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les
servitudes ont été instituées.
« Lorsque l'institution des
servitudes prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et
certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des
titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités
est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord
amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation et est évaluée
dans les conditions prévues par l'article L.13-15 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.
« Un décret en Conseil d'Etat,
pris après avis du comité technique de l'électricité, fixe la liste des
catégories d'ouvrages concernés, les conditions de délimitation des périmètres
dans lesquelles les servitudes peuvent être instituées ainsi que les conditions
d'établissement de ces servitudes. »
Le
chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
«
Chapitre IV
«
Cartes communales
« Art. L.124-1. Les communes
qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas
échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale
précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises
en application de l'article L.111-1.
« Art. L.124-2. Les cartes
communales respectent les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1.
« Elles délimitent les secteurs
où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne
sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, la réfection ou l'extension
des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires
à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la
mise en valeur des ressources naturelles.
« Les cartes communales sont
approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Les
cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public.
« Elles doivent être
compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence
territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de
la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains
et du programme local de l'habitat.
« Art. L.124-3. Les
délibérations intervenues sur le fondement de l'article L.111-1-3 dans sa
rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration de leur délai
de validité.
« Art. L.124-4. Un décret en
Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent chapitre. »
Le chapitre Ier du titre Ier du
livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième,
quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L.311-1 sont remplacés par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Le périmètre et le programme
de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale.
« Sont toutefois créées par le
préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones
d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des régions, des
départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les
zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un
périmètre d'opération d'intérêt national.
« Une même zone d'aménagement
concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts.
» ;
2° Dans l'article L.311-2, les
mots : « dans les conditions et délais prévus à l'article L.123-9 du code de
l'urbanisme. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L.13-15 du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication de
l'acte créant la zone d'aménagement concerté » sont remplacés par les mots : «
dans les conditions et délais prévus à l'article L.230-1 » ;
3°L'article L.311-4 est abrogé.
L'article L.311-4-1 devient
l'article L.311-4.
Dans le premier alinéa de cet
article, les mots : « des constructeurs » sont remplacés par les mots : « de
l'aménageur de la zone » et, dans le deuxième alinéa, les mots : « des
constructeurs » sont remplacés par les mots : « de l'aménageur ».
Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'une construction est
édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou
concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue
entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le
constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût
d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du
dossier de permis de construire ou de lotir. » ;
4o Les articles L.311-5 à
L.311-7 sont remplacés par quatre articles L.311-5 à L.311-8 ainsi rédigés :
« Art. L.311-5. L'aménagement
et l'équipement de la zone sont conduits directement par la personne publique
qui a pris l'initiative de sa création ou confiés par cette personne publique,
dans les conditions précisées aux articles L.300-4 et L.300-5 à un
établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte ou à une
personne publique ou privée.
« Art. L.311-6. Les cessions ou
concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté
font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de
surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle
cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques,
urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la
zone.
« Le cahier des charges est
approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la
création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le
préfet dans les autres cas.
« Le cahier des charges devient
caduc à la date de la suppression de la zone. Les dispositions du présent
alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant l'entrée en
vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains.
« Art. L.311-7. Les plans
d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi no
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont, à compter de cette date, soumis au
régime juridique des plans locaux d'urbanisme qui résulte du chapitre III du
titre II du livre Ier, tel qu'il résulte de ladite loi.
« Les projets de plan
d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête
publique conformément à l'article L.311-4 en vigueur avant l'application de la
loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent soumis aux
dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux
d'urbanisme dès leur approbation.
« Art. L.311-8. Un décret en
Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent chapitre. »
L'article L.300-4 du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Dans le deuxième alinéa, les
mots : « elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce
cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie
d'expropriation » sont remplacés par les mots : « elle peut prendre la forme
d'une convention publique d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme cocontractant
peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation ou de
préemption, la réalisation de toute opération et action d'aménagement et
équipement concourant à l'opération globale faisant l'objet de la convention
publique d'aménagement » ;
2o Le troisième alinéa est
ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés à
l'alinéa précédent peuvent se voir confier le suivi d'études préalables
nécessaires à la définition des caractéristiques de l'opération dans le cadre
d'un contrat de mandat les chargeant de passer des contrats d'études au nom et
pour le compte de la collectivité ou du groupement de collectivités. » ;
3o Dans le quatrième alinéa,
les mots : « aux concessions ou conventions » sont remplacés par les mots : «
aux conventions publiques d'aménagement » ;
4o Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« La convention publique
d'aménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles l'organisme
cocontractant est associé aux études concernant l'opération et notamment à la
révision ou à la modification du plan local d'urbanisme. »
Dans le 6o bis de l'article 207
du code général des impôts, les mots : « concessionnaires d'opérations
d'aménagement, » sont remplacés par les mots : « chargés de l'aménagement par
une convention contractée, ».
Après l'article L.300-4 du code
de l'urbanisme, il est inséré un article L.300-5 ainsi rédigé :
« Art. L.300-5. Dans le
cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités qui a
décidé de mener une opération publique d'aménagement au sens du présent livre
en confie la réalisation à un aménageur dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L.300-4 et décide de participer au coût de l'opération, la
convention précise à peine de nullité :
« 1o Les modalités de cette
participation financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature ;
« 2o Le montant total de cette
participation et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ;
« 3o Les modalités du contrôle
technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement
contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu
financier comportant notamment en annexe :
« a) Le bilan prévisionnel actualisé
des activités, objet de la convention, faisant apparaître, d'une part, l'état
des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des
recettes et dépenses restant à réaliser ;
« b) Le plan de trésorerie
actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de
l'opération ;
« c) Un tableau des
acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
« L'ensemble de ces documents
est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du
groupement contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis,
ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité
nécessaires à leur vérification. Dès la communication de ces documents et, le
cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par la collectivité ou
le groupement contractant, leur examen est mis à l'ordre du jour de la plus
prochaine réunion de l'assemblée délibérante, qui se prononce par un vote.
« La participation visée aux trois
premiers alinéas est approuvée par l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ou du groupement contractant. Toute révision de cette
participation doit faire l'objet d'un avenant à la convention approuvé par
l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement
contractant au vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur. »
L'article L.111-1-1 du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est
supprimé ;
2o Dans le deuxième alinéa, les
mots : « des lois d'aménagement et d'urbanisme » sont remplacés par les mots :
« des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant
aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre ». La dernière phrase du
même alinéa est supprimée ;
3o L'avant-dernière phrase du
quatrième alinéa est supprimée ;
4o Avant la dernière phrase du
quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces projets sont soumis à
enquête publique dans des conditions prévues par décret. » ;
5o Les cinquième et sixième
alinéas sont ainsi rédigés :
« Les schémas de cohérence
territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les
directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières
prévues par le III de l'article L.145-7. En l'absence de ces documents, ils
doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral des articles L.145-1 et suivants et L.146-1 et
suivants.
« Les plans locaux d'urbanisme,
les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles
avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de
secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les
directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières
prévues par le III de l'article L.145-7. En l'absence de ces documents, ils
doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral des articles L.145-1 et suivants et L.146-1 et
suivants. »
Article 12
L'article L.111-1-4 du code de
l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, dans les
communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, lorsqu'une étude attestant de
la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale,
ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, ayant reçu l'accord de
la commission départementale des sites, est jointe à la demande d'autorisation
du projet. »
L'article L.111-5 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L.111-5. La seule
reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de
lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne
confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel. »
Article 14
Après l'article L.111-5-2 du
code de l'urbanisme, il est inséré un article L.111-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L.111-5-3. Toute
promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant
la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un
immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel
sur ce terrain mentionne si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage.
Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division effectuée
à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté par la personne publique ou
privée chargée de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une
association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du
bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat.
« Le bénéficiaire en cas de
promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du
terrain peut intenter l'action en nullité sur le fondement de l'absence de l'une
ou l'autre mention visée au premier alinéa selon le cas, avant l'expiration du
délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la
vente. La signature de cet acte authentique comportant ladite mention entraîne
la déchéance du droit à engager ou à poursuivre l'action en nullité de la
promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de cette mention.
»
L'article L.123-12 du code de
l'urbanisme est inséré dans le chapitre VIII du titre Ier du livre III et
devient l'article L.318-9. Dans le premier alinéa de cet article, les mots : «
plans d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plans locaux
d'urbanisme » et, dans le deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l'établissement
d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation
des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la fin de la
concession » sont remplacés par les mots : « Lorsque la commune n'est pas dotée
d'un plan local d'urbanisme ».
Le premier alinéa du III de
l'article L.145-3 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « ou, à
titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la
commission des sites, de zones d'urbanisation future de taille et de capacité
d'accueil limitées ».
L'article L.145-7 du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du
I, les mots : « sont établies pour chacun des massifs » sont remplacés par les
mots : « peuvent être établies sur tout ou partie des massifs » ;
2o Après le 3o du I, il est
inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o Préciser, en fonction des
particularités de chaque massif, les modalités d'application du I de l'article
L.145-3. » ;
3o Il est ajouté un III ainsi
rédigé :
« III. Des décrets en Conseil d'Etat,
pris après avis du comité de massif et de sa commission permanente, des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière de documents d'urbanisme concernés et après enquête publique,
peuvent définir des prescriptions particulières pour tout ou partie d'un massif
non couvert par une directive territoriale d'aménagement, qui comprennent tout
ou partie des éléments mentionnés au I. »
Dans la première phrase du
neuvième alinéa de l'article L.142-3 du code de l'urbanisme, après les mots : «
à une collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , à un
établissement public foncier, au sens de l'article L.324-1 ».
I. Dans le premier alinéa de
l'article L.213-1 du code de l'urbanisme, le mot : « volontairement » est
supprimé.
II. Dans le deuxième alinéa de
l'article L.213-11 du même code, les mots : « Si le titulaire du droit de
préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis
moins de dix ans par exercice de ce droit, » sont remplacés par les mots : « Si
le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres
fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, ».
III. L'article L.210-1 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune a délibéré
pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à
bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf
lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L.211-4, se référer aux
dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a
délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide
d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. »
L'article L.213-1 du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est
complété par les mots : « , à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan
de cession arrêté en application des dispositions des articles L.621-83 à
L.621-101 du code de commerce et dans une unité de production cédée en
application de l'article L.622-17 du même code » ;
2o Au début du sixième alinéa
(a), les mots : « Les immeubles construits par les organismes visés » sont
remplacés par les mots : « Les immeubles construits ou acquis par les
organismes visés ».
I. Il est inséré, après
l'article L.213-2 du code de l'urbanisme, un article L.213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L.213-2-1. Lorsque la
réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de
préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une
unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des
droits de préemption institué en application du présent titre.
« Dans ce cas, le propriétaire
peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de
l'ensemble de l'unité foncière. »
II. Après le premier alinéa de
l'article L.213-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait
application de l'article L.213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la
juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle
dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction
restante de l'unité foncière. »
I. L'article L.230-1 du code de
l'urbanisme devient l'article L.221-3.
II. Le
titre III du livre II du même code est ainsi rédigé :
« TITRE
III
«
DROITS DE DELAISSEMENT
« Art. L.230-1. Les droits de
délaissement prévus par les articles L.111-11, L.123-2, L.123-17 et L.311-2
s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
« La mise en demeure de
procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le
propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les
fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou
d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
« Les autres intéressés sont
mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à
l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la
mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le
délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
« Art. L.230-2. Au cas où le
terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les
ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble
en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve
de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de
l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le
propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son
prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que
ce prix n'aura pas été payé.
« Art. L.230-3. La collectivité
ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer
dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du
propriétaire.
« En cas d'accord amiable, le
prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la
réception en mairie de cette demande.
« A défaut d'accord amiable à
l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de
l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le
service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert
de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de
réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit
tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
« La date de référence prévue à
l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est
celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes
rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le
modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En
l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme,
la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L.111-9, celle d'un
an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique, pour les cas mentionnés à l'article L.111-10, celle de la publication
de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à
l'article L.311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.
« Le juge de l'expropriation
fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les
personnes mentionnées à l'article L.230-2.
« Le propriétaire peut requérir
l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L.13-10 et
L.13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L.230-4. Dans le cas des
terrains mentionnés à l'article L.123-2 et des terrains réservés en application
de l'article L.123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne
sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois
après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L.230-3. Cette
disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation
au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article L.230-3.
« Art. L.230-5. L'acte ou la décision
portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits
réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de
déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits
sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L.12-3 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L.230-6. Les
dispositions de l'article L.221-2 sont applicables aux biens acquis par une
collectivité ou un service public en application du présent titre. »
III. Dans l'article L.111-11 du
même code, les mots : « dans les conditions et délai mentionnés à l'article
L.123-9 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions et délai
mentionnés aux articles L.230-1 et suivants » et la dernière phrase est
supprimée.
Dans le premier alinéa de
l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, les mots : « la restructuration
urbaine » sont remplacés par les mots : « le renouvellement urbain ».
Dans le premier alinéa de
l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « Les actions ou
opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre », sont insérés les
mots : « un projet urbain, ».
L'article L.300-2 du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du
I, après les mots : « le conseil municipal », sont insérés les mots : « ou
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
2o Le a du I est ainsi rédigé :
« a) Toute élaboration ou
révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; »
3o Le II est abrogé ;
4o Dans le III qui devient le
II, les mots : « dans des conditions fixées en accord avec la commune » sont
remplacés par les mots : « dans des conditions fixées après avis de la commune
».
L'article L.313-1 du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa,
après les mots : « la conservation, la restauration et la mise en valeur de
tout ou partie d'un ensemble d'immeubles », sont insérés les mots : « bâtis ou
non » ;
2o Après le troisième alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'acte qui crée le secteur
sauvegardé met en révision le plan local d'urbanisme. » ;
3o Dans le quatrième alinéa,
les mots : « à l'exception de celles des articles L.123-3, L.123-3-1, L.123-3-2
et L.123-4, L.123-6, L.123-7-1, L.123-8 » sont remplacés par les mots : « à
l'exception de celles des articles L.123-6 à L.123-16 » et les deux dernières
phrases sont ainsi rédigées :
« Le plan de sauvegarde et de
mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
Commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. En cas
d'avis favorable du conseil municipal, de la commission locale du secteur
sauvegardé et du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan
de sauvegarde et de mise en valeur peut être approuvé par arrêté des ministres
compétents, après avis de la Commission nationale. » ;
4o Dans le cinquième alinéa,
les mots : « dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération
sont interdits » sont remplacés par les mots : « dont la démolition,
l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise
à des conditions spéciales » ;
5o La dernière phrase du
dernier alinéa est supprimée.
L'article L.315-1-1 du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Dans le a, les mots : « dans
les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé » sont remplacés
par les mots : « dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme
a été approuvé » ;
2o Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« La demande d'autorisation de
lotir précise le projet architectural et paysager du futur lotissement, qui
doit comprendre des dispositions relatives à l'environnement et à la collecte des
déchets. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux projets
de lotissement comportant un nombre de lots inférieur à un seuil défini par
décret en Conseil d'Etat. »
I. Le chapitre IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme
est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Etablissements publics fonciers locaux
« Art. L.324-1. Les
établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont
des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils
sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs
membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou
immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des
articles L.221-1 et L.221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations
d'aménagement au sens de l'article L.300-1.
« Ces établissements
interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre exceptionnel, ils
peuvent intervenir à l'extérieur de ce territoire pour des acquisitions
nécessaires à des actions ou opérations menées à l'intérieur de celui-ci.
« Les acquisitions et cessions
foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre
compte ou pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement
public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte sont soumises aux
dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces
collectivités ou établissements.
« Ils peuvent exercer, par
délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent
code dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation.
« Aucune opération de
l'établissement public ne peut être réalisée sans l'avis favorable de la
commune sur le territoire de laquelle l'opération est prévue. Cet avis est
réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune.
« Art. L.324-2. L'établissement
public foncier est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des
organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, qui
sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation
de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi que,
le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces
établissements. Lorsque les établissements publics de coopération
intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la
décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés. La région et le
département peuvent participer à la création de l'établissement public ou y
adhérer.
« Les délibérations fixent la
liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, la durée,
le siège et la composition de l'assemblée générale ou, dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article L.324-3, du conseil d'administration de
l'établissement public foncier, en tenant compte de l'importance de la
population des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale membres.
« La décision de création
comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.
« Art. L.324-3. Chaque membre
de l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale
qui élit en son sein un conseil d'administration. Le mandat des délégués et de
leurs suppléants éventuels au sein de l'établissement suit, quant à sa durée,
le sort des organes délibérants qui les ont désignés.
« Lorsque tous les membres de
l'établissement sont représentés au conseil d'administration, celui-ci exerce
les attributions dévolues à l'assemblée générale.
« Art. L.324-4. L'assemblée
générale vote le produit de la taxe spéciale d'équipement à percevoir dans
l'année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués présents ou
représentés des communes ou des établissements publics de coopération
intercommunale.
« Art. L.324-5. Le conseil
d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A
cet effet, notamment :
« 1o Il détermine l'orientation
de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel d'intervention et les
tranches annuelles ;
« 2o Il vote l'état
prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les
comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;
« 3o Il nomme le directeur sur
proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
« Il élit en son sein un
président et un ou plusieurs vice-présidents.
« Art. L.324-6. Le directeur
est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en
justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe
tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les
décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Il recrute le
personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« Art. L.324-7. Les actes et
délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité
prévu par les articles L.2131-1 à L.2131-11 du code général des collectivités
territoriales.
L'assemblée générale et le conseil d'administration ne délibèrent
valablement que lorsque la majorité de leurs membres sont présents ou
représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter
dans les conditions définies par l'article L.2121-20 du code général des
collectivités territoriales.
« Art. L.324-8. L'état
prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté
conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la
première partie du code général des collectivités territoriales.
« Les recettes de
l'établissement public comprennent notamment :
« 1o Le produit de la taxe
spéciale d'équipement mentionnée à l'article 1607 bis du code général des
impôts ;
« 2o La contribution prévue à
l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3o Les contributions qui lui
sont accordées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics
ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
« 4o Les emprunts ;
« 5o La rémunération de ses
prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des
biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits
mobiliers et immobiliers ;
« 6o Le produit des dons et
legs.
« Art. L.324-9. Le comptable de
l'établissement public est un comptable direct du Trésor nommé par le préfet
après avis conforme du trésorier-payeur général.
« Les dispositions des articles
L.1617-2, L.1617-3 et L.1617-5 du code général des collectivités territoriales
sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la
première partie du livre II du code des juridictions financières.
« Art. L.324-10. Les statuts
des établissements publics fonciers locaux créés avant la date de publication
de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains doivent être mis, pour leurs règles de fonctionnement,
en conformité avec les dispositions du présent chapitre, dans leur rédaction
issue de ladite loi, avant le 1er janvier 2002. »
II. Le
deuxième alinéa de l'article 1607 bis du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Le produit de cette taxe est
arrêté chaque année par l'assemblée générale de l'établissement public dans les
limites d'un plafond fixé par la loi de finances. »
III. L'article
L.2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un
18o ainsi rédigé :
« 18o De donner, en application
de l'article L.324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement
aux opérations menées par un établissement public foncier local. »
Dans l'article L.318-2 du code de
l'urbanisme, les mots : « A l'issue des opérations et travaux définis dans le
présent livre » sont remplacés par les mots : « Au fur et à mesure de la
réalisation des équipements, et au plus tard à l'issue des opérations et
travaux définis dans le présent livre ».
L'article L.410-1 du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Les trois premiers alinéas
sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le certificat d'urbanisme
indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au
droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme
applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou
prévus.
« Lorsque la demande précise
l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments
projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme
précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération.
» ;
2o Le sixième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même du régime
des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations
administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l'exception de
celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité
publique. » ;
3o Dans le septième alinéa, les
mots : « Dans le cas visé au b ci-dessus, » sont remplacés par les mots : «
Dans le cas visé au deuxième alinéa ci-dessus, » ;
4o Dans le neuvième alinéa, les
mots : « Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, »
sont remplacés par les mots : « Dans les communes où une carte communale ou un
plan local d'urbanisme a été approuvé, ».
Article 31
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme
est ainsi modifié :
1o Après le quatrième alinéa de
l'article L.421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la construction
présente un caractère non permanent et est destinée à être régulièrement
démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année
pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau
permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le
permis de construire devient caduc si la construction n'est pas démontée à la
date fixée par l'autorisation. » ;
2o Dans le deuxième alinéa de
l'article L.421-2 et le premier alinéa de l'article L.421-2-1, les mots : «
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, » sont
remplacés par les mots : « Dans les communes où une carte communale ou un plan
local d'urbanisme a été approuvé, » ;
3o Après la première phrase du
premier alinéa de l'article L.421-2-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lors de sa
délibération approuvant la carte communale, le conseil municipal peut décider que
les permis de construire sont délivrés au nom de l'Etat. » ;
4o Dans le quatrième alinéa de
l'article L.421-2-2, les mots : « Sur une partie du territoire communal non
couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un
plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers » sont remplacés
par les mots : « Sur une partie du territoire communal non couverte par une
carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise
en valeur, opposable aux tiers » ;
« 5o L'article L.421-2-7 est
ainsi rédigé :
« Art. L.421-2-7. En cas
d'annulation par voie juridictionnelle d'une carte communale, d'un plan
d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, ou de constatation de
leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et
lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document
d'urbanisme antérieur, les permis de construire postérieurs à cette annulation
ou cette constatation sont délivrés dans les conditions définies au b de
l'article L.421-2-2. »
Le début du III de l'article
L.145-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « Sous réserve de
l'adaptation, de la réfection... (le reste sans changement). »
Dans le dernier alinéa (4o) de l'article
L.111-1-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « l'intérêt de la commune »,
sont insérés les mots : « , en particulier pour éviter une diminution de la
population communale, ».
I. Les quatrième et cinquième
alinéas de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
«
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une
concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des
obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en
compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
« Si
les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une
autorisation prévue à l'article L.421-1, les dispositions contenues dans le
plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement
s'appliquent.
« A
défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le
pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par
le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 80 000 F par
place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi
no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice
du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et
des études économiques. »
II. Les deux alinéas de
l'article L.123-2-1 du même code deviennent les avant-dernier et dernier
alinéas de l'article L.421-3 du même code. Dans la première phrase de
l'avant-dernier alinéa, les mots : « nonobstant toute disposition du plan
d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « nonobstant toute
disposition des documents d'urbanisme ». Dans la deuxième phrase du même
alinéa, les mots : « Les plans d'occupation des sols » sont remplacés par les
mots : « Les plans locaux d'urbanisme ».
III. L'article L.421-3 du même
code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
«
Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au
sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un
commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1o, 6o
et 8o du I de l'article L.720-5 du code de commerce et au 1o de l'article 36-1
de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des
bâtiments affectés au commerce.
«
Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1o de
l'article 36-1 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas
installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations
d'exploitation commerciale prévues aux 1o, 6o et 8o du I de l'article L.720-5
du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées
aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit
pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. »
Article 35
L'article 49 de la loi no
75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est
ainsi rédigé
« Art. 49. Les aménagements des
espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient
accessibles aux personnes handicapées. »
L'article L.147-5 du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Dans le cinquième alinéa,
les mots : « ainsi que des constructions d'immeubles collectifs à usage
d'habitation si elles s'accompagnent d'une réduction équivalente, dans un délai
n'excédant pas un an, de la capacité d'accueil d'habitants dans des
constructions existantes situées dans la même zone » sont supprimés ;
2o Après le huitième alinéa, il
est inséré un 5o ainsi rédigé :
« 5o A l'intérieur des zones C,
les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour
permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations
de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à
condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation significative de la
population soumise aux nuisances sonores. »
Après l'article L.600-4 du code
de l'urbanisme, il est inséré un article L.600-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L.600-4-1. Lorsqu'elle
annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en
ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble
des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou
la suspension, en l'état du dossier. »
Les architectes des Bâtiments
de France ne peuvent exercer de mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre
pour le compte de collectivités publiques autres que celles qui les emploient
ou au profit de personnes privées dans l'aire géographique de leur compétence
administrative.
L'article L.27 bis du code du
domaine de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un bien vacant est
nécessaire à la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement au
sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, le maire peut demander au
préfet de mettre en oeuvre la procédure prévue par le présent article, en vue
de la cession de ce bien par l'Etat à la commune. Le transfert de propriété au
profit de la commune est effectué par acte administratif dans le délai de six
mois à compter de la signature de l'arrêté préfectoral prévu à l'alinéa
précédent et donne lieu au versement à l'Etat d'une indemnité égale à la valeur
du bien estimée par le service du domaine. »
Après le cinquième alinéa de
l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'élaboration ou de
la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné
au cinquième alinéa peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de
France et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des
ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du
monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la
qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan
local d'urbanisme. Il est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions
prévues à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme. »
Le II de l'article 57 de la loi
no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de
la coopération intercommunale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« G. Retrait d'une commune :
« Le troisième alinéa de
l'article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales ne
s'applique pas aux cas de retrait d'une commune d'une communauté de villes pour
adhérer à une communauté d'agglomération ou à un établissement public de
coopération intercommunale qui a décidé de se transformer en communauté
d'agglomération.
« En cas de refus du conseil
communautaire, ce retrait peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans
les conditions prévues à l'article L.5214-26 du même code. »
Il est inséré, après l'article
L.146-6 du code de l'urbanisme, un article L.146-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L.146-6-1. Afin de
réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont
proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence
d'équipements ou de constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi
N° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un
établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un
schéma d'aménagement.
« Ce schéma est approuvé, après
enquête publique, par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission des
sites.
« Afin de réduire les nuisances
ou dégradations mentionnées au premier alinéa et d'améliorer les conditions
d'accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le
maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions
existants à l'intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de
l'article L.146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier
les objectifs de préservation de l'environnement et d'organisation de la
fréquentation touristique.
« Les conditions d'application
du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Les dispositions des articles 3
à 7 et 30 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et
au plus tard un an après la publication de la présente loi. Les dispositions de
l'article 37 entreront en vigueur un mois après la publication de la présente
loi.
Dans le deuxième alinéa de
l'article L.145-5 du code de l'urbanisme, après les mots : « ouverts au public
», sont insérés les mots : « pour la promenade et la randonnée ».
La première phrase du troisième
alinéa de l'article L.244-1 du code rural est ainsi rédigée :
« La charte constitutive est
élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales
concernées, en concertation avec les partenaires intéressés, avant d'être
soumise à l'enquête publique. »
Section 2
Le financement de l'urbanisme
Le chapitre II du titre III du
livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Il est inséré deux articles
L.332-11-1 et L.332-11-2 ainsi rédigés :
« Art. L.332-11-1. Le conseil
municipal peut instituer une participation pour le financement de tout ou
partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre
l'implantation de nouvelles constructions.
« Le coût de l'établissement de
la voie, du dispositif d'écoulement des eaux pluviales, de l'éclairage public
et des infrastructures nécessaires à la réalisation des réseaux d'eau potable,
d'électricité, de gaz et d'assainissement est réparti au prorata de la
superficie des terrains nouvellement desservis, pondérée des droits à
construire lorsqu'un coefficient d'occupation des sols a été institué, et
situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie.
« La participation n'est pas due
pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une
zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L.311-1 ou d'un
programme d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L.332-9.
« Les opérations de
construction de logements sociaux visées au II de l'article 1585 C du code
général des impôts peuvent être exemptées de la participation.
« Le conseil municipal arrête
par délibération pour chaque voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé la
part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains.
« Art. L.332-11-2. La
participation prévue à l'article L.332-11-1 est due à compter de la
construction d'un bâtiment sur le terrain.
« Elle est recouvrée, comme en
matière de produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le
permis de construire.
« Toutefois les propriétaires
peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de
verser la participation avant la délivrance d'une autorisation de construire.
« La convention fixe le délai
dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de
règlement de la participation. Elle précise le régime des autres contributions
d'urbanisme applicables au terrain, les dispositions d'urbanisme, les limitations
administratives au droit de propriété et l'état des équipements publics
existants ou prévus.
« La convention est, dès
publication de la délibération du conseil municipal l'approuvant, créatrice de
droit au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.160-5.
« Si la demande de permis de
construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à
compter de la signature de la convention et respecte les dispositions
d'urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en
cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants droit.
« Si la voie ou les réseaux
n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes
représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au
propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les
tribunaux. » ;
2o Le d du 2o de l'article
L.332-6-1 est ainsi rédigé :
« d) La participation au
financement des voies nouvelles et réseaux prévue à l'article L.332-11-1 ; ».
3o Le a et le b du 1o de
l'article L.332-6-1 sont abrogés.
Toutefois, l'abrogation du
prélèvement pour dépassement du plafond légal de densité prend effet lors de la
suppression du plafond légal de densité intervenue dans les conditions fixées
au II de l'article 50.
L'article L.332-13 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L.332-13. Lorsque la
commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale ou
d'un syndicat mixte compétent pour la réalisation des équipements donnant lieu
à participation au titre de la présente section, la participation est
instituée, dans les mêmes conditions, par l'établissement public qui exerce la
compétence considérée, quel que soit le mode de gestion retenu. La
participation est versée à l'établissement public. »
L'article L.520-1 du code de
l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la promulgation
de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, dans les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine, le
montant de cette redevance ne peut excéder le seuil des montants prévus au 3o
de l'article R. 520-12 du présent code et fixés par le décret no 89-86 du 10
février 1989. »
Le 3° du a du 1 du VI de
l'article 231 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« A compter de la promulgation
de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, les communes des autres départements éligibles à la
dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L.2334-15 du code général des
collectivités territoriales sont réputées appartenir à la troisième
circonscription. »
I. L'intitulé du chapitre II du
titre Ier du livre 1er du
code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « Surface hors oeuvre des constructions
».
II. Les articles L.112-1 à
L.112-6, L.113-1 et L.113-2 et les articles L.333-1 à L.333-16 du code de
l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de
densité était institué le 31 décembre 1999. Le conseil municipal ou l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
peut décider de supprimer la plafond légal de densité. Celui-ci est supprimé de
plein droit en cas d'institution de la participation au financement des voies
nouvelles et réseaux définie par l'article L.332-11-1 du code de l'urbanisme,
dans sa rédaction issue de la présente loi.
III. L'article L.112-7 devient
l'article L.112-1. [UUL112-1--CHAP-II-SURFACE-HORS-OEUVRE-DES-CONSTRUCTIONS]
a) Dans cet article, les mots :
« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment » sont
remplacés par les mots : « Des décrets en Conseil d'Etat définissent » ;
b) Après le premier alinéa de
l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décrets fixent les
conditions dans lesquelles sont déduites les surfaces de planchers
supplémentaires nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de
l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement des personnes
handicapées. »
Pour l'assiette des impositions
visées à l'article L.255 A du livre des procédures fiscales, les modalités de
calcul de la surface hors oeuvre nette des bâtiments d'exploitation agricole,
résultant de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour l'application
de l'article 116 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre
1998), sont applicables à compter du 1er janvier 1999.
Les 5o et 7o du tableau des
valeurs forfaitaires figurant à l'article 1585 D du code général des impôts
sont ainsi rédigés :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO N° 289 du 14/12/20 0 page 19777 à 19830
Dans le vingtième alinéa de
l'article L.142-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « l'assiette, la
liquidation, le recouvrement », sont insérés les mots : « les sanctions ».
I. Les deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article 1396 du code général des impôts sont remplacés par
deux alinéas ainsi rédigés :
« La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés
dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local
d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément
au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans
les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1639 A bis, être majorée
d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder 5 F par mètre carré, pour le
calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette disposition n'est pas
applicable aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à
bâtir.
« La liste des terrains
constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les
modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de modification des
documents d'urbanisme, sont communiquées à l'administration des impôts avant le
1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription
erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ; ils
s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L.2332-2 du code
général des collectivités territoriales. »
II. Les délibérations prises en
application du deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts
dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi cessent
de produire effet à compter des impositions établies au titre de 2002.
TITRE
II
CONFORTER
LA POLITIQUE DE LA VILLE
Section
1
Dispositions
relatives à la solidarité entre les communes en matière d'habitat
La section 2 du chapitre II du
titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation
est ainsi rédigée :
« Section
2
«
Dispositions particulières à certaines agglomérations
« Art. L.302-5. Les
dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la
population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500
habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement
général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles
le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de
l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont exemptées
les communes comprises dans une agglomération dont le nombre d'habitants a
décru entre les deux derniers recensements de la population et qui appartiennent
à une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de
communes compétentes en matière de programme local de l'habitat, dès lors que
celui-ci a été approuvé.
« Les dispositions de la
présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du
territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A,
B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article
L.147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en
application des articles L.515-8 à L.515-11 du code de l'environnement.
Les logements locatifs sociaux
retenus pour l'application du présent article sont :
« 1o Les logements locatifs
appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en
métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier
1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L.351-2 ;
« 2o Les autres logements
conventionnés dans les conditions définies à l'article L.351-2 et dont l'accès
est soumis à des conditions de ressources ;
« 3o Les logements appartenant
aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements
appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation
majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux
houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères
de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de
France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord -
Pas-de-Calais ;
« 4o Les logements ou les lits
des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes
travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés
résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5o de
l'article L.351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de
réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide
sociale. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement
et de réinsertion sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par
décret.
« Les résidences principales
retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle
établi pour la perception de la taxe d'habitation.
« Art. L.302-6. Dans les
communes situées dans les agglomérations visées par la présente section, les
personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens
de l'article L.302-5, sont tenues de fournir au préfet, chaque année avant le
1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont
propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours.
« Le défaut de production de
l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production d'un inventaire
manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F
recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
« Le préfet communique chaque
année à chaque commune susceptible d'être visée à l'article L.302-5, avant le
1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements
sociaux décomptés en application de l'article L.302-5 sur son territoire au 1er
janvier de l'année en cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés
représente moins de 20 % des résidences principales de la commune. La commune
dispose de deux mois pour présenter ses observations.
« Après examen de ces
observations, le préfet notifie avant le 31 décembre le nombre de logements
sociaux retenus pour l'application de l'article L.302-5.
« Un décret en Conseil d'Etat
fixe le contenu de l'inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de
localiser les logements sociaux décomptés.
« Art. L.302-7. A compter du
1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les
ressources fiscales des communes visées à l'article L.302-5, à l'exception de
celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par
l'article L.2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le
nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.
« Ce prélèvement est égal à 1
000 F multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au
sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de
logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit
à l'article L.302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles
de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif
afférent au pénultième exercice.
« Pour toutes les communes dont
le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L.2334-4 du code général
des collectivités territoriales est supérieur à 5 000 F l'année de la
promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, ce prélèvement est fixé à 20 % du
potentiel fiscal par habitant multipliés par la différence entre 20 % des
résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des
impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année
précédente, comme il est dit à l'article L.302-5, sans pouvoir excéder 5 % du
montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le
compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Le seuil de 5 000 F est
actualisé chaque année suivante en fonction du taux moyen de progression du
potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des communes de plus de 1 500
habitants.
« Le prélèvement n'est pas
effectué s'il est inférieur à la somme de 25 000 F.
« Le prélèvement est diminué du
montant des dépenses exposées par la commune, pendant le pénultième exercice,
au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L.2254-1 du code
général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des
terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation
de logements sociaux et des moins-values correspondant à la différence entre le
prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la
réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le
service des domaines.
« Si le montant de ces dépenses
et moins-values de cession est supérieur au prélèvement d'une année, le surplus
peut être déduit du prélèvement de l'année suivante. Un décret en Conseil
d'Etat précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de
déclarations de ces dépenses par les communes.
« Le produit de la taxe
foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la
section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement
institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci
est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article
L.2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque la commune appartient
à une communauté urbaine, à une communauté d'agglomération, une communauté
d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat
d'agglomération nouvelle compétents pour effectuer des réserves foncières en
vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet établissement public
est doté d'un programme local de l'habitat, la somme correspondante est versée
à l'établissement public de coopération intercommunale ; en sont déduites les
dépenses définies au sixième alinéa et effectivement exposées par la commune
pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des
acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements
locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville
ou dans des zones urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de
requalification urbains.
« A défaut, et hors
Ile-de-France, elle est versée à l'établissement public foncier créé en
application de l'article L.324-1 du code de l'urbanisme, si la commune
appartient à un tel établissement.
« A défaut, elle est versée à
un fonds d'aménagement urbain destiné aux communes et aux établissements publics
de coopération intercommunale pour des actions foncières et immobilières en
faveur du logement social.
« Art. L.302-8. Le conseil
municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux qui
ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour
atteindre 20 % du total des résidences principales.
« Toutefois, lorsqu'une commune
appartient à une communauté urbaine, une communauté d'agglomération, une
communauté d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un
syndicat d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de
l'habitat, celui-ci fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant
entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de
logements, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le
territoire de la commune de manière à accroître la part de ces logements par
rapport au nombre de résidences principales. L'objectif de réalisation de
logements locatifs sociaux pour l'ensemble des communes de la communauté ne
peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la
réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement prévu
par le premier alinéa de l'article L.302-7, pour atteindre 20 % du total des
résidences principales de ces communes, chacune de ces dernières devant se
rapprocher de l'objectif de 20 %. Les communes non soumises à ce prélèvement ne
peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires
sans leur accord.
« A Paris, Lyon et Marseille,
le programme local de l'habitat fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en
assurant entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de
l'offre de logements, l'objectif de réalisation de logements sociaux sur le
territoire de l'arrondissement de manière à accroître la part des logements par
rapport au nombre de résidences principales.
« Les programmes locaux de
l'habitat précisent l'échéancier et les conditions de réalisation, ainsi que la
répartition équilibrée de la taille, des logements sociaux soit par des
constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par
période triennale. Ils définissent également un plan de revalorisation de
l'habitat locatif social existant, de façon à préserver partout la mixité
sociale sans créer de nouvelles ségrégations. A défaut de programme local de
l'habitat approuvé avant le 31 décembre 2001, la commune prend, sur son
territoire, les dispositions nécessaires pour permettre la réalisation du
nombre de logements locatifs sociaux prévus au premier alinéa ci-dessus.
« L'accroissement net du nombre
de logements locatifs sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être
inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux
correspondant à l'objectif fixé au premier ou, le cas échéant, au deuxième
alinéa et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Ces
chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.
« Art. L.302-9. La collectivité
ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le
programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un
bilan portant en particulier sur le respect des engagements en matière de
mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
« Art. L.302-9-1.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
« Art. L.302-9-2. Un décret en
Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application
du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière
des départements d'outre-mer. »
La première phrase de l'article
L.302-4 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les
mots : « , notamment pour permettre, dans les communes visées à l'article
L.302-5, l'accroissement net minimum du nombre de logements locatifs sociaux
prévu au dernier alinéa de l'article L.302-8 ».
Après la première phrase du 2o
du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérées deux
phrases ainsi rédigées :
« L'attribution de compensation
est majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article
L.302-8 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction est égale
à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans le potentiel
fiscal de la commune. »
Après le premier alinéa de
l'article L.302-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes de Paris,
Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ou leurs représentants participent
à l'élaboration du programme local de l'habitat. »
Après le deuxième alinéa de
l'article L.441-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe les conditions dans
lesquelles ces conventions de réservation sont conclues, en contrepartie d'un
apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, accordés par
une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. »
Dans le cinquième alinéa de
l'article L.441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, après les
mots : « dans le ou les départements concernés, », sont insérés les mots : «
les représentants des établissements publics de coopération intercommunale
concernés et compétents en matière de programme local de l'habitat, ».
Dans le 2o de l'article L.351-2
du code de la construction et de l'habitation, les mots : « appartenant à des
sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « appartenant aux
bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de
la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement
de l'offre foncière. »
Après l'article L.1523-4 du
code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles
L.1523-5 et L.1523-6 ainsi rédigés :
« Art. L.1523-5. Les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés
d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de
logements des subventions ou des avances destinées à des programmes de
logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de
loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative.
« Les programmes immobiliers
des sociétés d'économie mixte au sens du présent article comprennent la
réalisation de logements sociaux par la voie de la construction d'immeubles
neufs, de la réhabilitation ou des grosses réparations effectuées sur des
immeubles leur appartenant ou acquis.
« Les assemblées délibérantes
des départements et des communes votent ces subventions au vu d'une étude
financière détaillant le coût total de l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre
prévisionnel d'exploitation, accompagnée d'un rapport sur la situation
financière de la société.
« La subvention accordée est au
plus égale à la différence entre le coût de l'opération et le total des autres
financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n'est pas remplie,
son montant est, le cas échéant, réduit au plus tard un an après la mise en
service de l'opération.
« Une convention fixe les
obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements
accordés pour les logements.
« Dans le cadre du présent
article, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les
mêmes conditions, céder des terrains ou des constructions, la valeur attribuée
aux constructions cédées ne pouvant être inférieure à la valeur fixée par le
service des domaines, quel que soit le prix de cession effectivement retenu. Le
tableau récapitulatif visé aux articles L.2241-2, L.3213-2, L.4221-4 et
L.5211-38 mentionne alors la valeur de cession des terrains et, à titre indicatif,
la valeur estimée par le service des domaines.
« Sous réserve des décisions de
justice devenues définitives, les conventions passées antérieurement à la
promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains et qui seraient conformes à ses
nouvelles dispositions, en tant que la validité de ces conventions au regard
des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code
est contestée, sont validées.
« Les concours financiers visés
au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du livre
V de la première partie du présent code.
« Art. L.1523-6. Lorsqu'une
société d'économie mixte locale ayant pour objet une activité de construction
ou de gestion de logements sociaux est confrontée à des difficultés dues à un
déséquilibre grave et durable des programmes immobiliers visés à l'article
L.1523-5, les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement, lui
accorder des subventions exceptionnelles pour la mise en oeuvre de mesures de
redressement dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci qui fixe la
nature, le montant et la durée des subventions ainsi attribuées.
« Les assemblées délibérantes
des collectivités territoriales votent ces aides au vu d'un rapport spécial
établi par la société sur son activité de logement social auquel est annexé un
rapport du commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des éléments
présentés est conforme à la situation financière actuelle et que les données
prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des informations disponibles.
« Les assemblées délibérantes
sont régulièrement informées, au minimum une fois par an, de la mise en oeuvre
effective des mesures de redressement prévues. »
Le quatrième alinéa (3o) de
l'article L.1525-3 du code général des collectivités territoriales est complété
par les mots : « , à l'exception des articles L.1523-5 et L.1523-6 ».
I. Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Dans le titre V du livre II
de la deuxième partie, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
«
Chapitre IV
«
Interventions en faveur du logement social
« Art. L.2254-1. Les communes
et les établissements publics de coopération intercommunale doivent, par leur intervention
en matière foncière, par les actions ou opérations d'aménagement qu'ils
conduisent ou autorisent en application de l'article L.300-1 du code de
l'urbanisme ou par des subventions foncières, permettre la réalisation des
logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité sociale des villes et des
quartiers. » ;
2o Le 3o du I de l'article
L.5216-5 est ainsi rédigé :
« 3o En matière d'équilibre
social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement
d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement
social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de
la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des
opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; »
3o Dans l'article L.5216-5, il
est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. La communauté
d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres
fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le
conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire
d'équilibre social de l'habitat. » ;
4o L'article L.5214-16 est
complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. La communauté de
communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce domaine, peut exercer
le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération
concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour
la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de
l'habitat. » ;
5o A l'article L.5215-20, les
mots : « politique du logement social » sont remplacés par les mots : « aides
financières au logement social d'intérêt communautaire ; actions en faveur du
logement social d'intérêt communautaire ».
II. Les dispositions de
l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales issues de la
présente loi sont applicables aux communautés d'agglomération existant à la
date de publication de cette même loi. Ces dispositions sont également
applicables aux communautés d'agglomération dont la constitution, par création
ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale
existant, a été engagée mais n'a pas encore été prononcée par arrêté
préfectoral à la même date.
Les dispositions de l'article
L.5215-20 du code général des collectivités territoriales issues de la présente
loi sont applicables aux communautés urbaines existant au 12 juillet 1999, dont
les compétences ont été étendues en application du III de l'article L.5215-20-1
du code précité avant la publication de la présente loi. Ces dispositions sont
également applicables aux communautés urbaines existant au 12 juillet 1999 dont
l'extension des compétences a été engagée, en application du III du même
article, mais n'a pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à la date de
publication de cette même loi et aux communautés urbaines dont la constitution,
par création ou par transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale existant, a été engagée mais n'a pas encore été prononcée par
arrêté préfectoral à la date de publication de cette même loi.
Lorsque l'établissement public
de coopération intercommunale en cours de transformation en communauté
d'agglomération ou en communauté urbaine ne détient pas statutairement, à la
date de publication de la présente loi, les compétences visées aux 2o et 3o ou
au 5o du I du présent article, selon le cas, la procédure de transformation est
suspendue jusqu'au transfert de ces compétences dans les conditions fixées à
l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales. Dans ce
cas, l'extension de compétences et la transformation peuvent être prononcées
par le même arrêté préfectoral. Les dispositions du présent alinéa ne
s'appliquent pas aux districts de plus de 500 000 habitants qui ont engagé une
procédure de transformation en application du premier alinéa de l'article 53 de
la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale.
La première phrase de l'article
L.431-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Les régions, les départements,
les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
peuvent : ».
Dans le deuxième alinéa (1o) de
l'article L.431-4 du code de la construction et de l'habitation, après les mots
: « organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « visés
à l'article L.411-2 ».
Le cinquième alinéa de
l'article L.443-11 du code de la construction et de l'habitation est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Afin de contribuer aux
politiques de développement social des quartiers, et notamment de ceux
connaissant des difficultés particulières, un organisme d'habitations à loyer
modéré peut mettre à disposition d'une association des locaux moyennant,
éventuellement, le paiement des charges locatives correspondant auxdits locaux.
»
Après le troisième alinéa du 2o
de l'article 3 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en
faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements situés à
l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 10 000
F sur le montant de la taxe dont ils sont redevables. »
Après l'article L.424-1, le
chapitre IV du titre II du libre IV du code de la construction et de
l'habitation est complété par un article L.424-2 ainsi rédigé :
« Art. L.424-2. Les organismes
d'habitations à loyer modéré peuvent participer à des actions de développement
à caractère social d'intérêt direct pour les habitants des quartiers d'habitat
social, dans le cadre des contrats de ville conclus en application de l'article
27 de la loi no 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire. »
Le code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1° Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000 ;
2° Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
3o Au deuxième alinéa du I de
l'article L.510-1, après les mots : « politique de la ville », sont insérés les
mots : « relatives notamment au développement du logement social et de la
mixité sociale. »
Dans la dernière phrase du
premier alinéa de l'article L.441-1-6 du code de la construction et de
l'habitation, après les mots : « des représentants de la région », sont insérés
les mots : « , des représentants des associations de locataires affiliés à une
organisation siégeant à la Commission nationale de concertation ».
Section
2
Dispositions
relatives à la protection de l'acquéreur d'immeuble et au régime des
copropriétés
Article 72
I. Le titre VII du livre II du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« TITRE VII
« PROTECTION DE L'ACQUEREUR IMMOBILIER
« Chapitre UNIQUE
« Art. L.271-1. Pour tout acte
sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un
immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution
en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles
à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur
non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du
lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
« Cet acte est notifié à
l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout
autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la
date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces
mêmes formes.
« Lorsque l'un des actes
mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme authentique, l'acquéreur
non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la
notification ou de la remise d'un projet d'acte selon les mêmes modalités que
celles prévues pour le délai de rétractation mentionné au premier alinéa. En
aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept
jours.
« Lorsque le contrat constatant
ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une
promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne
s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
« Art. L.271-2. Lors de la
conclusion d'un acte mentionné à l'article L.271-1, nul ne peut recevoir de
l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à
quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de
rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues
notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction
d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à
l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les
contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de
location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un
versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles
fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise
desdites sommes à la date convenue.
« Toutefois, lorsque l'un des
actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un
professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un
versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un
professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des
fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le
professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et
un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
« Lorsque l'acte est dressé en
la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de
réflexion de sept jours.
« Est puni de 200 000 F
d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de
versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus. »
II. L'article 20 de la loi no
89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des
difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles est
abrogé.
III. Dans le code civil, il est
inséré un article 1589-1 ainsi rédigé :
« Art. 1589-1. Est frappé de
nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l'acquisition d'un bien
ou d'un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s'engage
un versement, quelle qu'en soit la cause et la forme. »
IV. Les dispositions du présent
article entrent en vigueur le 1er juin 2001.
Après l'article L.316-3 du code
de l'urbanisme, il est inséré un article L.316-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.316-3-1. A compter de
la délivrance de l'autorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une
promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa
délimitation, son prix et son délai de livraison. Elle ne devient définitive
qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de
se rétracter.
« Si l'acquéreur exerce sa
faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L.271-1 du code de la
construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui
restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date
de cette rétractation.
« Le promettant peut, en
contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la
promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d'une
indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage
du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonds déposés sont consignés
en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à
la conclusion du contrat de vente.
« Ils sont restitués, dans un
délai de trois mois, au déposant dans tous les cas, sauf si le contrat de vente
n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de la promesse
sont réalisées.
« Les conditions de cette
promesse de vente sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
I. Au sein de la section 2 du
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de
l'habitation, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Règles générales de
construction », qui comprend les articles L.111-4 à L.111-6 et une sous-section
2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Règles générales de division
« Art. L.111-6-1. Sont interdites :
« - toute division par
appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un
arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au
moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la
catégorie IV visée par la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ;
« - toute division d'immeuble
en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant
électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application
de l'article L.1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme
lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L.1334-5 du même
code ;
« - toute division par
appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de
sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des
prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
« Sont punies d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés
à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des
interdictions définies au présent article.
« Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la même
peine d'amende définie ci-dessus et les peines mentionnées aux 2o, 4o et 9o de
l'article 131-39 du même code.
« Art. L.111-6-2. Toute mise en
copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée d'un
diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du clos
et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives
ainsi que des équipements communs et de sécurité. »
II. L'article 1er de la loi no
53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948
portant modification et codification de la législation relative aux rapports
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage
professionnel est abrogé.
I. Après l'article 14 de la loi
no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, il est inséré trois articles 14-1 à 14-3 ainsi rédigés :
« Art. 14-1. Pour faire face
aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration
des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des
copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée
générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie
dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable
précédent.
« Les copropriétaires versent
au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois,
l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
« La provision est exigible le
premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par
l'assemblée générale.
« Art. 14-2. Ne sont pas
comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste
sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Les sommes afférentes à ces
dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
« Art. 14-3. Les comptes du
syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de
l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget
prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques
fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de
l'exercice précédent approuvé.
« Les charges et les produits
du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement
juridique par le syndic indépendamment de leur règlement ou dès réception par
lui des produits. L'engagement est soldé par le règlement.
« Les dispositions des articles
1er à 5 de la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la
réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ne
sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. »
II. Le quatrième alinéa de
l'article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« - d'établir le budget
prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au
vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité
séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du
syndicat. »
III. Les dispositions des
articles 14-1 et 14-2 insérés dans la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée
entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Les dispositions de l'article
14-3 inséré dans la même loi et les dispositions du II entrent en vigueur le
1er janvier 2004.
IV. Le dernier alinéa de
l'article 17 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est remplacé par
un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. Dans le cas où
l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la
constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les
membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les
fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut
élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en
cas d'empêchement de celui-ci.
« Le président et le
vice-président sont l'un et l'autre révocables dans les mêmes conditions.
L'assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales
qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées
pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.
« L'adoption ou l'abandon de la
forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l'article 25 et le
cas échéant de l'article 25-1. »
L'article 10 de la loi no
65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout règlement de copropriété
publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération
et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties
communes et la répartition des charges. »
I. Le sixième alinéa de
l'article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« - d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom
du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs
reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en
décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de
l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux
dispositions de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise
à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du
syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la
nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois
suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers
de bonne foi demeurent valables. »
II. Pour les mandats de syndic
en cours à la date de promulgation de la présente loi, l'obligation d'ouvrir un
compte bancaire ou postal séparé définie au I s'applique à compter du 31 décembre
2002, à peine de nullité de plein droit dudit mandat.
Après le troisième alinéa de
l'article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«- d'établir et de tenir à jour
un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret
; ».
I. Après l'article 45 de la loi
no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi
rédigé :
« Art. 45-1. Tout candidat à
l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une promesse
unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou
d'une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet
d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic, ainsi que du
diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L.111-6-2 du code
de la construction et de l'habitation. »
II. L'entrée en vigueur des
dispositions du I est fixée au 1er juin 2001.
Après l'article 46 de la loi no
65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé
:
« Art. 46-1. Le diagnostic
technique préalable à la mise en copropriété d'un immeuble construit depuis
plus de quinze ans prévu à l'article L.111-6-2 du code de la construction et de
l'habitation est porté à la connaissance de tout acquéreur par le notaire lors
de la première vente des lots issus de la division et lors de toute nouvelle
mutation réalisée dans un délai de trois ans à compter de la date du
diagnostic. »
La loi no 65-557 du 10 juillet
1965 précitée est ainsi modifiée :
1o Après l'article 10, il est
inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. Par dérogation aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés
par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une
créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul
copropriétaire.
« Le copropriétaire qui, à
l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée
fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune
des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres
copropriétaires.
« Le juge peut toutefois en
décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique
des parties au litige. » ;
2o Après l'article 19-1, il est
inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. A défaut du
versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, les
autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent
immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à
compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre
recommandée au domicile de son destinataire.
« Après avoir constaté le vote
du budget prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que
la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant
comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au
versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.
L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
« Lorsque la mesure d'exécution
porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire
défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette
mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de
l'ordonnance. » ;
3o La première phrase de
l'article 20 est ainsi rédigée :
« Lors de la mutation à titre
onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du
syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute
obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le
notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception
dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. »
;
4o Le deuxième alinéa de
l'article 21 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A la même majorité, elle
arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en
concurrence est rendue obligatoire. » ;
5o Le dernier alinéa de
l'article 25 est remplacé par un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. Lorsque
l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à
l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix
de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut
décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un
second vote.
« Lorsque le projet n'a pas
recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle
assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois,
peut statuer à la majorité de l'article 24. » ;
6o Avant le dernier alinéa de
l'article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« m) L'installation de
compteurs d'eau froide divisionnaires. » ;
7o Le premier alinéa de
l'article 24 est ainsi rédigé :
« Les décisions de l'assemblée
générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires
présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. » ;
8o Dans le quatrième alinéa (c)
de l'article 26, les références : « i et j » sont remplacées par les références
: « i, j et m » ;
9o Après l'article 26-2, il est
inséré un article 26-3 ainsi rédigé :
« Art. 26-3. Par dérogation aux
dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 26, l'assemblée générale
décide, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article,
les aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci,
pour l'application de l'article 25 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. » ;
10o L'article 28 est ainsi
rédigé :
« Art. 28. I. Lorsque
l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du
sol est possible :
« a) Le propriétaire d'un ou de
plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce
ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une
propriété séparée. L'assemblée générale statue sur la demande formulée par ce
propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
« b) Les propriétaires dont les
lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée
spéciale et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires
composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du
syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L'assemblée
générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les
copropriétaires sur la demande formulée par l'assemblée spéciale.
« II. Dans les deux cas,
l'assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les
conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division.
« L'assemblée générale du ou
des nouveaux syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l'immeuble,
procède, à la majorité de l'article 24, aux adaptations du règlement initial de
copropriété et de l'état de répartition des charges rendues nécessaires par la
division.
« Si l'assemblée générale du
syndicat initial décide de constituer une union de syndicats pour la création,
la gestion et l'entretien des éléments d'équipements communs qui ne peuvent
être divisés, cette décision est prise à la majorité de l'article 24.
« Le règlement de copropriété
du syndicat initial reste applicable jusqu'à l'établissement d'un nouveau règlement
de copropriété du syndicat ou de chacun des syndicats selon le cas.
« La division ne prend effet
que lorsque sont prises les décisions mentionnées aux alinéas précédents. Elle
emporte la dissolution du syndicat initial. » ;
11o Le deuxième alinéa de l'article
29-1 est ainsi rédigé :
« Le président du tribunal de
grande instance charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures
nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A
cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de
plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée
générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de
l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblée générale,
convoqués et présidés par l'administrateur provisoire, continuent à exercer
ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de
l'administrateur provisoire. » ;
12o La dernière phrase du
dernier alinéa de l'article 29-1 est complétée par les mots : « à la demande de
l'administrateur provisoire, d'un ou plusieurs copropriétaires, du procureur de
la République ou d'office » ;
13o
L'article 29-4 est ainsi rédigé :
« Art. 29-4. Sur le rapport de
l'administrateur provisoire précisant les conditions matérielles, juridiques et
financières mentionnées à l'article 28 et consignant l'avis des
copropriétaires, le président du tribunal de grande instance, statuant comme en
matière de référé, peut prononcer aux conditions qu'il fixe la division si
d'autres mesures ne permettent pas le rétablissement du fonctionnement normal
de la copropriété.
« Le président du tribunal de
grande instance statuant comme en matière de référé désigne, pour chaque
syndicat des copropriétaires né de la division, la personne chargée de
convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic. » ;
14o Après l'article 29-4, il
est inséré un article 29-5 ainsi rédigé :
« Art. 29-5. L'ordonnance de
nomination de l'administrateur provisoire ainsi que le rapport établi par
celui-ci sont portés à la connaissance des copropriétaires et du procureur de
la République.
« Le procureur de la République
informe de cette nomination le préfet et le maire de la commune du lieu de
situation des immeubles concernés. A leur demande, il leur transmet les
conclusions du rapport établi par l'administrateur provisoire. » ;
15o L'article 29-4, dans sa
rédaction issue de la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat,
devient l'article 29-6 ;
16o L'article 29 est ainsi
rédigé :
« Art. 29. Un syndicat de
copropriétaires peut être membre d'une union de syndicats, groupement doté de
la personnalité civile, dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et
l'entretien d'éléments d'équipement communs ainsi que la gestion de services
d'intérêt commun.
« Cette union peut recevoir
l'adhésion d'un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires, de sociétés
immobilières, de sociétés d'attribution régies par les articles L.212-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation et de tous autres
propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses
membres.
« Les statuts de l'union
déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de
la présente loi. Ils ne peuvent interdire à l'un de ses membres de se retirer
de l'union.
« L'adhésion à une union
constituée ou à constituer est décidée par l'assemblée générale de chaque
syndicat à la majorité prévue à l'article 25. Le retrait de cette union est
décidé par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à
l'article 26.
« L'assemblée générale de
l'union est constituée par les syndics des syndicats, par le représentant légal
de chaque société et par les propriétaires qui ont adhéré à l'union. Les
syndics participent à cette assemblée générale en qualité de mandataire du ou
des syndicats qu'ils représentent.
« L'exécution des décisions de
l'union est confiée à un président de l'union désigné par l'assemblée générale
de l'union.
« Il est institué un conseil de
l'union chargé d'assister le président et de contrôler sa gestion. Ce conseil
est composé d'un représentant désigné par chaque membre de l'union. » ;
17o Après l'article 48, il est
inséré un article 49 ainsi rédigé :
« Art. 49. Dans les cinq ans
suivant la promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à
la solidarité et au renouvellement urbains, l'assemblée générale décide, à la
majorité prévue à l'article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues
nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement. La
publication de ces modifications du règlement de copropriété sera effectuée au
droit fixe. »
I. Le douzième alinéa de
l'article L.421-1 du code de la construction et de l'habitation est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces mêmes copropriétés,
lorsqu'elles font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article
L.615-1, ils peuvent, selon des modalités précisées par décret en Conseil
d'Etat qui peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à loyer
modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et
les louer provisoirement. »
II. Le huitième alinéa de
l'article L.422-2 du code de la construction et de l'habitation et le septième
alinéa de l'article L.422-3 du même code sont complétés par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans ces mêmes copropriétés
lorsqu'elles font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article
L.615-1, elles peuvent, selon les modalités précisées par décret en Conseil
d'Etat qui peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à loyer
modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et
les louer provisoirement. »
III. Le premier alinéa de
l'article L.615-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
rédigé :
« Le préfet peut, à son
initiative ou sur proposition du maire de la commune concernée, d'associations
d'habitants, d'associations de propriétaires ou copropriétaires, d'associations
de riverains, confier à une commission qu'il constitue le soin de proposer un
plan de sauvegarde visant à restaurer le cadre de vie des occupants et usagers
d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier déterminé, à usage
d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial et d'habitation, soumis
au régime de la copropriété, ou d'un groupe d'immeubles bâtis en société
d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à
l'attribution d'un lot. Cette commission comprend obligatoirement des
représentants des propriétaires et des locataires des immeubles concernés. »
IV. Dans la première phrase du
premier alinéa de l'article L.615-2 du code de la construction et de
l'habitation, les mots : « dans un délai de deux ans » sont remplacés par les
mots : « dans un délai de cinq ans ».
I. L'article 1384 A du code
général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :
« II. Pour les logements en
accession à la propriété situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier
faisant l'objet des mesures de sauvegarde prévues aux articles L.615-1 à
L.615-5 du code de la construction et de l'habitation, la durée d'exonération
mentionnée au I est prolongée de cinq ans.
« Avant le 31 décembre de
chaque année, la commission mentionnée à l'article L.615-1 du code de la
construction et de l'habitation adresse à la direction des services fiscaux du
lieu de situation de ces logements la liste des logements et de leurs
propriétaires répondant aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent. »
II. Les dispositions du I
s'appliquent à compter de 2001.
Les quatrième à septième
alinéas de l'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
oeuvre du droit au logement sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fonds de solidarité est
également destiné à accorder des aides à des personnes propriétaires occupantes
au sens du second alinéa de l'article L.615-4-1 du code de la construction et
de l'habitation, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente
loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives
au paiement de leurs charges collectives, si le logement dont ils ont la
propriété ou la jouissance est situé dans un groupe d'immeubles bâtis ou un
ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de
l'article L.615-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Le fonds de solidarité
logement peut, en outre, accorder des aides à ces mêmes propriétaires occupants
qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au
remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition de leur logement. »
L'article 749 A du code général
des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 749 A. Sont exonérés du
droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article
746 les partages d'immeubles bâtis, de groupe d'immeubles bâtis ou d'ensembles
immobiliers soumis à la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, et la redistribution des parties communes qui
leur est consécutive. »
Section
3
Dispositions
relatives à la revitalisation économique des quartiers
Article
86
I. Le premier alinéa du I de
l'article 44 octies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La date de délimitation des
zones franches urbaines visée au présent article est réputée correspondre, dans
tous les cas, au 1er janvier 1997. »
II. Le V de l'article 12 de la
loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville est ainsi rédigé :
« V. L'exonération prévue au I
est applicable pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1997
pour les salariés visés au IV ou, dans les cas visés aux III et III bis, à
compter de la date de l'implantation ou de la création si elle intervient au
cours de cette période. Toutefois, en cas d'embauche, au cours de cette
période, de salariés qui n'étaient pas déjà employés au 1er janvier 1997 dans
les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés,
pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de
travail. »
III. Dans le I de l'article 14
de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, les mots : « de la
délimitation de la zone franche urbaine ou à compter du début de la première
activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il intervient dans les
cinq années suivant cette délimitation » sont remplacés par les mots : « du 1er
janvier 1997 ou à compter du début de la première année d'activité non salariée
dans la zone franche urbaine s'il intervient au cours de cette durée de cinq
ans ».
I. Dans le dernier alinéa du I
quater de l'article 1466 A du code général des impôts, les mots : « aux I bis
ou I ter du présent article » sont remplacés par les mots : « aux I bis, I ter
ou I quater du présent article ».
II. L'article 12 de la loi no
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville est ainsi modifié :
« 1o Le III est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de
l'application de l'alinéa précédent et du III bis, lorsque le salarié a été
employé dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans
une zone franche urbaine, le taux de l'exonération mentionnée au I est fixé à
50 % du montant des cotisations, versements et contributions précités. Cette
disposition est applicable à compter du 1er janvier 2001. » ;
2o Après le III, il est inséré
un III bis ainsi rédigé :
« III bis. Lorsqu'une
entreprise ayant bénéficié de l'exonération prévue au I s'implante dans une
autre zone franche urbaine, le droit à l'exonération cesse d'être applicable
aux gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans
la nouvelle zone franche urbaine à compter de la date d'effet du transfert.
L'exonération est applicable aux gains et rémunérations des salariés embauchés
dans la nouvelle zone franche urbaine qui ont pour effet d'accroître l'effectif
de l'entreprise au-delà de l'effectif employé dans la ou les précédentes zones
franches urbaines à la date de l'implantation dans la nouvelle zone franche
urbaine. » ;
3o Le IV est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération n'est pas
applicable aux embauches effectuées dans les douze mois suivant la date à
laquelle l'employeur a procédé à un licenciement, sauf pour inaptitude
médicalement constatée ou faute grave. » ;
4o Le VI est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de
l'exonération prévue au I, l'employeur doit adresser à l'autorité administrative
désignée par décret et à l'organisme de recouvrement des cotisations une
déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année
précédente, ainsi que de chaque embauche. A défaut de réception de la
déclaration dans les délais fixés par décret, le droit à l'exonération n'est
pas applicable au titre des gains et rémunérations versés pendant la période
comprise, selon les cas, entre le 1er janvier de l'année ou la date de
l'embauche, et l'envoi de la déclaration ; cette période étant imputée sur la
période de cinq ans mentionnée au V. »
III. L'article 13 de la loi no
96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, après
les mots : « employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 », sont
insérés les mots : « dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une
durée minimale fixée par décret » ;
2o Au troisième alinéa, après
les mots : « employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 », sont
insérés les mots : « dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une
durée minimale fixée par décret ».
IV. Le I de l'article 14 de la
loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En cas de poursuite de tout
ou partie de l'activité dans une autre zone franche urbaine, l'exonération
cesse d'être applicable à la partie de l'activité transférée dans cette zone
franche urbaine. »
Un fonds de revitalisation
économique est créé afin de soutenir et développer l'activité économique dans
les zones urbaines sensibles définies à l'article 42-3 de la loi no 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.
Les aides octroyées ont pour
objet, d'une part, la compensation de charges particulières des entreprises
déjà implantées dans les zones urbaines sensibles, d'autre part, l'aide à la
réalisation d'investissements dans les zones urbaines sensibles et à titre
dérogatoire pour des projets menés dans les autres territoires prioritaires des
contrats de ville.
Les modalités de mise en oeuvre
de ce fonds sont précisées par décret.
I. Les sociétés
d'investissement régional revêtent la forme de société anonyme régie par le
livre II du code de commerce.
Une ou plusieurs régions peuvent
participer au capital de sociétés d'investissement régional en association avec
une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé pour assurer tout
ou partie du financement d'opérations de restructuration, d'aménagement et de
développement de sites urbains en difficulté.
La région peut également verser
des subventions aux sociétés d'investissement régional même si elle ne
participe pas au capital de ces sociétés. Dans ce cadre, la région passe une
convention avec la société d'investissement régional déterminant notamment
l'affectation et le montant de la subvention ainsi que les conditions et les
modalités de restitution des subventions versées notamment en cas de
modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement
régional.
II. Les sociétés
d'investissement régional interviennent pour :
1o Permettre la mise en oeuvre
d'actions foncières nécessaires à la mise en oeuvre des opérations visées au I
;
2o Accompagner l'amélioration
et le renouvellement de l'immobilier de logements des quartiers anciens ou de
logement social, des copropriétés dégradées et favoriser, au titre de la
diversité urbaine, la création de logements neufs ;
3o Favoriser l'investissement
en immobilier d'entreprise et accompagner la restructuration de surfaces
commerciales existantes, en complément notamment des actions conduites par
l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces
commerciaux et artisanaux, ou la réalisation d'opérations d'immobilier commercial
neuf.
Sous réserve des dispositions
du I, les sociétés d'investissement régional interviennent par la prise de
participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations de
renouvellement urbain et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de
fonds de garantie en fonds propres ou quasi fonds propres notamment par la
prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts
participatifs.
Elles peuvent par ailleurs,
dans les conditions prévues par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de crédit, intervenir par l'octroi
de prêts et la mise en place de crédit-bail immobilier.
III. Chaque région actionnaire
a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.
Un tiers au moins de son
capital et des voix dans les organes délibérants est détenu par une région ou,
conjointement, par plusieurs régions.
Les organes délibérants de la
ou des régions actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est
soumis au moins une fois par an par leur représentant au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance.
La première phrase du troisième
alinéa de l'article L.325-1 du code de l'urbanisme est complétée par les mots :
« , et les territoires faisant l'objet d'un contrat de ville ».
Le troisième alinéa du I de
l'article 1466 A du code général des impôts est supprimé.
Dans le a du I de l'annexe à la
loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, les mots : « Grigny/Viry-Châtillon
: La Grande Borne » sont remplacés par les mots : « Grigny/Viry-Châtillon : La
Grande Borne et le village de Grigny ».
Tout service public de
distribution d'eau destinée à la consommation humaine est tenu de procéder à
l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des
immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers de logements dès
lors que le propriétaire en fait la demande.
Lorsqu'elle émane d'un
propriétaire bailleur, la demande est précédée d'une information complète des
locataires sur la nature et les conséquences techniques et financières de
l'individualisation des contrats de fourniture d'eau et fait l'objet, s'il y a
lieu, d'un accord défini par l'article 42 de la loi no 86-1290 du 23 décembre
1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété
de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
Le propriétaire qui a formulé
la demande prend en charge les études et les travaux nécessaires à
l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, notamment la mise en
conformité des installations aux prescriptions du code de la santé publique et
la pose de compteurs d'eau.
Les conditions d'organisation
et d'exécution du service public de distribution d'eau doivent être adaptées
pour préciser les modalités de mise en oeuvre de l'individualisation des
contrats de fourniture d'eau, dans le respect de l'équilibre économique du
service conformément à l'article L.2224-1 du code général des collectivités
territoriales. Lorsque la gestion des compteurs des immeubles concernés par
l'individualisation n'est pas assurée par la collectivité responsable du
service public ou son délégataire, cette gestion est confiée à un organisme
public ou privé compétent conformément aux dispositions du code des marchés
publics.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent article.
TITRE
III
METTRE
EN OEUVRE UNE POLITIQUE DE DEPLACEMENTS AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Section
1
Dispositions
relatives au plan de déplacements urbains
I. L'article 28 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié
:1o Au premier alinéa, les mots : « schémas directeurs » sont remplacés par les
mots : « schémas de cohérence territoriale » ;
2o Dans l'avant-dernière phrase
du premier alinéa, après les mots : « mesures d'aménagement et d'exploitation à
mettre en oeuvre », sont insérés les mots : « afin de renforcer la cohésion
sociale et urbaine » ;
3o L'avant-dernière phrase du
premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que le calendrier des
décisions et réalisations » ;
4o Il est inséré, après le
premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un schéma directeur ou
un schéma de secteur a été approuvé avant la date d'entrée en vigueur de la loi
no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, l'obligation de compatibilité prévue au premier alinéa ci-dessus n'est
applicable qu'à compter de la première révision du schéma postérieure à cette
date. »
II. Le premier alinéa de
l'article 28-3 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les schémas de cohérence
territoriale, les schémas de secteur ainsi que les plans locaux d'urbanisme
doivent être compatibles avec le plan. »
Dans le premier alinéa de
l'article 52 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des
personnes handicapées, après les mots : « des véhicules individuels », sont
insérés les mots : « ainsi que leur stationnement ».
L'article 28-1 de la loi N°
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié : ( Cf.[ETL19821153--L0I-DU-30-DECEMBRE-LOTI])
1o Les mots : « Les
orientations du plan de déplacements urbains portent sur : » sont remplacés par
les mots : « Les plans de déplacements urbains portent sur : » ;
2o Avant le 1o, il est ajouté
un 1o A ainsi rédigé :
« 1o A. L'amélioration de la
sécurité de tous les déplacements, notamment en définissant un partage modal
équilibré de la voirie pour chacune des différentes catégories d'usagers et en
mettant en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou
un cycliste » ;
3o Au 3o, après les mots : «
voirie d'agglomération », sont insérés les mots : « y compris les
infrastructures routières nationales et départementales, » ;
4o Le 4o est ainsi rédigé :
« 4o L'organisation du
stationnement sur voirie et dans les parcs publics de stationnement, et
notamment les zones dans lesquelles la durée maximale de stationnement doit
être réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, la politique de tarification à
établir, en relation avec la politique de l'usage de la voirie, en matière de
stationnement sur voirie et en matière de parcs publics, la localisation des
parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les
modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport
public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures
spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, et
tendant notamment à favoriser le stationnement des résidents » ;
5o Après les mots : « livraison
des marchandises », la fin du 5o est ainsi rédigée : « tout en rationalisant
les conditions d'approvisionnement de l'agglomération afin de maintenir les
activités commerciales et artisanales. Il prévoit la mise en cohérence des
horaires de livraison et des poids et dimentions des véhicules de livraison au
sein du périmètre des transports urbains. Il prend en compte les besoins en
surfaces nécessaires au bon fonctionnement des livraisons afin notamment de
limiter la congestion des voies et aires de stationnement. Il propose une
réponse adaptée à l'utilisation des infrastructures logistiques existantes,
notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et
précise la localisation des infrastructures à venir, dans une perspective
d'offre multimodale » ;
6o Au 6o, après les mots : «
collectivités publiques », sont insérés les mots ; « à établir un plan de
mobilité et » ;
7o Il est ajouté un 7o ainsi
rédigé :
« 7o La mise en place d'une
tarification et d'une billetique intégrées pour l'ensemble des déplacements,
incluant sur option le stationnement en périphérie, favorisant l'utilisation
des transports collectifs par les familles et les groupes. »
Après le troisième alinéa de
l'article 28 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce
et de l'artisanat, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - l'impact global du projet
sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;
« - la qualité de la desserte
en transport public ou avec des modes alternatifs ;
« - les capacités d'accueil
pour le chargement et le déchargement des marchandises ; ».
Après l'article 28-1 de la loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, sont insérés les articles 28-1-1 et
28-1-2 ainsi rédigés :
« Art. 28-1-1. Les actes pris
au titre du pouvoir de police du stationnement ainsi que les actes relatifs à
la gestion du domaine public routier doivent être rendus compatibles avec les
dispositions prévues au 4o de l'article 28-1 dans les délais prévus par le plan
de déplacements urbains.
« Art. 28-1-2. Le plan de
déplacements urbains délimite les périmètres à l'intérieur desquels les
conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de
réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux
d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation
d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de
bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents d'urbanisme fixent un nombre
maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de
bâtiments à usage autre que d'habitation. Il précise, en fonction notamment de
la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant
compte de la destination des bâtiments, les limites des obligations imposées
par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en
valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules
motorisés et les minima des obligations de stationnement pour les véhicules non
motorisés. »
Dans la dernière phrase du
deuxième alinéa de l'article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, après les mots : « est ensuite soumis », sont insérés les mots : «
par l'autorité organisatrice de transport ».
Dans la première phrase de
l'avant-dernier alinéa de l'article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée, les mots : « procède à » sont remplacés par les mots : « peut
engager ou poursuivre ».
Après l'article 28-2 de la loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 28-2-1 ainsi rédigé
:
Art. 28-2-1. La compétence de l'établissement public mentionné à
l'article L.122-4 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu, dans les
conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie
à l'élaboration d'un plan de déplacements urbains couvrant l'ensemble du
périmètre de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce
périmètre inclue la totalité du ou des périmètres de transport urbain qu'il
recoupe.
« Lorsque le plan de
déplacements urbains est élaboré par l'établissement public mentionné à
l'article L.122-4 du code de l'urbanisme :
« - les autorités compétentes
en matière de transport urbain de même que les départements et les régions, en
tant qu'autorités organisatrices de transport ou en tant que gestionnaires d'un
réseau routier, sont associés à cette élaboration et le projet de plan leur est
soumis pour avis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
28-2 ;
« - les mesures d'aménagement
et d'exploitation mentionnées à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de
l'article 28 sont adoptées en accord avec les autorités compétentes pour
l'organisation des transports et mises en oeuvre par elles ;
« - le plan approuvé se
substitue le cas échéant aux plans de déplacements urbains antérieurs. »
Après l'article 28-3 de la loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 28-4 ainsi
rédigé :
« Art. 28-4. En région
d'Ile-de-France, le plan de déplacements urbains peut être complété, en
certaines de ses parties, par des plans locaux de déplacements qui en
détaillent et précisent le contenu. Ils sont élaborés à l'initiative d'un
établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. Le
périmètre sur lequel sera établi le plan local de déplacements est arrêté par
le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de trois mois après
la demande formulée.
« Le conseil régional et les
conseils généraux intéressés, les services de l'Etat et le Syndicat des
transports d'Ile-de-France sont associés à son élaboration. Les représentants
des professions et des usagers de transports, les chambres de commerce et
d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont
consultés à leur demande sur le projet de plan. Le projet de plan est arrêté
par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public concerné puis
sous un délai de trois mois, soumis pour avis au conseil régional, aux conseils
municipaux et généraux intéressés ainsi qu'aux représentants de l'Etat dans les
départements concernés et au syndicat des transports d'Ile-de-France. L'avis
qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois après transmission du projet
de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des
personnes publiques consultées, est ensuite soumis par le président de
l'établissement public concerné à l'enquête publique dans les conditions
prévues par la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
« Eventuellement modifié pour
tenir compte des résultats de l'enquête et des avis des personnes publiques
consultées, le plan est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement
public concerné.
« Les décisions prises par les
autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des
effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de déplacements
doivent être compatibles ou être rendues compatibles avec ce dernier dans un
délai de six mois. Les plans d'occupation des sols et les plans de sauvegarde
et de mise en valeur doivent être compatibles avec le plan de déplacements
urbains de l'Ile-de-France et les plans locaux de déplacements quand ils
existent. »
I. Dans la limite d'un délai de
six mois, les plans de déplacements urbains en cours d'élaboration à la date de
publication de la présente loi peuvent être achevés et approuvés conformément
aux dispositions antérieurement applicables. Toutefois, les modifications
introduites par l'article 100 s'appliquent dès le 30 juin 2000.
II. Après l'avant-dernier
alinéa de l'article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les périmètres de transports
urbains concernés par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements
urbains prévue à l'article 28, le plan de déplacements urbains est mis en
conformité avec les dispositions de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains dans un délai de trois
ans à compter de la publication de cette loi. A défaut, le représentant de
l'Etat dans le département peut engager ou poursuivre les procédures
nécessaires à cette mise en conformité. Le plan est alors approuvé par le
représentant de l'Etat dans le département après délibération de l'autorité
compétente pour l'organisation des transports urbains. La délibération est
réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet. »
III. Après l'article 28-2 de la
loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 28-2-2
ainsi rédigé :
« Art. 28-2-2. En cas
d'extension d'un périmètre de transports urbains.
« - le plan de déplacements
urbains approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;
« - l'élaboration du plan de
déplacements urbains dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme
sur le périmètre antérieur par l'autorité compétente pour l'organisation des
transports urbains.
« En cas de modification d'un
périmètre de transports urbains concerné par l'obligation d'élaboration d'un
plan de déplacements urbains prévue à l'article 28, l'autorité compétente pour
l'organisation des transports urbains est tenue d'élaborer un plan de
déplacements urbains dans un délai de trois ans à compter de cette
modification. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département peut
engager ou poursuivre les procédures nécessaires à cette élaboration dans les
conditions prévues à l'article 28-2. »
Au II de l'article 7 de la loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, après les mots : « organisent les
transports publics réguliers de personnes », sont insérés les mots : « et
peuvent organiser des services de transports à la demande ».
L'article L.2333-68 du code
général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le versement est également
affecté au financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité
transports en commun-vélo. »
L'article 46 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots
: « des chapitres II et III du titre II » sont remplacés par les mots : « des
chapitres II, III et III bis du titre II » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots
: « des articles 28 et 28-1 » sont remplacés par les mots : « des articles
27-1, 28, 28-1, 28-1-1 et 28-1-2 ».
Le troisième alinéa (2o) de
l'article L.2213-3 du code général des collectivités territoriales est complété
par les mots : « et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un
déchargement de marchandises ».
Il est inséré, dans le chapitre
III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales, une section 12 intitulée : « Stationnement payant
à durée limitée sur voirie », comprenant un article L.2333-87 ainsi rédigé :
« Art. L.2333-87. Sans
préjudice de l'application de l'article L.2512-14, le conseil municipal ou
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou
du syndicat mixte compétents pour l'organisation des transports urbains,
lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il
détermine une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du
plan de déplacements urbains s'il existe. Dans le cas où le domaine public
concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est
requis hors agglomération.
« La délibération établit les
tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.
« Le tarif peut être modulé en
fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche
gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir
une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment
les résidents. »
Il est inséré, après l'article
5 de la loi no 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs
au financement des transports publics urbains, un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. En dehors de la
zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, toute
personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs
salariés, peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement
souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports
publics de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail. »
La deuxième phrase du premier
alinéa de l'article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est
ainsi rédigée :
« Les services de l'Etat de
même que les régions et les départements, au titre de leur qualité d'autorités
organisatrices de transport et de gestionnaires d'un réseau routier, sont
associés à son élaboration. »
Section
2
Dispositions
relatives à la coopération entre autorités organisatrices de transport
Après l'article 30 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un chapitre III bis ainsi
rédigé :
«
Chapitre III BIS
« De la
coopération entre les autorités organisatrices de transport
« Art. 30-1. Sur un périmètre
qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités
organisatrices de transport peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de
transport afin de coordonner les services qu'elles organisent, mettre en place
un système d'information à l'intention des usagers et rechercher la création
d'une tarification coordonnée et des titres de transport uniques ou unifiés.
« Ce syndicat mixte peut
organiser, en lieu et place de ses membres, des services publics réguliers
ainsi que des services à la demande. Il peut à ce titre assurer, en lieu et
place de ses membres, la réalisation et la gestion d'équipements et
d'infrastructures de transport.
« Il est régi par les articles
L.5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.
« Art. 30-2. Il peut être créé
auprès de chaque syndicat mixte de transport institué par l'article 30-1 un
comité des partenaires du transport public. Ce comité est notamment consulté
sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des
services de transport proposées par le syndicat mixte. Son avis peut être
requis par le syndicat mixte sur tout autre domaine relevant de la compétence
de ce dernier.
« Il est notamment composé de
représentants des organisations syndicales locales des transports collectifs et
des associations d'usagers des transports collectifs.
« Un décret précise la
composition du comité, les conditions de désignation de ses membres ainsi que
les modalités de son organisation et de son fonctionnement. »
I. Après l'article L.5722-6 du
code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.5722-7
ainsi rédigé :
« Art. L.5722-7. Le syndicat
mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs peut prélever un versement destiné au
financement des transports en commun dans un espace à dominante urbaine d'au
moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15
000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité
compétente pour l'organisation des transports urbains. Les conditions
d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont
identiques à celles prévues par les articles L.2333-64 et suivants.
« Le taux de ce versement ne
peut excéder 0,5 %. A l'intérieur d'un périmètre de transport urbain, ce taux
est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum
susceptible d'être institué par l'autorité compétente au titre de l'article
L.2333-67 n'excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même
article dans un périmètre de transport urbain qui coïnciderait avec l'espace à
dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat.
II. Dans le 1o de l'article
L.2333-64 du même code, les mots : « 20 000 habitants » sont remplacés par les
mots : « 10 000 habitants ».
III. Dans le deuxième alinéa de
l'article L.2333-67 du même code, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le
nombre : « 10 000 ».
Article 113
Après l'article 27 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, sont insérés deux articles 27-1 et 27-2
ainsi rédigés :
« Art. 27-1. L'autorité
compétente pour l'organisation des transports publics dans les périmètres de
transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants
ou recoupant celles-ci met en place des outils d'aide aux décisions publiques
et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité à l'intérieur du
périmètre de transports urbains ainsi que pour les déplacements vers ou depuis
celui-ci. En particulier, elle établit un compte « déplacements » dont l'objet
est de faire apparaître pour les différentes pratiques de mobilité dans
l'agglomération et dans son aire urbaine les coûts pour l'usager et ceux qui en
résultent pour la collectivité ; elle met en place un service d'information
multimodale à l'intention des usagers, en concertation avec l'Etat, les
collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques
ou privées de transport. Elle met en place un service de conseil en mobilité à
l'intention des employeurs et des gestionnaires d'activités générant des flux
de déplacements importants.
« Art. 27-2. Il peut être créé
auprès de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports publics
mentionnée à l'article 27-1 un comité des partenaires du transport public. Ce
comité est consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement,
la qualité des services de transport, le service d'information multimodale à
l'intention des usagers proposés par cette autorité.
« Il est notamment composé de
représentants des organisations syndicales locales des transports collectifs et
des associations d'usagers des transports collectifs.
« Un décret précise la
composition du comité, les conditions de désignation de ses membres ainsi que
les modalités de son organisation et de son fonctionnement. »
Section
3
Dans l'intitulé de l'ordonnance
no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de
voyageurs dans la région parisienne les mots : « dans la région parisienne »
sont remplacés par les mots : « en Ile-de-France ».
L'article 1er de l'ordonnance
no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa :
a) Après le mot : « Etat, »,
sont insérés les mots : « la région d'Ile-de-France, » ;
b) Les mots : « de la Seine, de
Seine-et-Oise, » sont remplacés par les mots : « des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise,
» ;
c) Les mots : « dans la région
dite "Région des transports parisiens", telle qu'elle est définie par
décret » sont remplacés par les mots : « en Ile-de-France » ;
2o Aux deuxième et troisième
alinéas, les mots : « dans la région des transports parisiens » sont remplacés
par les mots : « en Ile-de-France » ;
3o Au deuxième alinéa, les mots
: « les tarifs à appliquer » sont remplacés par les mots : « la politique
tarifaire » ;
4o Le deuxième alinéa est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En dehors de Paris, des
communes limitrophes de Paris et des communes desservies par les lignes du
métropolitain ou les lignes de tramway qui lui sont directement connectées, il
peut, à la demande des collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics de coopération intercommunale, leur confier des missions citées à
l'alinéa précédent, à l'exception de la définition de la politique tarifaire,
pour des services routiers réguliers inscrits en totalité dans leur périmètre,
dès lors que ces établissements ont préalablement arrêté par délibération leurs
orientations pour la mise en oeuvre locale du plan de déplacements urbains
d'Ile-de-France. La convention prévoit, à peine de nullité, les conditions de
participation des parties au financement de ces services, ainsi que les
aménagements tarifaires éventuellement applicables en cohérence avec la
politique tarifaire d'ensemble. »
Il est inséré, dans
l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, un article 1er-1 ainsi
rédigé :
« Art. 1er-1. Les ressources du
Syndicat des transports d'Ile-de-France comprennent :
« 1o Les concours financiers de
l'Etat et des collectivités territoriales membres du syndicat aux charges
d'exploitation des services de transport mentionnés à l'article 1er ;
« 2o Le produit du versement
destiné aux transports en commun perçu à l'intérieur de la région
d'Ile-de-France ;
« 3o La part du produit des amendes
de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies à
l'article L.2334-24 du code général des collectivités territoriales ;
« 4o Toutes autres
contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par les
collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour
la mise en oeuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au
bénéfice de certaines catégories particulières d'usagers ;
« 5o Les produits de son
domaine ;
« 6o Les redevances pour
services rendus et produits divers. »
L'article 2 de l'ordonnance no
59-151 du 7 janvier 1959 précitée est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors de la région
d'Ile-de-France et à l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens
peut également, par l'intermédiaire de filiales, construire, aménager et
exploiter des réseaux et des lignes de transport public de voyageurs, dans le
respect réciproque des règles de concurrence. Ces filiales ont le statut de
société anonyme. Leur gestion est autonome au plan financier dans le cadre des
objectifs du groupe ; elles ne peuvent notamment pas bénéficier de subventions
attribuées par l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les autres
collectivités publiques au titre du fonctionnement et de l'investissement des
transports dans la région d'Ile-de-France. » ;
2o Au dernier alinéa, après les
mots : « par la régie », sont insérés les mots : « ou ses filiales » ;
3o Avant le dernier alinéa,
sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les ressources de la régie
sont constituées par :
« - les recettes directes du
trafic ;
« - les contributions du
syndicat ;
« - tous autres concours et
subventions ;
« - les autres produits liés
aux biens affectés aux exploitations de la régie ou qu'elle acquiert ou
construit ;
« - les produits financiers ;
« - les produits divers et ceux
des activités connexes ou accessoires. »
Il est inséré, dans
l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, un article 2-1 ainsi rédigé
:
« Art. 2-1. Il est créé un
comité des partenaires du transport public en Ile-de-France. Ce comité est
consulté sur l'offre et la qualité des services de transport de personnes
relevant du Syndicat des transports d'Ile-de-France, ainsi que sur les
orientations de la politique tarifaire et du développement du système des
transports dans la région.
« Il est composé de
représentants :
« - des organisations
syndicales de salariés, des organisations professionnelles patronales et des
organismes consulaires ;
« - des associations d'usagers
des transports collectifs ;
« - des collectivités ou, s'il
y a lieu, de leurs groupements participant au financement des services de
transport de voyageurs en Ile-de-France et non membres du syndicat.
« Un membre du comité des
partenaires désigné en son sein participe, à titre consultatif, au conseil
d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
« Un décret précise la
composition du comité, les conditions de désignation de ses membres ainsi que
les modalités de son organisation et de son fonctionnement. »
L'article L.2531-5 du code
général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le Syndicat des transports
d'Ile-de-France peut également contribuer sur les ressources provenant de ce
versement au financement :
« - de mesures prises en
application de la politique tarifaire mentionnée à l'article 1er de
l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports
de voyageurs en Ile-de-France ;
« - à titre accessoire et dans
le cadre de conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de
dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport et
mentionnés par le plan de déplacements urbains, tels que des gares routières,
des parcs relais et des centres d'échanges correspondant à différents modes de
transport. »
I. Il est inséré, dans
l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, un article 1er-2 ainsi
rédigé :
« Art. 1er-2. En contrepartie
des charges résultant de l'application de l'article 1er, la région
d'Ile-de-France reçoit chaque année de l'Etat une compensation forfaitaire
indexée.
« La compensation visée à
l'alinéa précédent fait l'objet d'une révision lorsque des modifications des
relations entre le syndicat et les entreprises publiques de transport ont une
incidence significative sur la contribution de la région d'Ile-de-France prévue
par l'article 1er et ont pour origine des dispositions législatives ou réglementaires
spécifiques au transport de voyageurs.
« Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application des deux alinéas précédents et notamment de
l'indexation de la compensation mentionnée au premier alinéa. Il fixe également
les conditions dans lesquelles un bilan sera effectué à l'issue d'une période
de trois ans après la publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
II. L'avant-dernier alinéa de
l'article L.4332-5 du code général des collectivités territoriales est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des
dépenses réalisées en application de l'article 1er de l'ordonnance no 59-151 du
7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
»
L'ordonnance no 59-151 du 7
janvier 1959 précitée est complétée par un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. L'activité voyageurs
de la Société nationale des chemins de fer français en Ile-de-France doit être
identifiée dans les comptes d'exploitation lors de la rédaction des conventions
avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France. »
I. Pour l'application des
textes de nature législative concernant les transports de voyageurs en Ile-de-France,
les mots : « dans la région des transports parisiens » sont remplacés par les
mots : « en Ile-de-France », et les mots : « de la région des transports
parisiens » par les mots : « de l'Ile-de-France ».
De même, les mots : « Syndicat
des transports parisiens » sont remplacés par les mots : « Syndicat des
transports d'Ile-de-France ».
II. Le deuxième alinéa de
l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales est
supprimé.
Section
4
Dans l'aire de compétence des
autorités organisatrices de transport urbain de voyageurs, les personnes dont
les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de
l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient de titres
permettant l'accès au transport avec une réduction tarifaire d'au moins 50 % ou
sous toute autre forme d'une aide équivalente. Cette réduction s'applique quel
que soit le lieu de résidence de l'usager.
Section 5
Dispositions relatives aux transports collectifs d'intérêt
régional
Après l'article 21 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, sont insérés deux articles 21-1 et 21-3
ainsi rédigés :
« Art. 21-1. En sus des
services routiers réguliers non urbains d'intérêt régional au sens de l'article
29 de la présente loi, et sans préjudice des dispositions particulières prévues
aux articles L.4413-3 et L.4424-26 du code général des collectivités
territoriales, la région, en tant qu'autorité organisatrice des transports
collectifs d'intérêt régional, est chargée, à compter du 1er janvier 2002, de
l'organisation :
« - des services ferroviaires
régionaux de voyageurs, qui sont les services ferroviaires de voyageurs
effectués sur le réseau ferré national, à l'exception des services d'intérêt
national et des services internationaux ;
« - des services routiers
effectués en substitution des services ferroviaires susvisés.
« A ce titre, la région décide,
sur l'ensemble de son ressort territorial, le contenu du service public de
transport régional de voyageurs et notamment les dessertes, la tarification, la
qualité du service et l'information de l'usager, en tenant compte du schéma
national multimodal de services collectifs de transport de voyageurs et du
schéma régional de transport, dans le respect des compétences des départements,
des communes et de leurs groupements, de la cohérence et de l'unicité du
système ferroviaire dont l'Etat est le garant. Les régions exercent leurs
compétences en matière de tarifications dans le respect des principes du
système tarifaire national. Les tarifs sociaux nationaux s'appliquent aux
services régionaux de voyageurs.
« Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les
modalités de détermination de la consistance des services transférés qui
correspond aux services existants à la date du transfert. »
« Art. 21-3. Il peut être créé
auprès de chaque région en tant qu'autorité organisatrice des transports
mentionnés à l'article 21-1 un comité régional des partenaires du transport
public. Ce comité est consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de
développement, la qualité des services de transport proposés par la région.
« Il est notamment composé de
représentants des organisations syndicales des transports collectifs, des
associations d'usagers des transports collectifs, des organisations
professionnelles patronales et des organismes consulaires.
« Un décret précise la
composition du comité, les conditions de désignation de ses membres, ainsi que
les modalités de son organisation et de son fonctionnement. »
Après l'article L.1614-8 du
code général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L.1614-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L.1614-8-1. A compter du
1er janvier 2002, les charges transférées aux régions du fait du transfert de
compétences prévu à l'article 21-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs sont compensées dans les conditions
fixées par les articles L.1614-1 à L.1614-3, sous réserve des dispositions du
présent article.
« La compensation du transfert
de compétences mentionnée à l'alinéa précédent, prise en compte dans la
dotation générale de décentralisation attribuée aux régions, est constituée :
« - du montant de la
contribution pour l'exploitation des services transférés ;
« - du montant de la dotation
complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant affecté
aux services transférés ;
« - du montant de la dotation
correspondant à la compensation des tarifs sociaux mis en oeuvre à la demande
de l'Etat.
« Pour l'année 2002, le montant
de cette compensation est établi, pour ce qui concerne la part correspondant à
la contribution pour l'exploitation des services transférés, sur la référence
de l'année 2000. Le montant total de cette compensation est revalorisé en
appliquant les taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement
fixés pour 2001 et 2002.
« Le montant de cette
compensation est constaté pour chaque région, pour l'année 2002, par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé des transports après avis de la région.
« La part de la compensation
correspondant à la contribution pour l'exploitation des services transférés
donnera lieu à révision, au titre de la dotation de 2003, pour tenir compte des
incidences sur les charges du service ferroviaire régional, des nouvelles
règles comptables mises en oeuvre par la Société nationale des chemins de fer
français. Cette révision s'effectue sur la base des services de l'année 2000 et
sera constatée sous la forme définie à l'alinéa précédent.
« Toute disposition législative
ou réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées en
application de l'article 21-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
donne lieu à révision dans les conditions prévues aux articles L.1614-1 à
L.1614-3. Cette révision a pour objet de compenser intégralement la charge
supplémentaire pour la région résultant de ces dispositions.
« Toute modification des tarifs
sociaux décidée par l'Etat, entraînant une charge nouvelle pour les régions,
donne lieu à une révision, à due proportion, du montant de la contribution
visée au troisième alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités d'application du présent article. »
Après l'article 21 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 21-2 ainsi
rédigé :
« Art. 21-2. Dans le cadre des
règles de sécurité fixées par l'Etat et pour garantir le développement
équilibré des transports ferroviaires et l'égalité d'accès au service public,
la Société nationale des chemins de fer français assure la cohérence d'ensemble
des services ferroviaires intérieurs sur le réseau ferré national. »
Les modifications des services
d'intérêt national, liées à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou
consécutives à une opération de modernisation approuvée par l'Etat et qui
rendent nécessaire une recomposition de l'offre des services régionaux de
voyageurs, donnent lieu à une révision de la compensation versée par l'Etat au
titre du transfert de compétences dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat.
L'Etat contribue à l'effort de
modernisation des gares à vocation régionale dans le cadre d'un programme
d'investissements d'une durée de cinq ans à compter de la date du transfert de
compétences.
Après l'article 21 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 21-4 ainsi
rédigé :
« Art. 21-4. Une convention
passée entre la région et la Société nationale des chemins de fer français fixe
les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires
relevant de la compétence régionale.
« Le ministre chargé des
transports tranche les litiges relatifs à l'attribution des sillons
ferroviaires.
« Un décret en Conseil d'Etat
précise le contenu de la convention, les modalités de règlement des litiges
entre les régions et la Société nationale des chemins de fer français, ainsi
que les conditions dans lesquelles le ministre chargé des transports tranche
les différends relatifs à l'attribution des sillons ferroviaires. »
Il est inséré, après l'article
L.1612-15 du code général des collectivités territoriales, un article
L.1612-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L.1612-15-1. En cas
d'absence de convention visée à l'article 21-4 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en oeuvre, dans les
conditions de l'article L.1612-15, une procédure d'inscription d'office au
budget de la région, au bénéfice de la Société nationale des chemins de fer
français dans la limite de la part de la compensation visée au quatrième alinéa
de l'article L.1614-8-1. »
Pour permettre aux régions
d'assurer leurs responsabilités dans le maintien de la pérennité du service
public de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional, l'Etat et
Réseau ferré de France les informent de tout projet de modification de la
consistance ou des caractéristiques du réseau ferré national dans leur ressort
territorial, de tout projet de réalisation d'une nouvelle infrastructure, de
modification, d'adaptation de l'infrastructure existante ainsi que de tout
changement dans les conditions d'exploitation du réseau ferré national dans
leur ressort territorial.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article.
Tout projet de modification des
modalités de fixation des redevances d'infrastructures ferroviaires au sens de
l'article 13 de la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de
l'établissement public « Réseau ferré de France » doit faire l'objet d'une
consultation et d'un avis de la ou des régions concernées.
Il est inséré, après l'article
21 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, un article 21-5 ainsi
rédigé :
« Art. 21-5. Lorsqu'une liaison
se prolonge au-delà du ressort territorial de la région, celle-ci peut passer
une convention avec une région limitrophe, ou avec le Syndicat des transport
d'Ile-de-France, pour l'organisation des services définis à l'article 21-1.
« La mise en oeuvre de ces
services fait l'objet d'une convention d'exploitation particulière entre l'une
ou les deux autorités compétentes mentionnées à l'alinéa précédent et la
Société nationale des chemins de fer français, sans préjudice des
responsabilités que l'Etat lui a confiées pour l'organisation des services
d'intérêt national.
« La région peut, le cas
échéant, conclure une convention avec une autorité organisatrice de transport d'une
région limitrophe d'un Etat voisin pour l'organisation de services ferroviaires
régionaux transfrontaliers de voyageurs dans les conditions prévues par le code
général des collectivités territoriales et les traités en vigueur. A défaut
d'autorité organisatrice de transport dans la région limitrophe de l'Etat
voisin, la région peut demander à la Société nationale des chemins de fer
français de conclure une convention avec le transporteur compétent de l'Etat
voisin pour l'organisation de tels services transfrontaliers. »
I. Avant le dernier alinéa de
l'article L.4332-5 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier
2002, les dépenses réalisées en application des dispositions prévues à
l'article 21-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due
concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées. »
II. Les dispositions du cinquième
alinéa de l'article L.4332-5 du même code sont abrogées à compter du 1er
janvier 2004.
L'article 22 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 22. L'organisation des
transports ferroviaires inscrits au plan régional des transports, établi et
tenu à jour par le conseil régional après avis des conseils généraux et des
autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains, fait l'objet
de conventions passées entre la région et la Société nationale des chemins de
fer français.
« La région est consultée sur
les modifications de la consistance des services assurés dans son ressort
territorial par la Société nationale des chemins de fer français, autres que
les services d'intérêt régional au sens de l'article 21-1.
« Il peut être créé des comités
de ligne, composés de représentants de la Société nationale des chemins de fer
français, d'usagers, de salariés de la Société nationale des chemins de fer
français et d'élus des collectivités territoriales pour examiner la définition
des services ainsi que tout sujet concourant à leur qualité.
« Toute création ou suppression
de la desserte d'un itinéraire par un service de transport d'intérêt national
ou de la desserte d'un point d'arrêt par un service national ou international
est soumise pour avis aux départements et communes concernés.
« Toute création ou suppression
de la desserte d'un itinéraire par un service régional de voyageurs ou de la
desserte d'un point d'arrêt par un service régional de voyageurs est soumise
pour avis aux départements et aux communes concernés. »
L'article 16 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comités départementaux et
régionaux des transports sont consultés sur l'organisation des transports
ferroviaires inscrits au plan régional des transports. »
Il est créé, auprès du ministre
chargé des transports, un comité national de suivi de la décentralisation des
services voyageurs d'intérêt régional. Ce comité est consulté sur l'ensemble
des questions liées au transfert de compétences prévu à l'article 124. Il est
composé de représentants des régions, de l'Etat, de Réseau ferré de France et
de la Société nationale des chemins de fer français.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent article.
Les dispositions du premier
alinéa de l'article 22 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée sont
abrogées à compter du 1er janvier 2002.
Cinq ans après la date du
transfert de compétences visée à l'article 21-1 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, le Gouvernement déposera un rapport au Parlement
portant bilan de ce transfert de compétences établi sur la base d'une
évaluation conjointe diligentée par l'Etat et les régions.
Ce bilan portera notamment sur
l'évolution quantitative et qualitative des services ainsi que leur
financement, les relations entre les régions et la Société nationale des
chemins de fer français, le développement de l'intermodalité, la tarification
et le maintien de la cohérence du système ferroviaire.
TITRE
IV
I. Les articles L.301-1 et
L.301-2 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :
« Art. L.301-1. I. La politique
d'aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de
logements, de promouvoir la décence du logement, la qualité de l'habitat,
l'habitat durable et l'accessibilité aux personnes handicapées, d'améliorer
l'habitat existant et de prendre en charge une partie des dépenses de logement
en tenant compte de la situation de famille et des ressources des occupants.
Elle doit tendre à favoriser une offre de logements qui, par son importance,
son insertion urbaine, sa diversité de statut d'occupation et de répartition
spatiale, soit de nature à assurer la liberté de choix pour toute personne de
son mode d'habitation.
« II. Toute personne ou famille
éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation
de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la
collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir.
« Art. L.301-2. La politique
d'aide au logement comprend notamment :
« 1o Des aides publiques à
l'investissement en faveur du logement locatif, à la construction neuve de
logements, à l'acquisition avec amélioration de logements existants et aux
opérations de restructuration urbaine. Les aides sont majorées lorsque les
logements servent à l'intégration de personnes rencontrant des difficultés
sociales particulières ;
« 2o Des aides publiques,
accordées sous condition de ressources, aux personnes accédant à la propriété
de leur logement, sous la forme d'avances remboursables sans intérêt et de
prêts d'accession sociale à taux réduit ;
« 3o Des aides publiques à
l'investissement pour les travaux d'amélioration des logements existants
réalisés par les propriétaires bailleurs, dans le parc locatif social et dans
le parc privé, ainsi que par les propriétaires occupants sous condition de
ressources ;
« 4o Des aides publiques à
l'investissement pour les logements locatifs privés soumis en contrepartie à
des conditions de loyer encadré et destinés à des personnes sous condition de
ressources ;
« 5o Des aides personnelles au
logement, dont l'aide personnalisée instituée au chapitre Ier du titre V du
présent livre, qui sont versées aux locataires ou aux propriétaires accédants,
sous condition de ressources. »
II. Dans
l'article L.301-4 du même code, après les mots : « les communes », sont insérés
les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale, ».
III. Dans la
dernière phrase du premier alinéa de l'article L.303-1 du même code, après les
mots : « ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'habitat », sont insérés les mots : « ou le syndicat mixte qui aurait
reçu mandat de ces derniers ».
IV. Après
le septième alinéa de l'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à
la mise en oeuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité peut
également accorder des aides à des personnes propriétaires occupants, qui
remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent
dans l'impossibilité d'assurer leurs obligations relatives au paiement de leurs
charges collectives, ou aux remboursements d'emprunts contractés pour
l'acquisition du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance si
celui-ci est situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration
de l'habitat définie à l'article L.303-1 du code de la construction et de
l'habitation, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en sociétés d'attribution
ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un
lot ou soumis au régime de la copropriété. »
V. La
première phrase du premier alinéa de l'article L.353-7 du code de la
construction et de l'habitation est complétée par les mots : « ou en l'absence
de travaux prévus par la convention, à la date de l'acceptation du bail par le
locataire ou l'occupant, après publication de la convention au fichier
immobilier ou son inscription au livre foncier ».
L'intitulé du titre VI du livre
III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : «
Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique
d'aide au logement ».
Dans le titre VI du livre III
du même code, il est créé un chapitre V ainsi rédigé :
«
Chapitre V
«
Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement »
« Art. L.365-1. Constituent des
activités d'utilité sociale, lorsqu'elles sont réalisées par des organismes
sans but lucratif ou des unions d'économie sociale, les activités soumises à
agrément visées par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre
du droit au logement et par la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions. Peuvent constituer également des
activités d'utilité sociale les autres activités, exercées dans les mêmes conditions,
visant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.301-1, sous réserve
d'avoir fait l'objet d'un agrément dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat.
« Les fédérations nationales
regroupant les organismes visés au présent article peuvent conclure avec l'Etat
ou l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat des conventions ayant
pour objet la réalisation des objectifs définis à l'article L.301-1. »
Article 142
Le Gouvernement présentera au
Parlement, tous les trois ans à compter de la promulgation de la présente loi,
un rapport d'évaluation territorialisé de l'offre et des besoins en matière de
logements.
Section
1
Le
logement social
Après l'article L.423-12 du
code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L.423-13
ainsi rédigé :« Art. 423-13. L'employeur est tenu d'accorder au salarié
siégeant au conseil d'administration ou conseil de surveillance d'un organisme
d'habitations à loyer modéré le temps nécessaire pour participer aux séances
plénières de cette instance.
« Si, du fait de sa
participation à ces séances, le salarié connaît une diminution de sa
rémunération, il reçoit de cet organisme une indemnité compensant, sous forme
forfaitaire, la diminution de sa rémunération.
« Lorsqu'un chef d'entreprise,
un artisan, un commerçant, un agriculteur ou un membre d'une profession
libérale siégeant au conseil d'administration d'un organisme d'habitations à
loyer modéré connaît, du fait de sa participation aux séances plénières de cette
instance, une diminution de son revenu ou une augmentation de ses charges, il
reçoit de cet organisme une indemnité forfaitaire pour compenser la diminution
de son revenu ou l'augmentation de ses charges. »
L'article L.411-1 du code de la
construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes d'habitations
à loyer modéré peuvent librement louer les aires de stationnement vacantes dont
ils disposent par application de l'article L.442-6-4.
« La location est consentie à
titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Un locataire de ce
bailleur ne peut se voir opposer un refus de location d'une aire de
stationnement au motif que cette aire est louée librement à une personne ne
louant pas un logement dans le parc de ce bailleur. »
Le chapitre unique du titre Ier
du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1o L'article L.411-2 est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre du service d'intérêt
général que constituent la construction, l'acquisition, l'attribution et la
gestion de logements locatifs destinés à des personnes dont les revenus sont
inférieurs à des plafonds, les organismes d'habitations à loyer modéré
mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et
d'aides spécifiques de l'Etat.
« Au titre de la mission
d'intérêt général que constitue la recherche de la mixité sociale et de la
diversité de l'habitat, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent
exercer les compétences d'aménagement, d'accession et de prestations de
services prévues par les textes qui les régissent. » ;
2o Il est ajouté les articles
L.411-3 à L.411-8 ainsi rédigés :
« Art. L.411-3. Les
dispositions du présent article sont d'ordre public et sont applicables aux
logements appartenant ou ayant appartenu aux organismes d'habitations à loyer
modéré, dès lors que ces logements ont été construits, acquis ou acquis et
amélioré par lesdits organismes en vue de leur location avec le concours financier
de l'Etat ou qu'ils ont ouvert droit à l'aide personnalisée au logement en
application d'une convention prévue à l'article L.353-14 conclue entre lesdits
organismes et l'Etat.
« Ces dispositions ne sont pas
applicables :
« - aux logements vendus par
les organismes d'habitations à loyer modéré en application des premier,
troisième et cinquième alinéas de l'article L.443-11 ;
« - aux logements construits
par les organismes d'habitations à loyer modéré dans le cadre d'un bail à
construction ou d'un bail emphytéotique et devenus propriété du bailleur à
l'expiration du bail ;
« - aux logements faisant
l'objet d'un portage provisoire par les organismes d'habitations à loyer modéré
en application des douzième alinéa de l'article L.421-1, huitième alinéa de l'article
L.422-2 et septième alinéa de l'article L.422-3.
« En cas de transfert de
propriété, y compris en cas de cession non volontaire, ces logements restent
soumis à des règles d'attribution sous condition de ressources et de fixation
de loyer par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret
en Conseil d'Etat. Les locataires de ces logements bénéficient du droit au
maintien dans les lieux en application de l'article L.442-6 ainsi que des
dispositions des articles L.353-15-1 et L.442-6-1.
« Tout acte transférant la
propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant ledit transfert doit,
à peine de nullité de plein droit, reproduire les dispositions du présent
article. L'action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par
l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication
de l'acte au fichier immobilier.
« A la demande de tout
intéressé ou de l'autorité administrative, le juge annule tout contrat conclu
en violation des dispositions du présent article et ordonne, le cas échéant, la
réaffectation des lieux à un usage d'habitation locative.
« Art. L.411-4. Les logements
locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte construits, acquis
ou acquis et améliorés avec une aide de l'Etat à compter du 5 janvier 1977 et
faisant l'objet d'une convention définie à l'article L.351-2 demeurent soumis,
après l'expiration de la convention, même lorsqu'ils font l'objet d'un
transfert de propriété, et y compris en cas de cession non volontaire, à des
règles d'attribution sous condition de ressources et des maxima de loyer fixés
par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. Les articles L.353-15-1, L.353-19 et L.442-6-1 sont applicables aux
locataires de ces logements. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas lorsque les logements ont été construits dans le cadre d'un
bail à construction ou d'un bail emphytéotique après l'expiration de ce bail,
lorsque celui-ci prévoit que le propriétaire d'un terrain devient propriétaire
des constructions. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
logements vendus par les sociétés d'économie mixte en application des premier,
troisième et cinquième alinéas de l'article L.443-11.
« Art. L.411-5. Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
« Art. L.411-6. A la date de
cessation d'effet d'une convention prévue à l'article L.351-2 portant sur des
logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré, l'ensemble
des dispositions du présent livre sont applicables à ces logements.
« Art. L.411-7. Les
attributions des locaux commerciaux en pied des immeubles construits ou acquis par
les organismes d'habitations à loyer modéré se font en tenant compte des
objectifs de mixité urbaine et de mixité sociale du quartier ou de
l'arrondissement où les immeubles se situent.
« Les propositions
d'attribution sont préalablement soumises à l'avis consultatif du maire de la
commune.
« Art. L.411-8. L'union des
habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré peut conclure avec l'Etat des conventions ayant
pour objet de favoriser la réalisation des objectifs définis à l'article
L.301-1.
« Ces conventions peuvent
porter :
« - sur l'évolution de
l'équilibre économique des organismes et de la gestion de leur patrimoine
immobilier et notamment sur les loyers, suppléments de loyer de solidarité et
charges ;
« - sur l'amélioration des
services rendus aux occupants de ce patrimoine immobilier ;
« - sur la modernisation des
conditions d'activité des organismes d'habitations à loyer modéré, et notamment
leur respect des bonnes pratiques professionnelles.
« Les stipulations des
conventions ainsi conclues par l'union des habitations à loyer modéré
regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré entrent en
vigueur et s'imposent après approbation par arrêté du ou des ministres
concernés. »
Article 146
Le chapitre Ier du titre II du
livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1o a) Le troisième alinéa de
l'article L.421-1 est ainsi rédigé :
« - de réaliser pour leur
compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord de la ou des collectivités ou
communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou
opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le code de la
construction et de l'habitation, sans que les dispositions de l'article L.443-14
soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces
réalisations ; »
b) Après le sixième alinéa du
même article, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - de réaliser ou acquérir et
améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des
personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à
des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima
fixés par l'autorité administrative, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces
logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la
demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une
opération d'aménagement ou de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement
urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville ;
« - d'assister à titre de
prestataire de services, dans des conditions précisées par décret en Conseil
d'Etat, des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en
application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion
d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou
destinés à cet usage, en accession à la propriété ;
« - de construire, acquérir,
réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession ; »
c) Après le onzième alinéa du
même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - réaliser, dans des
conditions précisées par décret, pour le compte d'associations ou d'organismes
agréés dans le domaine du logement social, des prestations de services pour des
opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des
personnes et la mixité urbaine et sociale des villes. » ;
2o L'article L.421-2 est ainsi
rédigé :
« Art. L.421-2. Les offices
publics d'aménagement et de construction sont créés par décret à la demande
soit d'un ou plusieurs conseils municipaux, soit d'un ou plusieurs conseils
généraux, soit de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat.
« Le changement de collectivité
territoriale ou d'établissement public de coopération intercommunale de
rattachement d'un office public d'aménagement et de construction, le changement
de son appellation ainsi que la fusion de plusieurs établissements publics
d'habitations à loyer modéré sont effectués sur demande concordante des organes
délibérants des collectivités territoriales et groupements concernés, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
3o Le deuxième alinéa de
l'article L.421-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les offices publics
d'habitations à loyer modéré sont créés par décret à la demande soit d'un ou
plusieurs conseils municipaux, soit d'un ou plusieurs conseils généraux, soit
de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'habitat.
« Le changement de collectivité
territoriale ou d'établissement public de coopération intercommunale de
rattachement d'un office public d'habitations à loyer modéré, le changement de
son appellation ainsi que la fusion de plusieurs établissements publics
d'habitations à loyer modéré sont effectués sur demande concordante des organes
délibérants des collectivités territoriales et groupement concernés, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
Le troisième alinéa de
l'article 15 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé.
« Les offices publics
d'aménagement et de construction, lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis
par les dispositions de la présente loi, sont affiliés aux centres de gestion.
Ils cotisent pour ces personnels dans les mêmes conditions que les
collectivités et établissements administratifs mentionnés à l'article 2. Les
caisses de crédit municipal, lorsqu'elles emploient des fonctionnaires régis
par les dispositions de la présente loi, sont affiliées aux centres de gestion
et cotisent pour ces personnels dans les mêmes conditions que les collectivités
et établissements administratifs mentionnés à l'article 2. »
L'article 120 de la loi no
84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. Les agents titulaires des
offices publics d'habitations à loyer modéré en fonction lors de la
transformation de ceux-ci en offices publics d'aménagement et de construction
conservent leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des
possibilités d'avancement d'échelons et de grades ouvertes par le statut
particulier de leur cadre d'emplois au sein de l'établissement et dans un autre
office public d'aménagement et de construction en cas de remplacement d'un fonctionnaire
quittant un poste susceptible d'offrir un avancement de carrière par mutation.
Ils peuvent également bénéficier d'un changement de cadre d'emplois lorsqu'ils
sont inscrits sur la liste d'aptitude à un nouveau cadre d'emplois au titre de
la promotion interne ou d'un concours.
« L'office public d'aménagement
et de construction peut créer pour ces personnels les emplois correspondants en
cas de changement de grade ou de changement de cadre d'emplois, sous réserve
des dispositions statutaires relatives au grade ou au cadre d'emplois
concernés. »
Le chapitre II du titre II du
livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1o a) Les deux premières
phrases du troisième alinéa de l'article L.422-2 sont remplacées par une phrase
ainsi rédigée :
« - de réaliser pour leur
compte ou pour le compte d'un tiers, avec l'accord de la ou des collectivités
ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou
opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le code de la
construction et de l'habitation, sans que les dispositions de l'article
L.443-14 soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par
ces réalisations. » ;
b) Après le troisième alinéa du
même article, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - de réaliser ou acquérir et
améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des
personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à
des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima
fixés par l'autorité administrative, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces
logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la
demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une
opération d'aménagement ou de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement
urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville ;
« - d'assister à titre de
prestataire de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des
personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application
du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage,
en accession à la propriété ;
« - de construire, acquérir,
réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession ;
« - de réaliser, dans des
conditions définies par leurs statuts, pour le compte d'associations ou
d'organismes agréés dans le domaine du logement social, des prestations de
services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion
sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes et des
quartiers ; »
2o L'article L.422-7 est ainsi
rédigé :
« Art. L.422-7. En cas
d'irrégularités graves ou de faute grave de gestion commises par une société
d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier ou en cas de carence de
son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil de
surveillance, l'autorité administrative peut décider de :
« 1o Retirer à l'organisme,
pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou
plusieurs des compétences prévues au présent titre ;
« 2o Révoquer un ou plusieurs
membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du
directoire ;
« 3o Interdire à un ou
plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration, du conseil de
surveillance ou du directoire de participer au conseil d'administration, au
conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer
modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;
« 4o Dissoudre l'organisme et
nommer un liquidateur.
« Préalablement au prononcé de
ces mesures, l'organisme et, dans les cas mentionnés aux 2o et 3o, les
personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de
présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont
communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au
directoire de l'organisme, dès sa plus proche réunion. » ;
3o Au premier alinéa de
l'article L.422-8, après les mots : « auquel est transféré », la fin de
l'alinéa est ainsi rédigée : « l'ensemble des pouvoirs d'administration, de
direction et de représentation de la société, sous réserve de ceux expressément
attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires. » ;
4o Le deuxième alinéa de
l'article L.422-8 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La durée de l'administration
provisoire est d'un an renouvelable une fois à compter de la décision
ministérielle.
« Pendant cette durée et par
dérogation aux dispositions du livre II du code de commerce, notamment ses
articles L.225-129, L.225-204 et L.228-23, toute augmentation ou réduction du
capital social ou toute cession d'action est soumise à l'agrément de
l'administrateur provisoire, à peine de nullité.
« Lorsque la société fait l'objet
d'un plan de redressement approuvé par le conseil d'administration de la Caisse
de garantie du logement social, l'administrateur provisoire peut soumettre à
l'assemblée générale extraordinaire tout projet d'augmentation du capital
social rendu nécessaire par le plan de redressement. En cas de refus de
l'assemblée générale extraordinaire, la décision de procéder à l'augmentation
de capital est prise par le conseil d'administration de la Caisse de garantie
du logement social.
« Pendant la durée de l'administration
provisoire, l'assemblée générale ne peut désigner un nouveau conseil
d'administration ou conseil de surveillance. A l'issue de la mission de
l'administrateur provisoire, il est procédé soit à la désignation d'un nouveau
conseil d'administration ou conseil de surveillance par l'assemblée générale,
soit à la dissolution de la société dans les modalités prévues à l'article
L.422-7. » ;
5o Après
l'article L.422-8, il est inséré un article L.422-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L.422-8-1. Pendant la
durée des opérations de liquidation consécutives à une dissolution prononcée
dans les conditions prévues à l'article L.422-7, toute opération portant sur le
capital de la société ou toute cession d'action est soumise à l'agrément du
liquidateur, à peine de nullité.
« Lorsque l'assemblée générale
extraordinaire a refusé une cession d'actif proposée par le liquidateur,
celui-ci ne peut procéder à cette cession qu'après autorisation de l'autorité
administrative. » ;
6o Les deuxième et troisième
alinéas de l'article L.422-3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1o D'assister à titre de
prestataires de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des
personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application
du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage,
en accession à la propriété ;
« 2o En vue de leur vente à
titre de résidence principale, de construire, acquérir, réaliser des travaux,
vendre ou gérer des immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité
administrative ; »
« 2o bis En vue de leur
location-accession, de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des
immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ; »
7o Le 3o de l'article L.422-3
est abrogé ;
8o Après l'article L.422-3, il
est rétabli un article L.422-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.422-3-1. Les conseils
d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés anonymes
coopératives d'habitations à loyer modéré exerçant une activité de gestion
locative comprennent des représentants des locataires dans des conditions
définies par leurs statuts. »
Avant l'article L.423-1 du code
de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L.423-1 A ainsi
rédigé :« Art. L.423-1 A. Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent
créer entre eux des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré afin de
renforcer la coordination de leur action sur un territoire donné. Le capital de
ces sociétés doit être détenu en totalité par des organismes d'habitations à
loyer modéré. »
Le c de l'article 4 de la loi
no 85-704 du 12 juillet 1985 précitée est ainsi rédigé :
« c) Les organismes privés
d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L.411-2 du code de la
construction et de l'habitation, pour la réalisation d'ouvrages de bâtiment
dans le cadre d'une action ou opération d'aménagement ou pour la réalisation
d'ouvrages de bâtiment au profit d'autres organismes d'habitations à loyer
modéré ainsi que pour les opérations de logements réglementés et les ouvrages
qui leur sont liés ; ».
I. Après le 6o de l'article
L.422-3 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« 7o De réaliser, dans les
conditions fixées par leurs statuts, toutes les actions ou opérations
d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, soit pour leur compte avec
l'accord de la ou des collectivités locales concernées, soit pour le compte de
tiers lorsqu'elles ont été agréées à cet effet. Dans le cas où elles
interviennent pour le compte de tiers, les dispositions des articles L.443-14
et L.451-5 ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires
par la réalisation de ces actions ou opérations ;
« 8o De réaliser pour le compte
d'associations ou d'organismes oeuvrant dans le domaine du logement ou de
personnes physiques des prestations de services définies par leurs statuts. »
II. Avant le dernier alinéa de
l'article L.422-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également, dans
les conditions fixées par leurs statuts, construire, acquérir, aménager,
restaurer, agrandir, améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et
destinés à un usage d'habitation ou à un usage professionnel et d'habitation. »
III. L'article L.422-3-2 du
même code est abrogé.
I. L'article L.441-1-4 du code de
la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En région d'Ile-de-France,
toute commune comptant un nombre de logements locatifs sociaux tels que définis
à l'article L.302-5 supérieur à 20 % du total des résidences principales peut
créer une conférence communale du logement. La conférence, présidée par le
maire, rassemble le représentant de l'Etat dans le département, les bailleurs
sociaux possédant ou gérant des logements dans la commune, les représentants
des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la
Commission nationale de concertation, des représentants des associations
agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées, désignés par le représentant de l'Etat dans le département et,
lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans la commune, les
organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction, ainsi qu'un représentant du conseil général. Elle se réunit au
moins une fois par an. »
II. L'article L.441-1-5 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conférences communales du
logement créées en application du dernier alinéa de l'article L.441-1-4
élaborent une charte communale du logement en vue d'harmoniser les politiques
d'attribution de logements sociaux des bailleurs disposant d'un parc locatif
sur le territoire communal, dans le respect des engagements quantifiés fixés
annuellement à chaque organisme en application de l'accord collectif départemental
et des orientations de la conférence intercommunale du logement lorsque la
commune est membre d'une telle conférence. La charte communale est communiquée
au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au président de la
conférence intercommunale lorsque la commune est membre d'une telle conférence.
»
III. Au début du cinquième
alinéa de l'article L.441-1-4 du code de la construction et de l'habitation,
après les mots : « outre les maires des communes », sont insérés les mots : « ,
un représentant du ou des conseils généraux concernés ».
IV. Le deuxième alinéa de
l'article L.441-2 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions,
une commission d'attribution est créée sur demande d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent ou, le cas échéant, d'une commune lorsque
sur le territoire de celui-ci ou, le cas échéant, de celle-ci, un même
organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. »
V. Le même article est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
programme local de l'habitat ou leurs représentants participent à titre
consultatif aux travaux de ces commissions pour l'attribution des logements
situés sur le territoire où ils sont territorialement compétents. »
Article 154
I. Le premier alinéa de
l'article L.442-8-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier
alinéa de l'article L.442-8, les organismes mentionnés à l'article L.411-2
peuvent louer des logements à des associations déclarées ayant pour objet de
les sous-louer meublés ou non à titre temporaire à des personnes en difficulté
et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion, aux autres organismes
ayant la même mission et agréés par l'autorité administrative. Les organismes
mentionnés à l'article L.411-2 peuvent également louer des logements meublés ou
non :
« - à des centres communaux
d'action sociale, dans le cadre de leurs attributions définies au chapitre II
du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, en vue de les
sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;
« - à des associations
déclarées ayant pour objet de sous-louer à titre temporaire à des personnes
âgées ou à des personnes handicapées. »
II. Après le deuxième alinéa de
l'article L.442-8-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier
alinéa de l'article L.442-8, les organismes mentionnés à l'article L.411-2
peuvent louer des logements à des centres communaux d'action sociale ou à des
associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une
durée n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi présente un
caractère saisonnier tel que mentionné au 3o de l'article L.122-1-1 du code du
travail.
« Un décret fixe, en tant que
de besoin, les conditions d'application du premier alinéa du présent article. »
III. Dans la première phase du
quatrième alinéa de l'article L.442-8-2 du même code, après les mots : «
mentionnées au premier alinéa », sont insérés les mots : « et au troisième
alinéa ».
IV. Après le quatrième alinéa
du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre
Ier de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée et l'offre de
relogement définitif ne s'appliquent pas aux contrats de sous-location conclus
en application du troisième alinéa du présent article.
« Un décret fixe, en tant que
de besoin, les conditions d'application du présent article. »
V. Après l'article L.353-19-1
du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article
L.353-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L.353-19-2. Nonobstant
toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés d'économie mixte
peuvent louer les logements conventionnés en application de l'article L.351-2 à
des centres communaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant
pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à
des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que
mentionné au 3o de l'article L.122-1-1 du code du travail.
« Les sous-locataires sont
assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le
présent article.
« Les sous-locataires sont
assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement
prévue par l'article L.351-1 du présent code.
« Les dispositions de la loi no
89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location
dans les conditions prévues au III de l'article 40 de ladite loi.
« Les dispositions de la
section 2 du chapitre Ier du livre IV, et de l'article L.442-5 ainsi que celles
relatives au niveau de ressources prévues à l'article L.441-1 du présent code
sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les
conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, pendant la durée
du contrat de location principal. »
L'article L.442-9 du code de la
construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'autorisation est
accordée pour confier la gérance d'un ou plusieurs immeubles à un autre
organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte de
construction et de gestion de logements locatifs sociaux, le gérant bénéficie
de toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, dans
des conditions fixées par décret.
« Les organismes d'habitations
à loyer modéré peuvent également être autorisés à prendre en gérance dans les
mêmes conditions des logements appartenant à des sociétés d'économie mixte de
construction et de gestion de logements locatifs sociaux ou à des collectivités
territoriales. »
L'article 41 de la loi no
93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques est complété par
un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque la délégation
constitue un mandat de gérance de logements locatifs sociaux confiée à un
organisme d'habitations à loyer modéré. »
Après le deuxième alinéa de
l'article L.351-9 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mandat de gérance
de logements, l'aide personnalisée peut être versée au mandataire. »
Article 158
L'article L.441-2 du code de la
construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une convention de
gérance prévue à l'article L.442-9 inclut l'attribution de logements, le
président de la commission d'attribution de l'organisme ayant confié la gérance
des immeubles est membre de droit, pour l'attribution de ces logements, de la
commission d'attribution de l'organisme gérant. »
Article 159
I. Après la première phrase de
l'article L.443-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent proposer à ces
mêmes bénéficiaires la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un
contrat de location-accession. »
II. Dans le même code, il est
inséré un article L.443-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L.443-7-1. Les
organismes d'habitations à loyer modéré peuvent céder ou apporter les logements
visés au premier alinéa de l'article L.443-7 à des sociétés civiles
immobilières de location gérées par ceux-ci dont les seuls associés sont les
organismes d'habitations à loyer modéré et les bénéficiaires visés au premier
alinéa de l'article L.443-11. Leurs statuts sont conformes à des statuts types
approuvés par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de difficultés dans la
libération de leurs parts, les bénéficiaires redeviennent locataires de
l'organisme, dans le cadre d'un nouveau contrat régi par les clauses et
conditions du contrat de location antérieur, après révision éventuelle du
montant de loyer conformément à la réglementation relative aux habitations à
loyer modéré.
« Par dérogation au premier
alinéa de l'article 1857 du code civil, la responsabilité de l'associé personne
physique, visée au premier alinéa du présent article, est limitée à la seule
fraction du capital qu'il possède. »
Dans le premier alinéa de
l'article L.443-11 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « pour
l'octroi des prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en
accession à la propriété » sont remplacés par les mots : « par l'autorité
administrative ».
Section
2
La
solidarité entre organismes de logement social
Article 161
L'article L.431-1 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1o Le dernier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de l'entrée en
vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains, aucune nouvelle inscription d'hypothèque légale ne
peut être demandée au profit du fonds de garantie. » ;
2o Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle consent un prêt
pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements locatifs
sociaux, la Caisse des dépôts et consignations peut inscrire, en garantie de sa
créance en principal, intérêts et accessoires, une hypothèque légale sur les
immeubles faisant l'objet du prêt. Ces dispositions s'appliquent également
lorsque la créance est née avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée. »
I. L'intitulé du titre V du
livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : «
Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la
propriété ».
II. Le chapitre unique du titre
V du livre IV du même code devient le chapitre Ier intitulé : « Contrôle », qui
comprend les articles L.451-1 à L.451-7.
III. L'article L.451-1 du même code
est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Toute société, association,
collectivité ou organisme, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de
construction ou de gestion de logements sociaux est soumis au même contrôle
concernant ces logements lorsque ceux-ci ont fait l'objet soit d'une subvention
ou d'un prêt aidé, réglementé par l'Etat ou conventionné, soit d'un avantage
fiscal lié à leur caractère de logement social. Pour les besoins exclusifs de
ce contrôle, l'administration peut obtenir de la société, l'association, la
collectivité ou l'organisme contrôlé, au cas où il exerce d'autres activités,
communication de tout document se rapportant à ces activités. » ;
2o Après le dernier alinéa,
sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'objet du contrôle exercé
par l'administration est de vérifier l'emploi conforme à leur objet des
subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat et le respect par les
organismes contrôlés des dispositions législatives et réglementaires qui
régissent leur mission de construction et de gestion du logement social.
L'administration peut également procéder à une évaluation d'ensemble de
l'activité consacrée à cette mission, dans ses aspects administratifs,
techniques, sociaux, comptables et financiers.
« Le contrôle s'exerce sur
pièces ou sur place. Les agents chargés d'effectuer les contrôles sur place
sont des agents de l'Etat habilités à cet effet de façon permanente ou
temporaire par décision de l'autorité ministérielle. Ils peuvent procéder à des
contrôles conjoints avec les agents habilités de l'Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de construction.
« L'organisme vérifié est
averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des
opérations ; l'avertissement mentionne que l'organisme a la faculté de se faire
assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement des opérations.
Les agents chargés du contrôle ont accès à tous documents, renseignements ou
justificatifs et peuvent en prendre copie aux frais de l'organisme. Ils ont
accès, entre huit heures et vingt heures, à tous locaux professionnels et à
tous immeubles construits ou gérés par l'organisme à l'exclusion des locaux
affectés au domicile.
« Lorsque le contrôle de
l'administration s'est conclu par un rapport, celui-ci est communiqué au
président, ou dirigeant de l'organisme concerné qui dispose d'un mois pour
présenter ses observations. Le rapport définitif et, le cas échéant, les
observations de l'organisme contrôlé sont communiqués au directoire et au
conseil de surveillance ou au conseil d'administration ou à l'organe délibérant
en tenant lieu dès sa plus proche réunion pour être soumis à délibération.
« L'autorité administrative met
en demeure l'organisme contrôlé de procéder, dans un délai déterminé, à la
rectification des irrégularités ou carences constatées. »
IV. Le deuxième alinéa de
l'article L.451-2 du même code est supprimé.
V. Il est inséré, dans le même
code, un article L.451-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L.451-2-1. Le fait de
faire obstacle au contrôle de l'administration rend passible, après mise en
demeure demeurée infructueuse, la personne morale contrôlée d'une amende de 100
000 F maximum. La pénalité est recouvrée au profit de l'Etat comme les créances
étrangères à l'impôt et au domaine.
« Lorsqu'un organisme ne
respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et
d'affectation prévues au présent code, l'autorité administrative, après l'avoir
mis en mesure de présenter ses observations, peut, sans préjudice de la
restitution le cas échéant de l'aide publique, infliger une sanction pécuniaire
d'un montant qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois du loyer en
principal du ou des logements concernés. »
VI. Le dernier alinéa de
l'article L.441-2-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
rédigé :
« La méconnaissance des
dispositions du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues
à l'article L.451-2-1. »
Article
163
I. Dans
le titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation, il est
créé un chapitre II ainsi rédigé :
«
Chapitre II
«
Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes
« Art. L.452-1. La Caisse de
garantie du logement locatif social est un établissement public national à
caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement
social. Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la
Caisse de garantie du logement social visée à l'article L.431-1, à compter du
1er janvier 2001.
« S'agissant de leur activité
locative sociale, elle contribue, notamment par des concours financiers, à la
prévention des difficultés financières et au redressement des organismes
d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte.
« Elle concourt, par ses
participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes
d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les
sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement, la
coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement
des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des
difficultés des organismes. Elle participe également au financement des
associations nationales de locataires représentatives qui siègent à la
Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs
locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41 ter de
la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre
foncière. Elle peut également aider des organismes agréés mentionnés à
l'article L.366-1 à développer l'information en faveur du logement social.
« Art. L.452-2. La caisse est
administrée par un conseil d'administration composé à parts égales de
représentants de l'Etat, d'une part, et de représentants de l'Union nationale
des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la fédération
des sociétés d'économie mixte, d'autre part, ainsi que d'une personnalité
qualifiée, désignée par le ministre chargé du logement après avis des
représentants des organismes d'habitations à loyer modéré, à raison de ses
compétences dans le domaine du logement.
« Le conseil d'administration
élit en son sein un président parmi les représentants des organismes
d'habitations à loyer modéré.
« Art. L.452-3. Les ressources
de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :
« a) Des dotations en capital
ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations
;
« b) Des rémunérations perçues
en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné
à l'article L.452-1 ;
« c) Des cotisations et majorations
versées en application des articles L.452-4 et L.452-5 ;
« d) Des dons et legs ;
« e) Des produits de placements
et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours
financiers visés à l'article L.452-1 ;
« f) Du produit des emprunts
qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances.
« Art. L.452-4. Au titre de
leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré et
les sociétés d'économie mixte versent, au premier trimestre de chaque année,
une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social.
« La cotisation des organismes
d'habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers appelés au cours du
dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les
logements-foyers leur appartenant, construits, acquis ou améliorés avec le
concours financier de l'Etat ou ayant bénéficié de prêts accordés en
contrepartie de conditions de ressources des occupants ou faisant l'objet des
conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. Pour les
logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance
équivalent au loyer.
« La cotisation des sociétés
d'économie mixte a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier
exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur
appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L.351-2
ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le
concours financier de l'Etat.
« La cotisation est réduite d'un
montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux articles
L.542-1 et L.831-1 du code de la sécurité sociale et L.351-1 du présent code.
Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
« La cotisation est également
réduite d'un montant proportionnel au nombre de logements et de
logements-foyers situés dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A
du code général des impôts. Ce nombre s'apprécie au 31 décembre du dernier
exercice clos.
« Le montant de la réduction
par allocataire et celui de la réduction par logement ou logement-foyer situé
dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa sont fixés par arrêté des
ministres chargés du logement et de l'économie.
« Art. L.452-5. La cotisation
est versée spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par
les redevables, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par
l'autorité administrative.
« Elle est recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. L.452-6. Sur sa demande,
la Caisse de garantie du logement locatif social peut obtenir de l'autorité
administrative compétente et des organismes payeurs des aides visées au
quatrième alinéa de l'article L.452-4, les éléments d'information nécessaires à
la vérification des cotisations qui lui sont dues.
« Art. L.452-7. Un décret en
Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre.
« Les dispositions des articles
L.452-4 à L.452-6 sont applicables à compter du 1er janvier 2001. »
II. Le conseil d'administration
de la caisse de garantie visée à l'article L.431-1 du code de la construction
et de l'habitation administre la caisse de garantie visée à l'article L.452-1
du même code jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de
celle-ci et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2001. Les conditions de gestion
administrative et comptable de la caisse de garantie visée à l'article L.431-1
demeurent en vigueur jusqu'à la date de publication du décret prévu à l'article
L.452-7.
III. Les articles L.451-3 et
L.451-4 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés à compter du
1er janvier 2001.
I- Il est créé, dans le titre V du livre IV du code de la
construction et de l'habitation, un chapitre III ainsi rédigé :
«
Chapitre III
«
Garantie des opérations d'accession à la propriété
« Art. L.453-1. I. La Société
de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques
d'opérations immobilières a pour objet de garantir les organismes d'habitations
à loyer modéré contre les risques financiers encourus par eux dans les
opérations de promotion immobilière et les opérations de vente d'immeubles à
construire, à améliorer ou achevés, exception faite des opérations de vente
mentionnées aux articles L.443-7 et suivants.
« Un organisme d'habitations à
loyer modéré, directement ou indirectement, ne peut procéder aux acquisitions
immobilières, contracter un emprunt ou réaliser les travaux afférents à une
opération mentionnée au premier alinéa s'il ne bénéficie de la garantie de la
société. La garantie accordée à l'organisme d'habitations à loyer modéré
consiste en l'engagement de la société de verser à ce dernier, à partir d'un
certain seuil, une fraction de la perte sur fonds propres constatée au titre
des opérations mentionnées au premier alinéa. Cette fraction est fixée par la
convention de garantie et ne peut être ni inférieure à 50 %, ni supérieure à 80
%. Le seuil de versement ainsi que les autres conditions d'engagement de la
société sont fixés par la convention de garantie selon les modalités précisées
par décret.
« II. La société est une
société anonyme soumise aux dispositions du livre II du code de commerce, sous
réserve des dispositions suivantes.
« Ses statuts sont approuvés
par décret.
« Les seuls actionnaires de la
société sont l'union et les fédérations groupant les organismes d'habitations à
loyer modéré. Son conseil d'administration, auquel assiste un commissaire du
Gouvernement désigné par le ministre chargé du logement, est composé de
représentants de ces actionnaires et est présidé par l'un de ces représentants.
« La société a notamment pour
ressources les dotations en capital ou autres concours versés par ses
actionnaires et les cotisations versées par les organismes qui réalisent les
opérations mentionnées au premier alinéa du I.
« Elle a accès à l'ensemble des
documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes
des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent les opérations
mentionnées au I.
« Art. L.453-2. L'activité de
vente définie au premier alinéa de l'article L.453-1 fait l'objet d'une
comptabilité distincte dans les écritures de chaque organisme d'habitations à
loyer modéré.
« Art. L.453-3. Les organismes
d'habitations à loyer modéré, lorsqu'ils concluent une vente d'immeuble en
l'état futur d'achèvement, sont tenus d'apporter la garantie d'achèvement de
l'immeuble ou du remboursement des versements effectués prévue au d de
l'article L.261-11. »
II. Les dispositions des
articles L.453-1 à L.453-3 visés au I entrent en vigueur au 1er janvier 2002.
III. Dans le premier alinéa de
l'article L.222-2 du même code, les mots : « un organisme d'habitations à loyer
modéré ou » sont supprimés.
IV. Dans l'article L.222-6 du
même code, les mots : « Les organismes d'habitations à loyer modéré et » sont
supprimés. Dans le même article, les mots : « ne sont pas tenus de fournir la
garantie prévue au h de l'article L.222-3 quand ils agissent » sont remplacés
par les mots : « ne sont pas tenues de fournir la garantie prévue au h de
l'article L.222-3 quand elles agissent ».
V. Le douzième alinéa de
l'article L.422-3 du même code est supprimé.
Article 165
Le chapitre II du titre VII du
livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1o A l'article L.472-1-2, les
références : « L.442-8-2 et L.442-8-4 » sont remplacées par les références : «
L.442-8-2, L.442-8-4, L.451-1, L.451-2 et L.451-2-1. » ;
2o Il est inséré un article
L.472-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L.472-1-5. Les sociétés
d'économie mixte constituées en application de la loi no 46-860 du 30 avril 1946
précitée et les sociétés d'économie mixte locales versent à la Caisse de
garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L.452-4.
Les dispositions des articles L.452-5 à L.452-7 leur sont applicables. »
Dans le chapitre unique du
titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation, il est
inséré un article L.481-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.481-1-1. Les sociétés
d'économie mixte versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la
cotisation prévue à l'article L.452-4. Les dispositions des articles L.452-5 à
L.452-7 leur sont applicables.
« Les sociétés d'économie mixte
exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont
soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux
articles L.451-1, L.451-2 et L.451-2-1. Ces sociétés sont soumises à des
obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation
comptable. Leur activité locative sociale fait notamment l'objet d'une comptabilité
distincte. »
I. L'article 302 bis ZC du code
général des impôts est abrogé à compter du 31 décembre 2000.
II. Dans le premier alinéa de
l'article 441-3 du code de la construction et de l'habitation, le taux : « 40 %
» est remplacé par le taux : « 60 % ».
III. Les articles L.451-3,
L.451-4, L.481-1 et L.481-2 du code de la construction et de l'habitation sont
abrogés à compter du 31 décembre 2000.
Section
3
L'insalubrité
et l'état de péril
Sous-section
1
Les
immeubles insalubres
I. L'article L.1331-26 du code
de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L.1331-26. Lorsqu'un
immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un
groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même,
soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger
pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport
motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par
application du troisième alinéa de l'article L.1422-1, du directeur du service
communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble
concerné, invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis dans le
délai de deux mois :
« 1o Sur la réalité et les
causes de l'insalubrité ;
« 2o Sur les mesures propres à
y remédier.
« Le directeur départemental de
la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit
de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant
de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
« Le maire de la commune ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, à
l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan
parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels
qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques.
Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou
l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou
d'aménagement correspondant est également fourni. »
II. Il est inséré, après
l'article L.1416-1 du code de la santé publique, un article L.1416-2 ainsi
rédigé :
« Art. L.1416-2. Il peut être
créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une délégation
permanente chargée de donner l'avis prévu par l'article L.1331-26. »
III. Les commissions ad hoc
chargées actuellement de donner l'avis prévu par l'article L.1331-26 du code de
la santé publique sont maintenues en fonction jusqu'à la création des
délégations permanentes mentionnées à l'article L.1416-2 du même code.
L'article L.1331-27 du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L.1331-27. Le préfet
avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la
conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue de
la réunion du conseil départemental d'hygiène et de la faculté qu'ils ont de
produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure
où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux,
les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en
propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement,
l'exploitant.
« A défaut de connaître
l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir
les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par
affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade
de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion du conseil départemental
d'hygiène. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble
en copropriété, l'invitation à la réunion du conseil départemental d'hygiène
est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.
« Le rapport motivé prévu à
l'article L.1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux
de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris,
Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.
« Toute personne justifiant de
l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue
par le conseil départemental d'hygiène et appelée aux visites et constatations
des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.
« Au cas où le conseil
départemental d'hygiène émet un avis contraire aux conclusions du rapport
motivé prévu à l'article L.1331-26, le préfet peut transmettre le dossier au
ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel
se substitue à celui du conseil départemental d'hygiène. »
Le troisième alinéa de
l'article L.1331-32 du code de la santé publique est supprimé.
L'article L.1331-28 du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L.1331-28. Si le conseil
départemental d'hygiène ou, éventuellement, le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le
préfet prononce, dans le délai d'un mois, l'interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser les lieux, en précisant, sur l'avis du conseil départemental
d'hygiène ou, éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, si cette interdiction est d'effet immédiat ou applicable au plus tard à
l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne doit pas être supérieur à six
mois.
« Il prescrit toutes mesures
appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être
utilisables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement ou de
l'hébergement des occupants dans les conditions fixées aux articles L.521-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation.
« Il peut en outre faire
procéder d'office aux mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux.
« Il peut, le cas échéant,
ordonner la démolition de l'immeuble.
« Dans le cas où il est conclu
à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit, dans le délai
d'un mois, les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par
l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France. Il peut prononcer l'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux. Cette interdiction prend fin à la
date de l'affichage de l'arrêté pris en application de l'article L.1331-28-3.
« La personne tenue d'exécuter
les mesures visées à l'alinéa précédent peut se libérer de son obligation par
la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure sur le
bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement
d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier d'exécuter les
travaux prescrits. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les
lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.
« L'arrêté du préfet comporte
le texte reproduit des articles L.521-1 à L.521-3 du code de la construction et
de l'habitation. »
Après l'article L.1331-28 du
code de la santé publique, il est inséré trois articles L.1331-28-1,
L.1331-28-2 et L.1331-28-3 ainsi rédigés :
« Art. L.1331-28-1. Le préfet
notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de
l'article L.1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les
parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux
copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui
doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires.
« A défaut de connaître
l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier
alinéa de l'article L.1331-27, cette notification est valablement effectuée par
l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou
Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de
l'immeuble.
« L'arrêté d'insalubrité est
transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur
de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de
l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi
qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
« A la diligence du préfet et
aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation
des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
« Art. L.1331-28-2. Les
contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité sont
soumis aux règles définies à l'article L.521-2 du code de la construction et de
l'habitation.
« A compter de la notification
de l'arrêté d'insalubrité prononçant une interdiction d'habiter et d'utiliser
les lieux, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition à
quelque usage que ce soit.
« Art. L.1331-28-3. Le préfet
constate par arrêté la conformité de la réalisation des travaux prescrits en
application de l'article L.1331-28 et leur date d'achèvement ; il prononce la
mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction
d'utiliser les lieux.
« Lorsque des travaux
justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont
réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité a été déclarée irrémédiable, le
préfet prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la
mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
« L'arrêté du préfet, qui
comporte le texte reproduit des articles L.521-1 à L.521-3 du code de la
construction et de l'habitation, est notifié selon les modalités prévues à
l'article L.1331-28-1 du présent code. A la diligence du propriétaire, cet
arrêté est publié à la conservation des hypothèques. »
I. L'article L.1331-29 du code
de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L.1331-29. Si, hormis la
démolition de l'immeuble, les mesures prescrites à l'article L.1331-28 n'ont
pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à défaut, le préfet
procède, au moins deux mois après une mise en demeure du propriétaire dans les
formes prévues à l'article L.1331-27 et demeurée infructueuse, à l'exécution
d'office des travaux. Si la démolition de l'immeuble a été prescrite, le maire
ou, à défaut, le préfet procède d'office à la réalisation des travaux provisoires
nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la santé des occupants ou des
voisins. Dans les deux cas, les travaux sont effectués aux frais du
propriétaire ; le juge des référés est saisi en cas de difficultés. »
II. L'article L.1336-2 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L.1336-2. Celui qui, de
mauvaise foi, n'aura pas fait droit, dans le délai d'un mois, à l'interdiction
d'habiter est passible des peines prévues à l'article L.1336-4. »
L'article L.1331-30 du code de
la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette créance, augmentée des
frais d'inscription hypothécaire, des frais de relogement ou d'hébergement s'il
y a lieu, est garantie par l'inscription, à la diligence du préfet et aux frais
des propriétaires concernés, d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il
s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi no 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur le ou
les lots concernés. »
L'article L.1331-31 du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L.1331-31. Lorsque les
locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter et
d'utiliser les lieux ou lorsque l'insalubrité est remédiable mais que les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement
inhabitable un logement, le propriétaire est tenu à l'égard des occupants visés
à l'article L.521-1 du code de la construction et de l'habitation d'assurer
leur relogement ou leur hébergement dans les conditions prévues aux articles
L.521-1 à L.521-3 du même code. »
I. L'intitulé du chapitre IV du
titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est
ainsi rédigé : « Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante ».
II. Après l'article L.1334-6,
il est inséré dans le même code un article L.1334-7 ainsi rédigé :
« Art. L.1334-7. Un état
mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits
de la construction contenant de l'amiante est annexé à toute promesse
unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la
vente de certains immeubles bâtis.
« En l'absence de l'état
annexé, aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être
stipulée à raison des vices constitués par la présence d'amiante dans ces
éléments de construction.
« Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis
et les produits et matériaux de construction concernés. »
Le titre III du livre III de la
première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Les articles L.1331-17 à
L.1331-22 sont abrogés ;
2o La dernière phrase du second
alinéa de l'article L.1331-23 est ainsi rédigée :
« Cet arrêté vaut interdiction
d'habiter et d'utiliser au sens de l'article L.1331-28 pour les immeubles qu'il
désigne. » ;
3o A l'article L.1336-3, les
mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende » sont
remplacés par les mots : « des peines édictées à l'article L.1336-4 » ;
4o L'article L.1336-4 est ainsi
rédigé :
« Art. L.1336-4. Est puni d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F le fait de détruire, de
dégrader ou détériorer les locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de
la réunion du conseil départemental d'hygiène ainsi qu'il est dit à l'article
L.1331-27 dans le but de faire quitter les lieux aux occupants.
« Les infractions aux articles
L.1331-23, L.1331-24, L.1331-28, L.1331-28-2 et L.1336-3 sont punies des mêmes
peines.
« Les personnes morales peuvent
être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. »
Sous-section
2
Les
immeubles menaçant ruine
Il est inséré, dans le chapitre
III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, un
article L.123-3 ainsi rédigé :
« Art. L.123-3. Lorsqu'il a été
prescrit à l'exploitant d'un immeuble recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement de faire cesser la situation d'insécurité constatée par la
commission de sécurité et, le cas échéant, de réaliser des aménagements et
travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et
après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux
nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir
condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des
travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge
des référés statue.
« Les dépenses des travaux à la
charge de l'exploitant sont recouvrées comme en matière de contributions
directes.
« Le relogement éventuel des
occupants est réalisé dans les conditions fixées aux articles L.521-1 et
suivants du présent code. »
Le chapitre unique du titre Ier
du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1o Il est inséré un article
L.511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.511-1-1. L'arrêté
prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est
notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les
locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des
hypothèques. Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux
titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en
propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou
partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne
concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la
notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la
copropriété.
« A défaut de connaître
l'adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa ou de pouvoir les
identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par
affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade
de l'immeuble.
« Cet arrêté reproduit le
premier alinéa de l'article L.521-2.
« A la demande du maire,
l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant
ruine est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour
chacun des locaux aux frais du propriétaire. » ;
2o L'article L.511-2 est ainsi
modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Dans les cas prévus au
premier alinéa de l'article L.511-1, le propriétaire est mis en demeure
d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou de démolition
de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le péril, de faire
commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par
l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. » ;
b) Le quatrième alinéa est
remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, lorsque le tribunal
administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un
arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté
précise si cette interdiction est applicable immédiatement ou à l'expiration
d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ; il est notifié aux
personnes visées au premier alinéa de l'article L.511-1-1 selon les modalités
fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des articles L.521-1 à
L.521-3. A la demande du maire, il est publié à la conservation des hypothèques
dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire.
« L'arrêté prescrivant la
réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine et l'arrêté portant
interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont transmis au procureur de la
République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide
personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble ainsi qu'au
gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département.
« Sur le rapport d'un homme de
l'art constatant la réalisation des travaux prescrits, le maire, par arrêté,
prend acte de la réalisation des travaux, de leur date d'achèvement et prononce
la mainlevée de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de
l'immeuble menaçant ruine et, le cas échéant, celle de l'interdiction d'habiter
et d'utiliser les lieux. Cet arrêté est notifié aux personnes visées au premier
alinéa de l'article L.511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il
reproduit les dispositions des articles L.521-1 à L.521-3. A la demande du
propriétaire et aux frais de celui-ci, il est publié à la conservation des
hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux.
« La personne tenue d'exécuter
les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les réalisant dans
le cadre d'un bail à réhabilitation prévu aux articles L.252-1 et suivants.
« Elle peut aussi conclure sur
le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant
paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier
d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il peut être convenu que
cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle les occupait à la date de
l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant
ruine. » ;
3o L'article L.511-3 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne tenue d'exécuter
les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les faisant
réaliser dans le cadre d'un bail à réhabilitation. Elle peut aussi conclure sur
le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant
paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier
d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il peut être convenu que
cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle les occupait à la date de
l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant
ruine. » ;
4o L'article L.511-4 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement des travaux
exécutés d'office ainsi que les frais d'inscription hypothécaire, les frais de
relogement ou d'hébergement s'il y a lieu, sont garantis par l'inscription, à
la diligence du maire et aux frais des propriétaires concernés, d'une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés. » ;
5o Après l'article L.511-4,
sont insérés deux articles L.511-5 et L.511-6 ainsi rédigés :
« Art. L.511-5. Les contrats à
usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté portant interdiction
d'habiter sont soumis aux règles définies à l'article L.521-2.
« A compter de la notification
de l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les locaux mentionnés
à l'article L.511-2, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à
disposition pour quelque usage que ce soit.
« Les dispositions de l'alinéa
précédent cessent d'être applicables à compter de l'arrêté prononçant la
cessation du péril et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser.
« Art. L.511-6. Est puni d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F le fait de détruire,
dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet de l'arrêté prévu aux
articles L.511-1 et L.511-2, dans le but de faire quitter les lieux aux
occupants.
« Le fait de contrevenir à
l'interdiction édictée au deuxième alinéa de l'article L.511-5 est puni des
mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent
être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. »
I. L'article L.442-6 du code de
la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1o Après les mots : « les
dispositions des chapitres Ier » sont insérés les mots : « , à l'exclusion de
l'article 11 » ;
2o Il est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Le droit au maintien dans les
lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du préfet l'autorisation de
démolir un immeuble afin d'en construire un nouveau, d'une surface habitable
supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble démoli, ou de
restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
« Le bailleur donne un préavis
de six mois à chacun des occupants pour vider les lieux. Les locaux ainsi
rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux.
« Le relogement doit être
assuré dans des conditions conformes aux dispositions prévues par l'article 13
bis de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »
II. L'article L.353-15 du même
code est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa,
après les mots : « les dispositions des chapitres Ier », sont insérés les mots
: « , à l'exclusion de l'article 11 » ;
2o Après le deuxième alinéa, il
est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit au maintien dans les
lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du préfet l'autorisation de
démolir un immeuble afin d'en construire un nouveau, d'une surface habitable
supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble démoli, ou de
restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
« Le bailleur donne un préavis
de six mois à chacun des occupants pour vider les lieux. Les locaux ainsi
rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux.
« Le relogement doit être
assuré dans des conditions conformes aux dispositions prévues par l'article 13
bis de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »
Le
chapitre Ier du titre II du livre V du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1°
L'article L.521-1 est ainsi rédigé :
« Art. L.521-1. Lorsqu'un
immeuble fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction
d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L.1331-23,
L.1331-28 et L.1336-3 du code de la santé publique ou d'un arrêté portant
interdiction d'habiter, en cas de péril, en application de l'article L.511-2,
le propriétaire est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en
tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L.521-3.
« Ces dispositions sont
applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au
péril rendent temporairement inhabitable un logement.
« Pour l'application du présent
chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
» ;
2° Après
l'article L.521-1, sont insérés trois articles L.521-2, L.521-3 et L.521-4
ainsi rédigés :
« Art. L.521-2. Dans
les locaux faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du
logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus
au deuxième alinéa de l'article L.1331-28-1 du code de la santé publique ou au
deuxième alinéa de l'article L.511-1-1 du présent code, à compter du premier
jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.1331-28-3 du code
de la santé publique ou à l'article L.511-2 du présent code.
« Dans les locaux frappés d'une
interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, la durée résiduelle
du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de l'achèvement des
travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui restait
à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
« Ces dispositions s'appliquent
sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil.
« Dans les locaux frappés d'une
interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets jusqu'au départ des
occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date limite fixée
dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
« Art. L.521-3. I. En
cas d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le
propriétaire ou, lorsque l'interdiction porte sur un immeuble à usage total ou
partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent des
occupants, lequel doit correspondre à leurs besoins. A défaut, le représentant
de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer
leur hébergement provisoire.
« Le coût de cet hébergement
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La créance est
recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des
copropriétés des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
« II. En cas
d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est
satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, la collectivité publique à l'initiative de
laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a été engagée prend les
dispositions nécessaires pour les reloger.
« Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant
égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise
entre 2 000 F et 4 000 F par personne relogée.
« La créance résultant du
non-respect de cette obligation est recouvrée comme en matière de contributions
directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou chaque lot de
copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi no 65-557 du 10 juillet 1965
précitée.
« Le propriétaire est tenu au
respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil
ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
« Art. L.521-4. Toute
menace ou tout acte d'intimidation à l'égard d'un occupant visé au dernier
alinéa de l'article L.521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits
qu'il détient en application des articles L.521-1 à L.521-3, est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
« Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. »
I. Après
le deuxième alinéa de l'article L.351-3-1 du code de la construction et de l'habitation,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De la même façon, les
dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas aux personnes dont
le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans
les conditions définies au premier alinéa de l'article L.521-2, elles
reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie
de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. »
II. L'avant-dernier alinéa de
l'article L.542-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« De la même façon, elles ne
s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté
d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier
alinéa de l'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation,
elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. »
III. Le dernier alinéa de
l'article L.831-4-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« De la même façon, elles ne
s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté
d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa
de l'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles
reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie
de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. »
Le deuxième alinéa de l'article
L.314-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les occupants, au sens du
présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L.521-1 du
code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux
professionnels, commerciaux et ruraux. »
Après le sixième alinéa de
l'article L.21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2o bis Les immeubles en état
manifeste d'abandon expropriés en application de l'article L.2243-4 du code
général des collectivités territoriales, les immeubles expropriés et situés
dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en
application de l'article L.615-1 du code de la construction et de l'habitation,
les immeubles expropriés en vue de leur restauration en application de
l'article L.313-4-1 du code de l'urbanisme ; ».
Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat
I. L'article L.321-1 du code de
la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L.321-1. L'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour mission, dans le respect des
objectifs définis à l'article L.301-1, de promouvoir et faciliter l'exécution
de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation
d'immeubles d'habitation ou de logements, ainsi que l'exécution de travaux de
transformation en logements de locaux non affectés à usage d'habitation, dès
lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
II. Le premier alinéa de
l'article L.321-2 du même code est ainsi rédigé :
« L'Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des bénéficiaires des
aides ou de leurs mandataires, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions
conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle
demande d'aide émanant du même bénéficiaire. Elle peut également prononcer des
sanctions pécuniaires dont le montant, fixé compte tenu de la gravité des faits
reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme
intéressés, ne peut excéder la moitié du montant de l'aide accordée. Les
personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs
observations préalablement au prononcé des sanctions. »
III. Les
articles L.322-1 à L.322-3 du code de la construction et de l'habitation sont
abrogés.
I. La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre
III du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :
« Section 2
« Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir
« Art. L.318-5. Les opérations
de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du
parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du
stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de
l'environnement.
« Elles tendent à améliorer
l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle
touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer
l'offre de services de proximité.
« Elles sont créées par
délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent.
« La délibération créant une
opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise :
« - le périmètre de l'opération
;
« - les conditions de
financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être
accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« - l'objectif et le délai
maximal de réhabilitation de logements ;
« - les actions
d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.
« La même délibération précise
en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :
« - les propriétaires bailleurs
engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans
dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme
local de tourisme agréé ;
« - les personnes physiques ou
morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché
locatif durable ;
« - la copropriété ayant la
charge des travaux relatifs aux parties communes. »
II. Au
deuxième alinéa du d du 4o de l'article 261 D du code général des impôts, les
mots : « par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « par
l'article L.318-5 du code de l'urbanisme ».
Les droits des locataires
Sous-section 1
Dispositions relatives à l'obligation du bailleur de délivrer un
logement décent
I. Le
deuxième alinéa (1o) de l'article 1719 du code civil est complété par les mots
: « et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ».
II. La loi
no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi
modifiée :
1o Le deuxième alinéa de
l'article 2 est ainsi rédigé :
« Toutefois, elles ne
s'appliquent pas aux locations à caractère saisonnier ni, hormis les premier et
deuxième alinéas de l'article 6 et l'article 20-1, aux locaux meublés, aux
logements-foyers, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice
d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux
travailleurs saisonniers. » ;
2o Au début de l'article 6,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bailleur est tenu de
remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques
manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté
des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
« Les caractéristiques
correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à
usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de
l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à
l'exception des logements-foyers qui sont soumis à des réglementations
spécifiques. » ;
3o II est inséré un article
20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. Si le logement
loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de
l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité
sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord
entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des
travaux à réaliser et le délai de leur exécution. A défaut de mise en
conformité effectuée dans les conditions précitées, le juge peut réduire le
montant du loyer. » ;
4o Il est inséré un article
24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. Lorsqu'un ou
plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une
origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur
nom et pour leur compte à une association siégeant à la Commission nationale de
concertation et agréée à cette fin ; si le litige porte sur les
caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
l'article 6, ce mandat peut être donné en outre à une association de défense
des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article
31 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte
contre les exclusions, et agréée à cette fin.
« Les dispositions de l'alinéa
précédent sont applicables aux locataires des locaux mentionnés au deuxième
alinéa de l'article 2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du
logement. » ;
5o Il est inséré un article
41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. Les dispositions
de l'article 20-1 sont applicables aux contrats en cours. »
III. Le code
de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Dans le troisième alinéa de
l'article L.542-2, les mots : « à des conditions minima de salubrité et de peuplement
» sont remplacés par les mots : « aux caractéristiques définies en application
des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de
peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées
ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les
conditions fixées à l'article 20-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989
précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de
l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce
cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des
conditions fixées par décret » ;
2o La première phrase de
l'article L.542-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les organismes ou services
débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place
si le logement satisfait aux exigences prévues au 2o de l'article L.542-2. Le
maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une
association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il
est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe
d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que
définies par l'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir
les organismes et services débiteurs des prestations familiales. » ;
3o Le sixième alinéa de
l'article L.553-4 est ainsi rédigé :
« L'allocation de logement
prévue à l'article L.542-1 est versée à l'allocataire, sauf dans les cas
suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est
propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement
réponde aux exigences prévues au 2o de l'article L.542-2, lorsque l'allocataire
est locataire : » ;
4o Après le neuvième alinéa de
l'article L.553-4, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o L'allocataire est
locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou
du cinquième alinéa du e du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts.
» ;
5o Dans le premier alinéa de
l'article L.831-3, les mots : « à des conditions de salubrité, de peuplement et
d'occupation » sont remplacés par les mots : « aux dispositions mentionnées aux
premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions de
peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées
ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les
conditions fixées à l'article 20-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989
précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de
l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce
cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des
conditions fixées par décret » ;
6o La première phrase de
l'article L.831-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les organismes et services
mentionnés à l'article L.835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si le
logement satisfait aux exigences visées au premier alinéa de l'article L.831-3.
Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à
une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent,
s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe
d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que
définies par l'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir
les organismes et services mentionnés à l'article L.835-1. » ;
7o Le deuxième alinéa de
l'article L.835-2 est ainsi rédigé :
« L'allocation de logement est
versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au
prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement,
sous réserve que le logement réponde aux exigences visées au premier alinéa de
l'article L.831-3, lorsque l'allocataire est locataire : » ;
8o Après le cinquième alinéa de
l'article L.835-2, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o L'allocataire est
locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou
du cinquième alinéa du e du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts.
»
Sous-section
2
Le
règlement amiable des conflits locatifs et le développement de la négociation
La loi no 89-462 du 6 juillet
1989 précitée est ainsi modifiée :
1o L'intitulé du chapitre III
du titre Ier est ainsi rédigé : « Du loyer, des charges et du règlement des
litiges » ;
2o Le deuxième alinéa de
l'article 20 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, sa compétence est
étendue à l'examen :
« - des litiges relatifs à
l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux
réparations ;
« - des difficultés résultant
de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles
41 ter et 42 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de
l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la
même loi et des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe
d'immeubles.
« Pour le règlement de ces
litiges, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le
bailleur ou le locataire. Pour le règlement de ces difficultés, elle peut être
saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative
de locataires. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis
qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties.
« La composition de la
commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses
membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par
décret. » ;
3o L'article 24 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième
alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation
du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du
preneur. » ;
4o Au premier alinéa du I de
l'article 40, les mots : « Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 20, »
sont remplacés par les mots : « Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à
19, du premier alinéa de l'article 20, » ;
5o Au dernier alinéa du III de
l'article 40, les mots : « des articles 18 à 20 » sont remplacés par les mots :
« des articles 18 et 19, du premier alinéa de l'article 20, ».
L'article 9-1 de la loi no
89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 9-1. Nonobstant les
dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou
significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de
plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au
locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce
conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. »
I. Le
premier alinéa du II de l'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989
précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article
46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de
vendre le logement. »
II. Sous réserve
des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les
congés fondés sur la décision de vendre le logement en tant qu'ils n'ont pas
satisfait aux dispositions de l'article 46 mentionné au I ci-dessus.
Il est créé un établissement
public régional à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière dénommé Etablissement public de gestion
immobilière du Nord - Pas-de-Calais.
Cet établissement public,
rattaché à la région Nord - Pas-de-Calais, a pour objet, sur l'ensemble du
territoire régional, d'acquérir et gérer, directement ou indirectement, les
immeubles à usage locatif social détenus par des sociétés à participation
majoritaire de Charbonnages de France dans le respect, notamment, des droits
statutaires des mineurs et de leurs ayants droit. L'établissement public peut
prendre toutes participations dans les sociétés précitées. Il peut également
contribuer au financement, en association avec d'autres personnes publiques, de
toutes actions en faveur de l'habitat social et du renouvellement urbain dans
la région Nord - Pas-de-Calais. Pour financer leurs travaux d'amélioration de
l'habitat, cet établissement public et ses filiales bénéficient de subventions
de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en application des
articles L.321-1 et L.321-2 du code de la construction et de l'habitation.
L'établissement public est assujetti à la contribution dénommée présentement «
contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail »
et dénommée pour l'année 2001 « contribution sur les revenus tirés de la
location des locaux » prévue au premier alinéa de l'article 234 nonies du code
général des impôts. Les opérations d'acquisition et de prise de participation
prévues au présent alinéa sont exonérées du droit de timbre, de droit
d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.
Les ressources de
l'établissement public sont constituées par les produits de la gestion ou de la
vente des logements et terrains dont il dispose, des dividendes de ses
participations, des subventions, emprunts et dons et legs qu'il reçoit.
L'établissement public peut
apporter sa caution ou sa garantie à tout emprunt contracté par les sociétés
visées au deuxième alinéa.
L'établissement public est
administré par un conseil d'administration composé :
Au titre des collectivités
territoriales :
- de membres désignés par le
conseil régional de la région Nord - Pas-de-Calais,
- de membres désignés par les
conseils généraux des départements du Nord et du Pas-de-Calais,
- de membres désignés par
l'association des communes minières des départements du Nord et du
Pas-de-Calais,
Au titre des occupants du parc
:
- de membres désignés par les
fédérations des organisations syndicales de mineurs représentatives parmi les
membres de leurs instances dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais,
- de membres élus par les
locataires,
ainsi que de membres désignés
par le représentant de l'Etat dans la région Nord - Pas-de-Calais parmi des
personnes exerçant ou ayant exercé des responsabilités dans le domaine du
logement.
Les membres désignés par les
collectivités territoriales disposent de la majorité des sièges et les membres
représentant les occupants du parc d'au moins un quart des sièges.
Le conseil d'administration
élit en son sein un président et désigne un directeur dont il détermine les
attributions.
Le conseil d'administration
règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public. Il définit
en particulier la politique de réhabilitation du patrimoine, les conditions
d'accès aux logements gérés ainsi que leurs conditions de location et de
cession, en coordination avec les autres personnes publiques intervenant
localement dans le secteur du logement.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent article, et notamment les
règles destinées à assurer la vocation sociale du patrimoine immobilier et sa
contribution à la mixité de l'habitat.
Dans la deuxième phrase du
sixième alinéa de l'article L.2334-17 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : « sociétés à participation majoritaire des
Charbonnages de France », sont insérés les mots : « et les logements
appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais
».
Sous-section
3
La
concertation dans le parc social
La loi no 86-1290 du 23
décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est ainsi
modifiée :
1o L'avant-dernier alinéa de
l'article 42 est ainsi rédigé :
« En l'absence d'accords signés
conformément au premier alinéa, les bailleurs peuvent, en outre, proposer
directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés
applicables dès lors qu'ils ont été approuvés par écrit par la majorité des
locataires, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la
notification individuelle par le bailleur. » ;
2o L'article 44 est ainsi
modifié :
a) Le début de la première
phrase est ainsi rédigé : « Dans un immeuble ou groupe d'immeubles, tout
groupement de locataires affilié à une organisation siégeant à la Commission
nationale de concertation ou toute association qui représente au moins 10 % des
locataires ou est affiliée à une organisation siégeant à la Commission
nationale de concertation désigne... (le reste sans changement). » ;
b) Le premier alinéa est
complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les associations ci-dessus
désignées doivent oeuvrer dans le domaine du logement. Elles doivent être
indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique,
confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre, elles oeuvrent dans le secteur
locatif social et ne doivent pas poursuivre des intérêts collectifs qui
seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le
code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L.411
et L.441, ou du droit à la ville tel que défini par la loi no 91-662 du 13 juillet
1991 d'orientation pour la ville. » ;
c) Après le troisième alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises en
assemblée des copropriétaires et relatives à l'entretien de l'immeuble et aux
travaux font l'objet d'un procès-verbal abrégé affiché dans les parties
communes de l'immeuble. » ;
d) Au dernier alinéa, après les
mots : « des associations », sont insérés les mots : « ou groupements de
locataires, définis au premier alinéa du présent article, » et les mots : « sur
le logement et l'habitat » sont remplacés par les mots : « sur le logement,
l'habitat et les travaux, » ;
3o Après l'article 44, sont
insérés trois articles 44 bis, 44 ter et 44 quater ainsi rédigés :
« Art. 44 bis. Les
bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article 41 ter sont tenus d'élaborer, avec les
représentants des associations de locataires présentes dans le patrimoine du
bailleur affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de
concertation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu 10
% des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus
représentants des locataires, un plan de concertation locative couvrant
l'ensemble de leur patrimoine.
« Le plan de concertation
locative, validé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance
du bailleur, définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux
immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patrimoine. Il précise notamment
les règles destinées à formaliser les relations locatives locales, instaure un
ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir la
composition et prévoit des moyens matériels et financiers attribués aux
représentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre.
« Le plan doit être élaboré
dans le délai de neuf mois après publication de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
« Le plan fait l'objet de
bilans et de révisions périodiques, dans les conditions qu'il définit, entre
les partenaires visés au premier alinéa ci-dessus.
« Dans un délai de trois ans
après publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, le
Gouvernement présentera un bilan de la mise en oeuvre des mesures relatives à
la concertation après avis des secteurs concernés de la Commission nationale de
concertation.
« Art. 44 ter. Le
conseil de concertation locative prévu à l'article 44 bis est consulté sur les
différents aspects de la gestion de l'immeuble ou des ensembles immobiliers
concernés, sur les projets d'amélioration ou de construction-démolition et plus
généralement sur toutes mesures touchant aux conditions d'habitat et au cadre
de vie des habitants des ensembles concernés.
« Il est composé de
représentants du bailleur et de représentants des locataires désignés dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article 44.
« Les membres du conseil de
concertation locative peuvent être assistés, dans les conditions fixées par le
plan de concertation locative, de toute personne dont la compétence est jugée
utile.
« Il doit être mis en place au
plus tard dans les six mois qui suivent l'élaboration du plan de concertation
locative et se réunit au moins une fois par an.
« Art. 44 quater.
Préalablement à toute décision d'engager une opération d'amélioration, ayant
une incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou de
construction-démolition, le bailleur mentionné à l'article 44 bis est tenu de
mener une concertation avec les représentants des locataires désignés dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article 44. Lorsque le conseil de
concertation locative prévu à l'article 44 ter existe, cette concertation est
réalisée dans son cadre. A défaut de représentants des locataires dans
l'immeuble ou le groupe d'immeubles et en l'absence de conseil de concertation
locative, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis
à cet effet.
« La concertation porte sur la
consistance et le coût des travaux, leur répercussion prévisible sur les loyers
ou les charges locatives, les modalités de leur réalisation, sur l'opportunité
de créer un local collectif résidentiel ainsi que, le cas échéant, sur les
conditions de relogement des locataires, notamment pour les opérations de
construction-démolition.
« Parallèlement, le bailleur
informe la commune de ses projets et de l'engagement de la concertation.
« Dans le cas d'une opération
d'amélioration ou de construction-démolition, le bailleur dresse un bilan de la
concertation qui comporte, le cas échéant, l'avis motivé des représentants des
locataires. Il en informe les locataires.
« Un décret fixe, en tant que
de besoin, les conditions d'application des articles 44 bis, 44 ter et du
présent article. »
Article
194
Dans le
titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation, il est
créé un chapitre III ainsi rédigé :
«
Chapitre III
«
Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer
« Art. L.633-1. Un
logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au
logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des
immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des
espaces collectifs.
« Art. L.633-2. Toute personne
logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article
L.633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
« Le contrat précise notamment
sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le
montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi
que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de
garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la
personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à
disposition.
« La signature du contrat par
la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement.
Le règlement intérieur est annexé au contrat.
« Le contrat est conclu pour une
durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne
logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut
intervenir que dans les cas suivants :
« - inexécution par la personne
logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement
grave ou répété au règlement intérieur ;
« - cessation totale d'activité
de l'établissement ;
« - cas où la personne logée
cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
« Art. L.633-3. Dans un délai
de six mois à compter de la date de publication de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, une
proposition de contrat doit être remise à toute personne logée dans un établissement
défini à l'article L.633-1, ou à son représentant légal.
« Art. L.633-4. Dans chaque
établissement mentionné à l'article L.633-1, il est créé un conseil de
concertation.
« II est composé de
représentants du gestionnaire ou, le cas échéant, du propriétaire et, en nombre
au moins égal, de résidents désignés par le comité de résidents du foyer ou, à
défaut de l'existence de ce dernier, de représentants des personnes logées.
« Les membres du conseil de
concertation peuvent être assistés de toute personne dont la compétence est
jugée utile.
« Le conseil se réunit à la
demande ou du propriétaire, ou du gestionnaire, ou des représentants des
personnes logées au moins une fois par an.
« Les membres du conseil sont
consultés notamment sur l'élaboration et la révision du règlement intérieur,
préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation,
dont la gestion des espaces collectifs, susceptibles d'avoir une incidence sur
les conditions de logement et de vie des occupants.
« Le conseil doit être mis en
place au plus tard dans l'année qui suit la parution de la loi no 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application des articles L.633-1 à L.633-3 et du présent
article, notamment la durée du préavis en cas de résiliation du contrat.
Art. L.633-5. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent
pas aux logements meublés soumis au chapitre II du titre III du livre VI du
présent code. »
Article
195
Dans le code de la construction
et de l'habitation, il est inséré un article L.481-5 ainsi rédigé :
« Art. L.481-5. Les conseils
d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux
comprennent des représentants des locataires qui disposent d'une voix
consultative.
« Les représentants des
locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des
associations oeuvrant dans le domaine du logement social.
Ces associations doivent être
indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique,
confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts
collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social
fixés par le présent code.
« Un décret en Conseil d'Etat
détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
article. »
La dernière phrase du premier
alinéa du I de l'article 10 de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à
la protection des occupants de locaux à usage d'habitation est ainsi rédigée :
« Cette notification vaut offre
de vente au profit de son destinataire. »
Les cinquième et sixième
alinéas de l'article 41 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée
sont ainsi rédigés :
« - logements appartenant aux
entreprises d'assurance, aux établissements de crédit et aux filiales de ces
organismes et aux personnes morales autres que celles mentionnées aux deux
alinéas précédents ;
« - logements appartenant aux
bailleurs personnes physiques et aux sociétés civiles immobilières constituées
exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. »
Après l'article 11 de la loi no
89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. Quand un congé
pour vente conforme aux dispositions de l'article 15 est délivré par un
bailleur relevant de secteurs locatifs définis aux quatrième et cinquième
alinéas de l'article 41 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée,
dans le cadre d'une vente par lots de plus de dix logements dans le même
immeuble, le bail peut être expressément reconduit pour une durée inférieure à
celle prévue par l'article 10.
« La reconduction du bail est
établie par écrit entre les parties au plus tard quatre mois avant l'expiration
du bail en cours. A l'expiration de la durée fixée par les parties pour le bail
reconduit, celui-ci est résilié de plein droit. »
Le II de l'article 15 de la loi
no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas de congés pour
vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est
dissociée du congé. »
Le préfet présente, tous les
deux ans, au conseil départemental de l'habitat l'état du contingent
préfectoral dans le parc social ainsi que le bilan des attributions effectuées
sur ce dernier, le bilan de la mise en oeuvre de la loi no 98-657 du 29 juillet
1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et du respect du
principe de la non-discrimination dans le logement.
Dans le titre VI du livre III
du code de la construction et de l'habitation, il est créé un chapitre VI ainsi
rédigé :
« Chapitre VI
« Organismes d'information sur
le logement
« Art. L.366-1. A l'initiative
conjointe du département et de l'Etat, il peut être créé une association
départementale d'information sur le logement associant les collectivités
territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale
compétents et tout organisme concerné par le logement.
« L'association départementale
d'information sur le logement a pour mission d'informer gratuitement les
usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur
sont adaptées, notamment sur les conditions d'accès au parc locatif et sur les
aspects juridiques et financiers de leur projet d'accession à la propriété,
ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial.
« Les associations
départementales sont agréées après avis d'une association nationale composée de
représentants des associations départementales, d'une part, des instances
nationales auxquelles sont affiliés les organismes membres des associations
départementales, d'autre part.
« Un décret fixe les statuts
types, les conditions d'agrément et de contrôle des associations nationale et
départementales. »
DISPOSITIONS DIVERSES ET ABROGATIONS
Le code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
I. Dans
les articles L.111-1, L.142-3, L.160-3, L.211-1 et L.441-1, les mots : « d'un
plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé » sont remplacés par les
mots : « d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local
d'urbanisme approuvé ».
Dans le sixième alinéa de
l'article L.315-4, les mots : « ou approuvé » sont remplacés par les mots : «
ou au plan local d'urbanisme approuvé ».
II. Dans
le premier alinéa de l'article L.111-1-2, les mots : « En l'absence de plan
d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « En l'absence de plan
local d'urbanisme ou de carte communale ».
III. Dans
l'article L.111-1-4, le deuxième alinéa de l'article L.126-1, le a du cinquième
alinéa de l'article L.130-1, le premier alinéa de l'article L.142-11, l'article
L.145-9, le premier alinéa du II et le troisième alinéa du III de l'article
L.146-4, les articles L.146-5, L.146-6, L.147-3, L.156-3 (I et II), les premier
et deuxième alinéas de l'article L.314-5 et les articles L.315-2-1, L.322-6-1,
L.322-3-2, L.442-2 et L.445-3, les mots : « plan d'occupation des sols » sont
remplacés par les mots : « plan local d'urbanisme ».
Dans le premier alinéa de
l'article L.126-1, les mots : « Les plans d'occupation des sols » sont
remplacés par les mots : « Les plans locaux d'urbanisme ».
IV. Dans
le premier alinéa de l'article L.111-5-2, les mots : « Le conseil municipal
dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé, ou le
représentant de l'Etat dans le département sur la demande ou après avis du
conseil municipal, dans les autres cas, ainsi que dans les périmètres
d'opération d'intérêt national, peut décider, par délibération ou arrêté
motivé, de soumettre » sont remplacés par les mots : « Le conseil municipal
peut décider, par délibération motivée, de soumettre ».
V. Dans
le troisième alinéa de l'article L.111-5-2, les mots : « Selon le cas, le maire
ou le représentant de l'Etat dans le département peut » sont remplacés par les
mots : « Le maire peut ».
VI. Dans
l'article L.111-7, les mots : « les articles L.123-5 (premier alinéa), L.123-7
» sont remplacés par les mots : « les articles L.123-6 (dernier alinéa),
L.311-2 ».
VII. Dans
l'article L.127-1, les mots : « n'est assujettie ni à la participation pour
dépassement du coefficient d'occupation des sols, ni au versement résultant du
dépassement du plafond légal de densité » sont remplacés par les mots : « n'est
pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de
densité ».
VIII. Dans
le premier alinéa de l'article L.130-1, l'article L.146-2, le sixième alinéa de
l'article L.315-4 et l'article L.451-4 et dans le titre de la section 2 du
chapitre 1er du titre V du livre IV, les mots : « plans d'occupation des sols »
sont remplacés par les mots : « plans locaux d'urbanisme ».
IX.
L'article L.130-1 est ainsi modifié :
1o Dans le cinquième alinéa,
les mots : « sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan
d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu
public » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de communes où
l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit » ;
2o Dans le sixième alinéa, les
mots : « à l'article L.421-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article
L.421-2-4 ».
X. Dans
les articles L.130-2, L.212-1, L.421-8, L.423-1, L.423-4 et L.430-1 (d), les
mots : « un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé » sont
remplacés par les mots : « un plan d'occupation des sols rendu public ou un
plan local d'urbanisme approuvé ».
XI. Dans
les articles L.130-2, L.145-4, L.145-11 et L.146-4, les mots : « schéma
directeur » sont remplacés par les mots : « schéma de cohérence territoriale ».
XII. Dans
les articles L.111-1-1, L.142-1 et L.146-2, les mots : « schémas directeurs »
sont remplacés par les mots : « schémas de cohérence territoriale ».
XIII. Dans
le troisième alinéa du II de l'article L.146-4 et le sixième alinéa de
l'article L.156-2, les mots : « Le plan d'occupation des sols ou le plan
d'aménagement de zone » sont remplacés par les mots : « Le plan local
d'urbanisme ».
XIV. Dans
les articles L.142-5 et L.213-4, après les mots : « le plus récent des actes
rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols
», sont insérés les mots : « ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local
d'urbanisme ».
XV. Après
le mot : « remplacée, », la fin de l'article L.142-6 est ainsi rédigée : « s'il
existe un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme,
par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes
rendant public le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou
révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est
situé le terrain. »
XVI. Dans
le troisième alinéa de l'article L.142-11, les mots : « dès qu'un plan
d'occupation des sols est rendu public ou approuvé » sont remplacés par les
mots : « dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou dès qu'un
plan local d'urbanisme est approuvé ».
XVII. Dans
l'article L.144-5, les mots : « Les schémas directeurs, les plans d'occupation
des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les
mots : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme,
les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales ».
XVIII. Dans le
premier alinéa de l'article L.145-2, les mots : « qui a le caractère de loi
d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1 » sont supprimés.
XIX. Dans le
deuxième alinéa de l'article L.145-4, les mots : « au troisième alinéa de
l'article L.122-1-1 » sont remplacés par les mots : « au III de l'article
L.122-3 ».
XX. L'article
L.145-5 est ainsi modifié :
1o Dans les troisième et
quatrième alinéas, les mots : « plan d'occupation des sols » sont remplacés par
les mots : « plan local d'urbanisme » ;
2o Dans le quatrième alinéa,
les mots : « schéma directeur » sont remplacés par les mots : « schéma de
cohérence territoriale » et la référence : « article L.122-1-2 » est remplacée
par la référence : « article L.122-8 ».
XXI. Dans
l'article L.145-12, les mots : « schéma directeur » sont remplacés par les mots
: « schéma de cohérence territoriale » et les mots : « en application des
dispositions de l'article L.122-1-4 » sont supprimés.
XXII. Dans le
premier alinéa de l'article L.146-1, les mots : « ont valeur de loi d'aménagement
et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1. Elles » sont supprimés.
XXIII. Dans le
premier alinéa de l'article L.147-1, les mots : « , qui valent loi
d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1, » sont supprimés.
Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « Les schémas directeurs,
les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents
d'urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « Les schémas de
cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme,
les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales ».
XXIV. Dans le
quatrième alinéa de l'article L.147-3, les mots : « au plan d'occupation des sols
» sont remplacés par les mots : « au plan local d'urbanisme, au plan de
sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale ».
XXV. L'article
L.150-1 est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les
mots : « des articles L.121-1 à L.121-3, L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-9,
L.124-2, L.124-3, L.125-1 » sont remplacés par les mots : « des articles
L.121-1 à L.121-7, L.122-1 à L.122-17, L.123-1 à L.123-18 » ;
2o Dans le deuxième alinéa,
après les mots : « jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu
public », sont insérés les mots : « ou un plan local d'urbanisme ait été
approuvé ».
XXVI. Dans
l'article L.160-1, après les mots : « aux dispositions des plans d'occupation
des sols, », sont insérés les mots : « des plans locaux d'urbanisme, ».
XXVII. Dans
l'article L.160-3, après les mots : « faisant l'objet d'un plan d'occupation
des sols rendu public ou approuvé », sont insérés les mots : « ou d'un plan
local d'urbanisme approuvé ».
XXVIII. Dans
l'article L.160-5, les mots : « du plan d'occupation des sols rendu public ou
approuvé » sont remplacés par les mots : « du plan d'occupation des sols rendu
public ou du plan local d'urbanisme approuvé ».
XXIX. Dans
le premier alinéa de l'article L.211-1, les mots : « par un plan d'aménagement
de zone approuvé en application de l'article L.311-4 ou » sont supprimés.
XXX. A la
fin du premier alinéa de l'article L.212-2, les mots : « concession
d'aménagement » sont remplacés par les mots : « convention publique
d'aménagement ».
XXXI. Dans
l'article L.212-2-1, les mots : « par un plan d'occupation des sols rendu
public ou approuvé » sont remplacés par les mots : « par un plan d'occupation
des sols rendu public ou par un plan local d'urbanisme approuvé ».
XXXII. Dans
le dixième alinéa de l'article L.213-1, la référence : « L.123-9 » est
remplacée par les références : « L.123-2, L.123-17 ».
XXXIII. Dans
le deuxième alinéa de l'article L.313-4, les mots : « dans les communes dotées
d'un plan d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « dans les
communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale ».
XXXIV. Au
premier alinéa de l'article L.315-4, les mots : « avec le plan d'urbanisme ou
d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « avec le plan local
d'urbanisme » et, dans le troisième alinéa du même article, les mots : « le
plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols » sont remplacés par les mots
: « le plan local d'urbanisme ».
XXXV. Dans
le premier alinéa de l'article L.332-30, la référence : « L.311-4-1 » est remplacée
par la référence : « L.311-4 ».
XXXVI. Dans
l'article L.340-1, les mots : « des articles L.311-1 à L.311-5, L.313-1 à
L.313-15, L.315-3 à L.315-5, L.322-1 à L.322-11 et L.332-1 à L.332-5 » sont
remplacés par les mots : « des articles L.311-1 à L.311-7, L.313-1 à L.313-5,
L.315-3 à L.315-5 et L.322-11 ».
XXXVII. Dans
les articles L.430-4, L.442-1, L.443-1 et L.460-2, les mots : « Dans les
communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé » sont remplacés par
les mots : « Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte
communale a été approuvé ».
XXXVIII. L'article
L.600-1 est ainsi modifié :
1° Dans
le premier alinéa, les mots : « d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation
des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les
mots : « d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un
plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale
ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu » ;
2° Dans
le quatrième alinéa, après les mots : « l'absence de mise à disposition du
public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L.122-1-2
», sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi no du
relative à la solidarité et au renouvellement urbains » et, dans le cinquième
alinéa, les mots : « la violation des règles de l'enquête publique sur les
plans d'occupation des sols prévue à l'article L.123-3-1 » sont remplacés par
les mots : « la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de
cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales
».
XXXIX. Sont
abrogés :
- les articles L.111-1-3 et
L.111-4 ;
- les articles L.121-7-1,
L.121-8-1, L.121-10, L.121-12 et L.141-3 ;
- le deuxième alinéa de
l'article L.332-28 ;
- le chapitre III du titre Ier
du livre Ier ;
- le chapitre V du titre II du
livre Ier ;
- le chapitre III du titre IV
du livre Ier ;
- le chapitre VII du titre Ier
du livre III ;
- le chapitre III du titre II
du livre III ;
- le chapitre Ier du titre III
du livre III ;
- la section 1 du chapitre II
du titre III du livre III ;
- le chapitre III du titre III
du livre III ;
- le chapitre IV du titre III
du livre III. »
Dans la première phrase du
deuxième alinéa de l'article 34 ter de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat, les mots : « du président du conseil exécutif, des
présidents de conseils généraux, des représentants » sont remplacés par les
mots : « de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des
exécutifs des départements, ».
L'article L.111-3 du code rural
est ainsi rédigé :
« Art. L.111-3. Lorsque des
dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de
distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des
habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence
d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction
précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à
l'exception des extensions de constructions existantes.
« Par dérogation aux
dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut
être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis
de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales,
notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme
opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune
en l'absence de documents d'urbanisme. »
Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436
DC du 7 décembre 2000.
Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436
DC du 7 décembre 2000.
L'article L.111-3 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L.111-3. La
reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est
autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte
communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a
été régulièrement édifié. »
L'article 4 de la loi no 91-662
du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville est abrogé.
L'article L.443-1 du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Les autorisations et actes
relatifs à l'aménagement de terrains de camping, destinés à l'accueil de
tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères
de loisirs, et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de
loisirs, sont délivrés dans les formes et conditions déterminées par décret en
Conseil d'Etat. » ;
2o Il est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat
définit la résidence mobile de loisirs, l'habitation légère de loisirs et la
caravane, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être
installées ou implantées. L'autorisation d'aménager tient, le cas échéant, lieu
de permis de construire. »
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 décembre 2000.
Par le Président de la République : Jacques Chirac
Le Premier ministre, Lionel
Jospin
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de
la solidarité, Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre
de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation
nationale, Jack Lang
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture et de
la communication, Catherine Tasca
La ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement, Dominique Voynet
Le ministre des relations avec
le Parlement, Jean-Jack Queyranne
Le ministre de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin
Le ministre délégué à la ville,
Claude Bartolone
Le secrétaire d'Etat à
l'outre-mer, Christian Paul
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,Dominique Gillot
Le secrétaire d'Etat au
logement, Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat
et à la consommation, François
Patriat
Le secrétaire d'Etat à
l'industrie, Christian Pierret
(1) Loi no 2000-1208.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2131 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert,
au nom de la commission de la production, no 2229 ;
Discussion les 8, 9, 14, 15 et
16 mars 2000 et adoption, après déclaration d'urgence, le 21 mars 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale, no 279 (1999-2000) ;
Rapport de M. Louis Althapé, au
nom de la commission des affaires économiques, no 304 (1999-2000) ;
Avis de M. Jacques Bimbenet, au
nom de la commission des affaires sociales, no 306 (1999-2000) ;
Avis de M. Pierre Jarlier, au
nom de la commission des lois, no 307 (1999-2000) ;
Discussion les 26, 27 avril et
2, 3, 4, 9, 10, 16, 17 et 18 mai 2000 et adoption le 18 mai 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le
Sénat, no 2408 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert,
au nom de la commission mixte paritaire, no 2458.
Sénat :
Rapport de M. Louis Althapé, au
nom de la commission des affaires économiques, no 381 (1999-2000).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le
Sénat, no 2408 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert,
au nom de la commission de la production, no 2481 ;
Discussion les 27, 28 et 29
juin 2000 et adoption le 29 juin 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 456 (1999-2000) ;
Rapport de M. Louis Althapé, au
nom de la commission des affaires économiques, no 17 (2000-2001) ;
Discussion du 17 au 19 octobre
2000 et adoption le 19 octobre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le
Sénat en nouvelle lecture, no 2671 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert,
au nom de la commission de la production, no 2700 ;
Discussion et adoption le 21
novembre 2000.
- Conseil constitutionnel :
Décision N° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 publiée au
Journal officiel de ce jour.