SELON
Du départ
[2003-00-01-00L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-EM-ET-TEXTE],
à l’arrivée
[2003-00-01-10L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-STATISTIQUES-PJA]
incidences immédiates sur le code de l’urbanisme
[2003-07-02---L-LOI-U-ET-H-EXTRAIT-URBANISME]
[P010--EVOLUTION-DU-CODE-ET-PJA]
et le résultat effectif
[T01L--LE-CODE-TOUTE-LA-PARTIE-LEGISLATIVE]
Loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat
J.O n° 152 du 3 juillet
2003 page 11176
NOR: EQUX0306674L
TEXTE
INTEGRAL
L’Assemblée nationale et
le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil
constitutionnel n° 2003-472 DC en date du 26 juin 2003 ;
Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvv
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À
L’URBANISME
Article 1
L’article L.111-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Peut également être autorisée, sauf
dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des
dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste
l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial
en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales
caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 2
I. L’article
L.121-7 du code de l’urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses exposées
par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
pour les études, l’élaboration, la modification et la révision de leurs
documents d’urbanisme sont inscrites en section d’investissement de leur
budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée. »
II. La perte de recettes
résultant pour le budget de l’Etat des dispositions du I est compensée à due
concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
Article 3
L’article L.122-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers
alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes qui sont situées à moins
de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000
habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze
kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de
cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme ne peut être
modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser
délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.
« Dans les communes mentionnées au premier
alinéa et à l’intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l’urbanisation après
l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et
habitat, il ne peut être délivré d’autorisation d’exploitation commerciale en
application des l° à 6° et du 8° du I de l’article L.720-5 du code de commerce
ou d’autorisation de création des salles de spectacles cinématographiques en
application du I de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d’orientation du commerce et de l’artisanat.
« Il peut être dérogé aux dispositions des
deux alinéas précédents soit avec l’accord du préfet donné après avis de la
commission départementale des sites et de la chambre d’agriculture, soit,
lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale incluant la commune
a été arrêté, avec l’accord de l’établissement public prévu à l’article
L.122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels
de l’urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou
pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que
représente pour la commune la modification ou la révision du plan. » ;
2° A la fin du cinquième
alinéa, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 ».
Article 4
Dans le deuxième alinéa
du II de l’article L.122-3
du code de l’urbanisme, après les mots : « des périmètres déjà définis », sont
insérés les mots : « des autres schémas de cohérence territoriale, ».
Article 5
L’article L.122-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
III est ainsi rédigé :
« III. Un projet de périmètre est déterminé,
selon les cas, par les conseils municipaux ou l’organe délibérant du ou des
établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité
des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié
de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des
communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si
des communes ne sont pas membres d’un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la
majorité doit comprendre, dans chaque cas, au moins un tiers d’entre elles.
Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération
intercommunale comptent pour autant de communes qu’ils comprennent de communes
membres. » ;
2° Il est complété par un
IV ainsi rédigé :
«
IV. Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce
dernier recueille l’avis du ou des conseils généraux concernés. Cet avis est
réputé positif s’il n’a pas été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet
publie par arrêté le périmètre du schéma de cohérence territoriale après avoir
vérifié, en tenant compte des situations locales et éventuellement des autres
périmètres arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu permet la mise en
cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de
déplacements et d’environnement. »
Article 6
La première phrase du
premier alinéa de l’article L.122-4 du code de l’urbanisme est complétée par
les mots : « constitués exclusivement des communes et établissements publics de
coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ».
Article 7
L’article L.122-6 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il en est de même du département, à la
demande du président du conseil général, et de la région, à la demande du
président du conseil régional. »
Article 8
Le code de l’urbanisme
est ainsi modifié :
1° L’article
L.122-13 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Un schéma de cohérence territoriale peut
également être modifié par délibération de l’établissement public prévu à
l’article L.122-4, après enquête publique, si la modification ne porte pas atteinte
à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable
définie au deuxième alinéa de l’article L.122-1. Le projet de modification est
notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, aux personnes mentionnées au
deuxième alinéa de l’article L.122-8. » ;
2° Après le huitième
alinéa de l’article L.122-18,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas directeurs approuvés avant
l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée et les
schémas directeurs approuvés ou révisés dans les conditions définies par les
troisième et quatrième alinéas peuvent faire l’objet d’une modification, sans
être mis en forme de schéma de cohérence territoriale, dans les conditions
définies par le second alinéa de l’article L.122-13, lorsque la modification ne
porte pas atteinte à leur économie générale. »
Article 9
L’article L.122-18 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque l’établissement public mentionné à l’article
L.122-4 a été constitué, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2
juillet 2003 urbanisme et habitat, sous la forme d’un syndicat mixte comprenant
d’autres personnes publiques que les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de
cohérence territoriale, ce syndicat reste compétent jusqu’à l’approbation du
schéma de cohérence territoriale ou, lorsqu’il s’agit d’un schéma directeur,
jusqu’à l’approbation de la révision de ce schéma mentionnée au deuxième
alinéa. Les personnes publiques autres que les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du
schéma se retirent du syndicat mixte dans le délai de six mois à compter de
l’approbation du schéma ou de sa révision. A l’issue de ce délai, le retrait
est prononcé d’office par arrêté préfectoral. »
Article 10
A la fin de la dernière
phrase du quatrième alinéa de l’article L.122-18 du code de l’urbanisme, les mots : « le dernier alinéa »
sont remplacés par les mots : « le onzième alinéa ».
Article 11
L’article L.122-18 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu’un schéma directeur approuvé avant
l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un
schéma directeur approuvé dans le délai d’un an à compter de l’entrée en
vigueur de ladite loi en application du troisième alinéa ou un schéma directeur
révisé avant le 1er janvier 2003 en application du quatrième alinéa est annulé
pour vice de forme ou de procédure, l’établissement public prévu à l’article
L.122-4 peut l’approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d’un
an à compter de la décision juridictionnelle qui l’a annulé, sans mettre le schéma
directeur en forme de schéma de cohérence territoriale. »
Article 12
L’article L.123-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils comportent un projet d’aménagement et
de développement durable qui définit les orientations générales d’aménagement
et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune.
« Ils peuvent, en outre, comporter des
orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre
en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en
cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, prévoir les
actions et opérations d’aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre
en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le
patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et
assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de
schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics. » ;
2° Au quatrième alinéa,
les mots : « Ils fixent les règles générales » sont remplacés par les mots : «
Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence
avec le projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales
».
Article 13
I. Dans la première
phrase de l’article L.122-16 du
code de l’urbanisme, après les mots : « si l’établissement public prévu à
l’article L.122-4 a préalablement », sont insérés les mots : « modifié ou ».
II. Dans la deuxième
phrase de l’article L.122-16 du
même code, les mots : « La révision du schéma » sont remplacés par les mots : «
La modification ou la révision du schéma ».
Article 14
La
première phrase du troisième alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Les plans locaux d’urbanisme couvrent
l’intégralité du territoire de la commune en cas d’élaboration par la commune
ou, en cas d’élaboration par un établissement public de coopération intercommunale
compétent, l’intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres
de cet établissement ou l’intégralité du territoire de ce dernier, à
l’exception des parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde
et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de
cohérence territoriale qui identifie les secteurs d’aménagement et de
développement touristique d’intérêt intercommunal, un plan local d’urbanisme
partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de
coopération intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre
sans délai le reste de son territoire par un plan local d’urbanisme et
recueille l’avis de l’établissement public de coopération intercommunale sur la
compatibilité de son projet d’aménagement et de développement durable avec
celui de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Article 15
Après l’article L.123-3
du code de l’urbanisme, il est inséré un article L.123-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L.123-3-1. - Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner
les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou
patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que
ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. »
Article 16
Lorsqu’un plan local
d’urbanisme a été approuvé avant l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) Les orientations
générales du projet d’aménagement et de développement durable tiennent lieu et
ont les effets du projet d’aménagement et de développement durable au sens du
deuxième alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction
issue de ladite loi ;
b) Les orientations et
prescriptions particulières du projet d’aménagement et de développement durable
tiennent lieu et ont les effets des orientations d’aménagement prévues par le
troisième alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction
issue de ladite loi.
Le maire ou le président
de l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut mettre à
jour le plan pour présenter sous forme séparée ces deux éléments.
Article 17
Le 12°
de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme
est complété par les mots : « ou lorsque cette règle est justifiée pour
préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone
considérée ».
Article 18
Après l’article
L.123-1 du code de l’urbanisme, il est
inséré un article L.123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.123-1-1. - Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients
d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme peut prévoir que, si une
partie a été détachée depuis moins de dix ans d’un terrain dont les droits à
construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols ont
été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que
dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés.
« Si le coefficient d’occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l’application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d’occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire.
« Si le coefficient d’occupation des sols
applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle
des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d’occupation
des sols existant à la date de la division.
« En cas de division d’une parcelle bâtie
située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à
l’acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments
existant sur la ou les parcelles concernées. L’acte de vente atteste de
l’accomplissement de cette formalité.
« Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux terrains issus d’une division effectuée à une date ou dans
une zone où le plan local d’urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au
premier alinéa. »
Article 19
L’article L.123-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L.123-5. - Le règlement et ses documents graphiques sont
opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous
travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols,
pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées
appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
« Ces travaux ou opérations doivent en outre
être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement
mentionnées au troisième alinéa de l’article L.123-1 et avec leurs documents
graphiques. »
Article 20
Le premier alinéa de l’article
L.123-6 du code de l’urbanisme est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la commune est limitrophe d’un
schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la
délibération est également notifiée à l’établissement public chargé de ce
schéma en application de l’article L.122-4. »
Article 21
Le deuxième alinéa de l’article
L.123-8 du code de l’urbanisme est
ainsi rédigé :
« Il en est de même des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des
maires des communes voisines, ainsi que du président de l’établissement public
chargé, en application de l’article L.122-4, d’un schéma de cohérence
territoriale dont la commune, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel schéma,
est limitrophe, ou de leurs représentants. »
Article 22
Après les mots : « à leur
demande, », la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l’article L.123-9
du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « aux communes limitrophes, aux
établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés,
ainsi qu’à l’établissement public chargé d’un schéma de cohérence territoriale
dont la commune est limitrophe, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel
schéma. »
Article 23
L’article L.123-13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L.123-13. - Le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé par
délibération du conseil municipal après enquête publique.
« La procédure de modification est utilisée à
condition que la modification envisagée :
« a) Ne porte pas atteinte à l’économie
générale du projet d’aménagement et de développement durable mentionné au
deuxième alinéa de l’article L.123-1 ;
« b) Ne réduise pas un espace boisé classé,
une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection
édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels ;
« c) Ne comporte pas de graves risques de
nuisance.
« Le projet de modification est notifié,
avant l’ouverture de l’enquête publique, au préfet, au président du conseil
régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de
l’établissement public prévu à l’article L.122-4, ainsi qu’aux organismes
mentionnés à l’article L.121-4.
« Dans les autres cas que ceux visés aux a, b
et c, le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les
modalités définies aux articles L.123-6 à L.123-12.
« Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d’une erreur matérielle, elle peut, à l’initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l’article L.123-9. Le dossier de l’enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l’opération d’intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d’extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Entre la mise en révision d’un plan local
d’urbanisme et l’approbation de cette révision, il peut être décidé une ou
plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications.
« Les procédures nécessaires à une ou
plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent
être menées conjointement. »
Article 24
L’article L.123-18 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le débat prévu au premier alinéa de
l’article L.123-9 est également organisé au sein des conseils municipaux des
communes couvertes par le projet de plan local d’urbanisme ou concernées par le
projet de révision. Le projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est
donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.
« Les maires de ces communes sont invités à participer à l’examen conjoint, prévu au huitième alinéa de l’article L.123-13 en cas de révision simplifiée du plan local d’urbanisme, et au troisième alinéa de l’article L.123-16 en cas de mise en compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L.123-13. »
Article 25
Sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée, les plans locaux
d’urbanisme ou documents d’urbanisme en tenant lieu sont validés en tant que
leur légalité serait contestée aux motifs qu’ils n’auraient pas été élaborés ou
révisés et mis à l’enquête publique pour la totalité du territoire de
l’établissement de coopération intercommunale, et notamment à ceux liés,
directement ou indirectement, au fait que les documents mis à disposition du
public pour l’enquête publique, dans chaque commune membre, n’auraient pas été
ceux concernant la totalité du territoire de l’établissement public de
coopération intercommunale mais seulement ceux intéressant le territoire de la
commune concernée.
Article 26
I. L’article
L.123-19 du code de l’urbanisme est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un plan d’occupation des sols
approuvé avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée ou un plan d’occupation des sols approuvé dans le délai d’un an à
compter de l’entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa
est annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l’établissement
public de coopération intercommunale compétent peut l’approuver à nouveau,
après enquête publique, dans le délai d’un an à compter de la décision
juridictionnelle qui l’a annulé, sans mettre le plan d’occupation des sols en
forme de plan local d’urbanisme.
« Lorsque plusieurs communes sont dotées sur
une partie de leur territoire d’un plan d’occupation des sols partiel couvrant
un secteur d’aménagement et de développement touristique d’intérêt
intercommunal, elles peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux
d’urbanisme partiels dans les conditions définies par la dernière phrase du
troisième alinéa de l’article L.123-1 à condition de s’engager dans
l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale. »
II. A la fin de la
deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du même article, le mot : « troisième
» est remplacé par le mot : « septième ».
Article 27
Les deux premiers alinéas
de l’article L.123-19 du code de l’urbanisme
sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d’occupation des sols approuvés avant
l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les
mêmes effets que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime
juridique des plans locaux d’urbanisme défini par les articles L.123-1-1 à
L.123-18. Les dispositions de l’article L.123-1, dans leur rédaction antérieure
à cette loi, leur demeurent applicables.
« Ils peuvent faire l’objet :
« a) D’une modification lorsqu’il n’est pas
porté atteinte à l’économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b
et c de l’article L.123-13 ;
« b) D’une révision simplifiée selon les
modalités définies par le huitième alinéa de l’article L.123-13, si cette
révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet
la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou
privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité, ou la rectification d’une erreur matérielle. L’opération
mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet
d’extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie
générale du plan d’occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de
nuisance ;
« c) D’une mise en compatibilité selon les
modalités définies par l’article L.123-16.
« Dans les autres cas, les plans d’occupation
des sols peuvent seulement faire l’objet d’une révision dans les conditions
prévues par le sixième alinéa de l’article L.123-13. Ils sont alors mis en
forme de plan local d’urbanisme, conformément aux articles L.123-1 et suivants.
»
Article 28
L’article L.147-5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 2°
est ainsi rédigé :
« 2° La rénovation, la réhabilitation,
l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes
peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement de la
capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances. » ;
2° Le 5°
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Postérieurement à la publication des plans d’exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par arrêté préfectoral pris après enquête publique. »
Article 29
L’article L.147-7 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L.147-7. A compter de la décision d’élaborer ou de réviser un plan
d’exposition au bruit, l’autorité administrative peut délimiter les territoires
à l’intérieur desquels s’appliqueront par anticipation, pour une durée maximale
de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de l’article L.147-5
concernant les zones C et D. »
Article 30
Les délibérations
prescrivant la révision d’urgence d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan
local d’urbanisme, en application des dispositions des articles L.123-13 et
L.123-19 du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure à l’entrée en
vigueur de la présente loi, valent prescription d’une révision simplifiée.
Article 31
La dernière phrase du I
de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme
est ainsi modifiée :
1° Après les mots : «
d’anciens chalets d’alpage », sont insérés les mots : « ou de bâtiments
d’estive » ;
2° Après les mots : « les
extensions limitées de chalets d’alpage », sont insérés les mots : « ou de
bâtiments d’estive ».
Article 32
Le I
de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments
d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux,
ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en
période hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des
travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de
travaux à l’institution d’une servitude administrative, publiée au bureau des
hypothèques, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou
limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. Lorsque le
terrain n’est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle
l’interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l’article
L.362-1 du code de l’environnement. »
Article 33
Le premier alinéa du III de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
« Lorsque la commune est
dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, ce document peut
délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou
d’habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de
l’urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de
l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux.
« Lorsque la commune
n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, les
notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou
d’habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les
critères mentionnés à l’alinéa précédent.
« Les dispositions du
premier alinéa ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
« a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d’urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu’une urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu’avec la protection contre les risques naturels ; l’étude est soumise, avant l’arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale des sites dont l’avis est joint au dossier de l’enquête publique ; le plan local d’urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ;
« b) En
l’absence d’une telle étude, le plan local d’urbanisme ou la carte communale
peut délimiter des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à
l’environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre
d’agriculture et de la commission des sites, des zones d’urbanisation future de
taille et de capacité d’accueil limitées, si le respect des dispositions
prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une
urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante ;
« c) Dans
les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local
d’urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées
en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions
traditionnelles ou d’habitations existants peuvent être autorisées, dans les
conditions définies au 4° de l’article L.111-1-2, si la commune ne subit pas de
pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences
secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de
protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la
préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel
prévus aux I et II. »
Article 34
I. Dans
le deuxième alinéa de l’article L.111-1-2 et le deuxième alinéa de l’article L.123-2 du code de l’urbanisme, les mots : « l’adaptation, la
réfection » sont remplacés par les mots : « l’adaptation, le changement de
destination, la réfection ».
II. Dans
le septième alinéa de l’article L.111-1-4 du même code, les mots : « l’adaptation, la réfection ou »
sont remplacés par les mots : « l’adaptation, au changement de destination, à
la réfection ou à ».
III. Dans
le deuxième alinéa de l’article L.124-2 du même code, les mots : « l’adaptation, la réfection ou »
sont remplacés par les mots : « l’adaptation, du changement de destination, de
la réfection ou de ».
IV. Dans
le III de l’article L.156-3 et le II de l’article L.156-4 du même code, le mot : « autorisées » est remplacé par le
mot : « autorisés » et les mots : « l’adaptation, la réfection » sont remplacés
par les mots : « l’adaptation, le changement de destination, la réfection ».
Article 35
Le second alinéa de l’article
L.145-4 du code de l’urbanisme est
ainsi rédigé :
« Le périmètre est publié par arrêté du
représentant de l’Etat dans les conditions définies au IV de l’article L.122-3.
»
Article 36
Dans le troisième alinéa
de l’article L.145-5 du code de l’urbanisme,
après les mots : « terrain de camping », sont insérés les mots : « , ou la
réalisation d’un équipement culturel dont l’objet est directement lié au
caractère lacustre des lieux, ».
Article 37
Le deuxième alinéa de l’article
L.146-7 du code de l’urbanisme est
ainsi rédigé :
« Les nouvelles routes de transit sont
localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition
ne s’applique pas aux rives des plans d’eau intérieurs. »
Article 38
Après les mots : « dans
un délai », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article
28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports
intérieurs est ainsi rédigée : « de trois ans à compter de la publication de la
loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ».
Article 39
L’article 28-2-2 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est
complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le plan de déplacements urbains peut
être modifié à l’initiative de l’autorité compétente selon une procédure
simplifiée, après enquête publique, à condition qu’il ne soit pas porté
atteinte à l’économie générale du plan.
« La procédure de modification simplifiée
donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à
l’article 28-2.
« Les maires des communes couvertes par la
modification ou concernées par le projet de modification sont invités à
participer à l’examen conjoint prévu par l’alinéa précédent.
« Les conclusions de l’examen conjoint sont
jointes au dossier d’enquête.
« L’enquête publique ouverte sur une
procédure de modification simplifiée peut ne porter que sur le territoire
concerné. »
Article 40
L’article 53 de la loi n°
85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne est ainsi modifié :
1° Dans le premier
alinéa, les mots : « le passage des pistes de ski » sont remplacés par les mots
: « le passage, l’aménagement et l’équipement des pistes de ski » ;
2° Le deuxième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le dossier de la servitude est tenu à la
disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée. » ;
3° Dans l’avant-dernier
alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Article 41
Après le premier alinéa
de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils municipaux des communes dotées
d’une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d’un
équipement ou d’une opération d’aménagement, instituer un droit de préemption
dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération
précise, pour chaque périmètre, l’équipement ou l’opération projetée. »
Article 42
Le I
de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une opération d’aménagement doit
faire l’objet d’une concertation en application des b ou c et nécessite une
révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme, la
révision du document d’urbanisme et l’opération peuvent, à l’initiative de la
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent,
faire l’objet d’une concertation unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux
premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Article 43
Au début du cinquième
alinéa de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les documents d’urbanisme et les opérations
mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices
susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies
par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. »
Article 44
Le premier alinéa de l’article L.311-7 du code de l’urbanisme est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d’aménagement de zone approuvés
avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
demeurent applicables jusqu’à l’approbation par la commune ou l’établissement
public de coopération intercommunale compétent d’un plan local d’urbanisme. Ils
ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les plans locaux d’urbanisme.
Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme tel qu’il est
défini par les articles L.123-1 à L.123-18, à l’exception du deuxième alinéa de
l’article L.123-1.
« Ils peuvent faire l’objet :
« a) D’une modification, à condition que le
changement apporté au plan d’aménagement de zone ne porte pas atteinte à
l’économie générale des orientations d’urbanisme concernant l’ensemble de la
commune, et sous les conditions fixées aux b et c de l’article L.123-13 ;
« b) D’une révision simplifiée dans les
conditions définies par le huitième alinéa de l’article L.123-13 ;
« c) D’une mise en compatibilité selon les
modalités définies par l’article L.123-16. »
Article 45
La première phrase du
cinquième alinéa de l’article L.313-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :
« Dans les secteurs sauvegardés, il est
établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel est applicable le
régime juridique des plans locaux d’urbanisme, à l’exception du deuxième alinéa
de l’article L.123-1, des articles L.123-6 à L.123-16 et des deuxième,
troisième et quatrième alinéas de l’article L.130-1. »
Article 46
L’article L.313-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A condition qu’il ne soit pas porté
atteinte à son économie générale, le plan de sauvegarde et de mise en valeur
peut être modifié par l’autorité administrative, à la demande ou, après
consultation du conseil municipal, après avis de la commission nationale des
secteurs sauvegardés et enquête publique. »
Article 47
Après l’article
L.313-2 du code de l’urbanisme, il est
inséré un article L.313-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L.313-2-1. - Les immeubles situés dans le périmètre d’un secteur
sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne
sont pas soumis aux servitudes d’utilité publique instituées en application du
3° de l’article 1er, des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques et de l’article L.341-1 du code de l’environnement. »
Article 48
Dans l’article 26-1 de la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, les mots : « et au plus tard un an après la publication
de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
» sont supprimés.
Article 49
L’article L.332-11-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut instituer une
participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la
construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi
que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque
ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles
constructions. » ;
2° Le deuxième alinéa est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque voie, le conseil municipal
précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en
compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l’équipement de la
voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions
foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d’eau
potable, d’électricité et d’assainissement. Les études, les acquisitions
foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l’éclairage public,
le dispositif d’écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au
passage des réseaux souterrains de communication.
« Seuls les études, les acquisitions
foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis
à la charge des propriétaires. Lorsqu’une voie préexiste, si aucun aménagement
supplémentaire de la voie n’est prévu par le conseil municipal, ces travaux
peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut
prévoir, avec l’accord du ou des établissements publics de coopération
intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la
participation leur sera versée directement.
« Le conseil municipal arrête la part du coût
mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les
propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette
desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil
municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de
quatre-vingts mètres sans que celle qu’il fixe puisse être supérieure à cent
mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également
exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de
contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de
prescriptions ou de servitudes administratives dont l’édiction ne relève pas de
la compétence de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale. Lorsque, en application de l’alinéa précédent, le conseil
municipal n’a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les
travaux portent exclusivement sur les réseaux d’eau et d’électricité, la
commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux. » ;
3° Le dernier alinéa est
supprimé.
Article 50
Les délibérations,
conventions et actes relatifs à la participation pour le financement des voies
nouvelles et réseaux visée aux articles L.332-11-1 et L.332-11-2 du code de
l’urbanisme dans leur rédaction antérieure à la présente loi valent
délibérations, conventions et actes pour l’instauration et la mise en oeuvre de
la participation pour voirie et réseaux, en application des articles L.332-11-1
et L.332-11-2 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue de ladite loi.
Article 51
Après le deuxième alinéa
de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation peut également, avec
l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité
organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un
raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie,
des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas
cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre
exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir
d’autres constructions existantes ou futures. »
Article 52
Dans la dernière phrase
du II de l’article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les
mots : « participation au financement des voies nouvelles et réseaux » sont remplacés
par les mots : « participation pour voirie et réseaux ».
Article 53
Le d
du 2° de l’article L.332-6-1 du code de l’urbanisme
est ainsi rédigé :
« d) La participation pour voirie et réseaux
prévue à l’article L.332-11-1 ; ».
Article 54
Dans le premier alinéa de
l’article L.422-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « défense nationale,
», sont insérés les mots : « les dispositifs techniques nécessaires aux
systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie
nationales, ».
Article 55
Le premier alinéa de l’article
L.422-1 du code de l’urbanisme est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des travaux relatifs à la
reconstruction d’établissements pénitentiaires après mutinerie ou des travaux
réalisés à l’intérieur de l’enceinte de ces établissements nécessitant le
secret pour des raisons de sécurité. »
Article 56
Dans le premier
alinéa de l’article L.422-2 du code de l’urbanisme,
après les mots : « défense nationale », sont insérés les mots : « et de ceux,
visés au premier alinéa de l’article L.422-1, répondant aux besoins des
services du ministère de l’intérieur ou des établissements pénitentiaires ».
Article 57
Après le huitième
alinéa g de l’article L.430-1 du code de l’urbanisme,
il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols approuvé, dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal. »
Article 58
Un an après la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un
rapport sur la mise en oeuvre du dispositif relatif à la participation pour
voirie et réseaux.
Article 59
I. L’article
L.442-2 du code de l’urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, dans une commune non
dotée d’un plan local d’urbanisme, des travaux non soumis à un régime
d’autorisation préalable et ayant pour effet de détruire un élément de paysage
à protéger et à mettre en valeur, identifié par une délibération du conseil
municipal, prise après enquête publique. »
II. L’avant-dernier
alinéa de l’article L.442-1 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, dans ces communes, la
délibération mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.442-2 peut prévoir
que l’autorisation concernant les travaux mentionnés à cet alinéa est délivrée
au nom de la commune. »
Article 60
Le titre VIII du livre IV
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après
l’article L.480-4, il est inséré un article
L.480-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L.480-4-1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions
définies aux articles L.160-1, L.316-2, L.316-3, L.316-4, L.430-4-2, L.480-3,
L.480-4, L.480-12 et L.510-2 du présent code.
« Les peines encourues par les personnes
morales sont les suivantes :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues
par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°
et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2° de
l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;
2° Dans
le premier alinéa de l’article L.480-5, après les mots : « En cas de condamnation », sont insérés
les mots : « d’une personne physique ou morale » ;
3° Dans
le premier alinéa de l’article L.480-6, après les mots : « du décès du prévenu
», sont insérés les mots : « , de la dissolution de la personne morale mise en
cause » ;
4° Le
dernier alinéa de l’article L.480-7 est ainsi rédigé :
« Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
Article 61
La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième
alinéa du II de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs d’utilisation des réseaux
couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux. Par
ailleurs, la part des coûts d’extension de ces réseaux non couverts par les tarifs
d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution versée
au maître d’ouvrage de ces travaux. » ;
2° L’article 14 est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les principes généraux de calcul de la
contribution due au maître d’ouvrage des travaux prévue à l’article 4, qui
peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les
ministres chargés de l’économie et de l’énergie sur proposition de la
Commission de régulation de l’énergie.
« Le demandeur d’un raccordement au
réseau public de transport d’électricité est débiteur de cette contribution. » ;
3° Après le deuxième
alinéa de l’article 18, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les principes généraux de calcul de la
contribution versée au gestionnaire du réseau public de distribution lorsque
celui-ci est maître d’ouvrage des travaux, prévue au troisième alinéa du II de
l’article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés
conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie après
consultation des organisations nationales représentatives des collectivités
organisatrices de la distribution publique d’électricité et avis de la
Commission de régulation de l’énergie. Les contrats de concessions de
distribution publique d’électricité et les règlements de service des régies
sont mis en conformité avec cet arrêté dans un délai de six mois.
« Lorsque l’extension de ces réseaux est
destinée à satisfaire les besoins d’une opération de construction ou
d’aménagement autorisée en application du code de l’urbanisme, la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la
perception des participations d’urbanisme est débiteur de la contribution
mentionnée au troisième alinéa du II de l’article 4 dans des conditions,
notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les
règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat.
« Toutefois :
« a) Lorsque la contribution est due, en
application de l’article L.332-8 du code de l’urbanisme, au titre de la
réalisation d’un équipement public exceptionnel, elle est versée au maître
d’ouvrage des travaux par le bénéficiaire de l’autorisation d’occupation ou
d’utilisation du sol ;
« b) Lorsque la contribution est due au titre
de l’aménagement d’une zone d’aménagement concerté, la part correspondant aux
équipements nécessaires à la zone est versée au maître d’ouvrage des
travaux par l’aménageur ;
« c) Lorsque le propriétaire acquitte la
participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du
troisième alinéa de l’article L.332-11-1 du code de l’urbanisme directement à
l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte
compétent, celui-ci est débiteur de la contribution, dans les conditions de
délais prévues au quatrième alinéa du présent article.
« Lorsque l’extension de ces réseaux est
destinée au raccordement d’un consommateur d’électricité en dehors d’une
opération de construction ou d’aménagement autorisée en application du code de
l’urbanisme, ou lorsque cette extension est destinée au raccordement d’un
producteur d’électricité, le demandeur du raccordement est le débiteur de cette
contribution. »
Article 62
L’article L.1523-2 du
code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« La convention peut prévoir les conditions
dans lesquelles d’autres collectivités territoriales apportent, le cas échéant,
leur aide financière pour des actions et opérations d’aménagement public visées
aux articles L.300-1 à L.300-5 du code de l’urbanisme. Une convention
spécifique est conclue entre l’organisme signataire de la convention publique
d’aménagement et la collectivité qui accorde la ou les subventions.
« Les concours financiers visés au présent
article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre. »
Article 63
L’article L.2122-22 du
code général des collectivités territoriales est complété par un 19° ainsi
rédigé :
« 19° De signer la convention prévue par le quatrième
alinéa de l’article L.311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions
dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone
d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième
alinéa de l’article L.332-11-2 du même code précisant les conditions dans
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux.
»
Article 64
[2003-06-26---J-DECISION-DU-CONSEIL-CONSTITUTIONNEL-LOI-URBANISME-ET-HABITAT]
Jusqu’au 31 décembre
2004, une commune peut être autorisée par le représentant de l’Etat dans le
département à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un
autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le périmètre de la
communauté d’agglomération a été étendu, en application de l’article L.5216-10
du code général des collectivités territoriales, à la commune concernée sans
son accord lorsque le retrait ne crée pas d’enclave dans l’agglomération
restante ;
- l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune souhaite
adhérer a accepté cette demande, ou bien le représentant de l’Etat dans le
département crée concomitamment un nouvel établissement public de coopération
intercommunale comprenant la commune.
Ce retrait s’effectue
dans les conditions fixées par l’article L.5211-25-1 du code général des
collectivités territoriales. En cas de désaccord, les modalités du retrait sont
arrêtées par le représentant de l’Etat dans le département.
Article 65
Le premier alinéa du I de
l’article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales est
complété par les mots : « représentant au moins la moitié de la population de
ces communes ».
Article 66
Le troisième alinéa de l’article
L.124-2 du code de l’urbanisme est
ainsi rédigé :
« Les cartes communales sont approuvées, après
enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées
par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au
préfet, qui dispose d’un délai de deux mois pour les approuver. A l’expiration
de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales
approuvées sont tenues à la disposition du public. »
Article 67
L’article L.300-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L’opération d’aménagement pourra
bénéficier, avec l’accord préalable de la collectivité contractante, de
subventions versées par d’autres collectivités territoriales en vue de financer
les actions d’aménagement public. Si ces subventions sont versées directement à
l’organisme aménageur, celui-ci devra rendre compte de leur attribution, de
leur échéancier et de leur encaissement effectif dans le rapport annuel prévu
au quatrième alinéa (3°). Il devra également rendre compte de leur utilisation
à la collectivité ayant accordé la subvention. »
Article 68
Les deux
premières phrases du premier alinéa de l’article L.421-2-1 du code de l’urbanisme sont ainsi rédigées :
« Dans les communes où un plan local
d’urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au
nom de la commune. Il en est de même dans les communes où une carte communale a
été approuvée si le conseil municipal en a décidé ainsi. »
Article 69
Le deuxième alinéa de
l’article L.27 bis du code du domaine de l’Etat est complété par les mots : «
transmis au maire de la commune ».
Article 70
Le dernier alinéa de
l’article L.27 bis du code du domaine de l’Etat est ainsi modifié :
1° Dans la première
phrase, après les mots : « du code de l’urbanisme », sont insérés les mots : «
ou qu’il présente un intérêt pour la commune » ;
2° Dans la dernière
phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».
Article 71
L’article 36-1 de la loi
n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est
ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots :
« 800 places » sont remplacés par les mots : « 300 places » ;
2° Les 2° et 3° du I sont
ainsi rédigés :
« 2° L’extension d’un ensemble de salles de
spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou
devant le dépasser par la réalisation du projet à l’exception des extensions
représentant moins de 30 % des places existantes et s’effectuant plus de cinq
ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
« 3° L’extension d’un ensemble de salles de
spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou
devant le dépasser par la réalisation du projet. » ;
3° Au II, les mots : «
800 et 1 500 places » sont remplacés par les mots : « 300 et 1 500 places ».
Article 72
Dans l’article L.112-16
du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou commerciales »
sont remplacés par les mots : « , commerciales ou aéronautiques ».
Article 73
Après l’article L.3221-11
du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L.3221-12 ainsi rédigé :
« Art. L.3221-12. - Le président du conseil
général peut, par délégation du conseil général, être chargé d’exercer, au nom
du département, le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel
qu’il est défini à l’article L.142-3 du code de l’urbanisme. Il peut également
déléguer l’exercice de ce droit à l’occasion de l’aliénation d’un bien, dans
les conditions que fixe le conseil général. »
Article 74
La deuxième ligne (1°) du
tableau du I de l’article 1585 D du code général des impôts est ainsi rédigée :
« 1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux
2°, 4°, 5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour
l’habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°,
pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette 73. »
Article 75
Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L.315-1-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « nombre de lots », il est inséré le mot : « constructibles ».
Article 76
En application du principe
de la séparation des pouvoirs et de l’autonomie des assemblées parlementaires
qui en découle, les règles applicables à la gestion du patrimoine constitué par
le jardin du Luxembourg, dont l’affectation au Sénat résulte de l’article 2 de
l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, ainsi que les règles relatives aux constructions,
démolitions, travaux, aménagements et installations dans le périmètre et sur
les grilles du jardin, sont fixées par les autorités compétentes du Sénat.
Article 77
Sous réserve de toute
décision passée en force de chose jugée, les contrats de mandat conclus avant
le 6 mars 2003 sont réputés valides nonobstant l’irrégularité dont ils
pourraient être entachés du fait de l’annulation des dispositions du 7° de
l’article 3 du code des marchés publics.
Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À
LA SÉCURITÉ DES CONSTRUCTIONS
Article 78
A l’article L.111-26 du
code de la construction et de l’habitation, les mots : « de leur nature ou de
leur importance » sont remplacés par les mots : « de leur nature, de leur
importance ou de leur localisation dans des zones d’exposition à des risques
naturels ou technologiques ».
Article 79
La section 1 du chapitre
V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est
ainsi modifiée :
1° L’article L.125-1 est
ainsi rédigé :
« Art. L.125-1. - Les dispositions de la présente
section s’appliquent aux ascenseurs qui sont destinés à desservir de manière
permanente les bâtiments et les constructions.
« Ne sont pas concernés par les dispositions
de la présente section les installations à câbles, y compris les funiculaires
pour le transport public ou non des personnes, les ascenseurs spécialement
conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l’ordre, les
ascenseurs équipant les puits de mine, les élévateurs de machinerie de théâtre,
les ascenseurs installés dans des moyens de transport, les ascenseurs liés à
une machine et exclusivement destinés à l’accès au poste de travail de celle-ci
et les ascenseurs de chantier. » ;
2° Après l’article
L.125-2, sont insérés les articles L.125-2-1 à L.125-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L.125-2-1. - Les ascenseurs doivent
être équipés de dispositifs de sécurité dans les conditions prévues à l’article
L.125-2-4.
« Art. L.125-2-2. - Les ascenseurs font
l’objet d’un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et
à assurer la sécurité des personnes.
« Cette obligation incombe au propriétaire de
l’ascenseur. Celui-ci confie ou délègue l’entretien de l’ascenseur à un
prestataire de services dans le cadre d’un contrat écrit. Toutefois, s’il
dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses
propres moyens.
« Art. L.125-2-3. - Les ascenseurs sont
soumis à un contrôle technique périodique portant sur leur état de
fonctionnement et sur la sécurité des personnes.
« Le contrôle technique est confié à une
personne qualifiée ou compétente dans ce domaine qui n’exerce aucune activité
de fabrication, d’installation ou d’entretien des ascenseurs et ne détient
aucune participation dans le capital d’une entreprise exerçant une de ces
activités. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, son capital ne doit pas être
détenu, même à titre partiel, par une telle entreprise.
« Toute personne disposant d’un titre
d’occupation dans l’immeuble peut obtenir, à ses frais, du propriétaire de
l’ascenseur, communication du rapport du contrôle technique ou de ses
conclusions.
« Le rapport du contrôle technique est un
document auquel s’appliquent, dans les établissements mentionnés à l’article
L.231-1 du code du travail, les dispositions de l’article L.620-6 du même code.
« Art. L.125-2-4. - Les conditions
d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Le décret définit les exigences de sécurité
à respecter, y compris par les entreprises chargées de l’entretien. Il établit
la liste des dispositifs de sécurité à installer ou les mesures équivalentes,
en fonction notamment des risques liés à l’installation de l’ascenseur, à son
mode d’utilisation et à son environnement. Il détermine les délais impartis aux
propriétaires et aux entreprises concernées pour répondre aux exigences de
sécurité et ceux impartis aux propriétaires pour installer ces dispositifs. Les
délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent excéder quinze ans à compter de
la publication de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Le décret fixe
également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’obligation
d’installer des dispositifs de sécurité, afin de tenir compte de contraintes
techniques exceptionnelles, de l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité
réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique.
« Le décret détermine les dispositions
minimales à prendre pour assurer l’entretien de l’ascenseur ainsi que les
modalités de leur exécution et de justification de leur mise en oeuvre. Il
précise la nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans
les contrats d’entretien, ainsi que les obligations des parties au début et au
terme du contrat. Il fixe également les conditions dans lesquelles le propriétaire
de l’ascenseur peut pourvoir par ses propres moyens à l’obligation d’entretien.
« Le décret détermine le contenu du contrôle
technique, notamment la liste des dispositifs et exigences de sécurité sur
lesquels il porte, sa périodicité et les modalités d’information auxquelles il
donne lieu. Le décret fixe les critères de qualification ou de compétence
auxquels la personne en charge du contrôle technique doit satisfaire.
« Un bilan d’application de ces dispositions
est réalisé tous les cinq ans. Ce bilan donne lieu à une évaluation dont il est
rendu compte au Parlement. »
Article 80
I. Au premier alinéa de
l’article L.152-1 du code de la construction et de l’habitation, la référence :
« L.125-1 » est supprimée.
II. Au premier alinéa de
l’article L.152-4 du même code, la référence : « L.125-1 » est supprimée.
III. Au premier alinéa de
l’article L.161-2 du même code, les références : « L.125-1, L.125-2 » sont
remplacées par les références : « L.125-1 à L.125-2-4 ».
Article 81
Après l’article L.131-6
du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L.131-7
ainsi rédigé :
« Art. L.131-7. - Un décret détermine les
exigences à respecter et les dispositifs à installer ou les mesures à mettre en
oeuvre pour prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone dans les
locaux existants et les constructions nouvelles, les catégories de locaux et de
constructions soumises aux dispositions du présent article et les délais
impartis aux propriétaires et aux occupants des locaux existants pour installer
ces dispositifs et mettre en oeuvre ces mesures. »
vvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À
LA PARTICIPATION
DES EMPLOYEURS À L’EFFORT
DE CONSTRUCTION
Article 82
Le code de la construction
et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les quinzième et
seizième alinéas de l’article L.313-7 sont supprimés ;
2° La section 2 du
chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par les articles
L.313-16-1 à L.313-16-4 ainsi rédigés :
« Art. L.313-16-1. - Les organismes qui
construisent, acquièrent ou améliorent des logements-foyers destinés aux
personnes et familles mentionnées au II de l’article L.301-1 doivent, pour
bénéficier de fonds provenant de la participation des employeurs à l’effort de
construction, être agréés par l’autorité administrative. Pour la délivrance de
l’agrément, il est tenu compte notamment des conditions financières et de
gestion dans lesquelles l’organisme exerce son activité.
« Art. L.313-16-2. - Sous l’autorité des
ministres intéressés, l’Agence nationale pour la participation des employeurs à
l’effort de construction peut contrôler les opérations réalisées à l’aide de
fonds provenant de la participation des employeurs à l’effort de construction
par les organismes qui n’ont pas le statut d’organismes agréés pour collecter
cette participation. Pour les besoins exclusifs de ce contrôle, l’agence
nationale peut obtenir de l’organisme, au cas où il exerce d’autres activités
que celle au titre de laquelle il a bénéficié des fonds de la participation des
employeurs à l’effort de construction, la communication de tout document se
rapportant à ces activités.
« Lorsque le contrôle de l’agence nationale
s’est conclu par un rapport, celui-ci est communiqué à l’organisme en cause,
qui dispose d’un mois pour présenter ses observations. En cas d’irrégularité ou
de faute de gestion commise par un des organismes mentionnés au premier alinéa
ou de carence des organes dirigeants, l’autorité administrative met l’organisme
en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement
utile. Lorsque la mise en demeure est restée vaine, l’autorité administrative
peut décider une ou plusieurs des sanctions suivantes :
« 1° Suspendre l’agrément pour une période au
plus d’un an ou en prononcer le retrait ;
« 2° Interdire à un ou plusieurs membres ou
anciens membres des organes dirigeants de participer aux organes des organismes
ayant un objet semblable ainsi qu’aux organes délibérants et de direction
d’organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L.411-2 et des
sociétés d’économie mixte visées à
l’article L.481-1-1 ;
« 3° Nommer un administrateur provisoire pour
une durée au plus d’un an renouvelable une fois. Pendant la durée de
l’administration provisoire, l’assemblée générale ne peut désigner de nouveaux
organes dirigeants ;
« 4° Infliger à l’organisme une sanction
pécuniaire n’excédant pas un dixième du montant des loyers perçus au cours du
dernier exercice clos. Cette sanction est recouvrée comme les créances
étrangères à l’impôt et au domaine.
« Ces sanctions sont prononcées après que
l’organisme, le dirigeant ou le membre en cause a été mis en mesure de
présenter ses observations.
« Art. L.313-16-3. - Le fait de faire
obstacle au contrôle de l’Agence nationale pour la participation des employeurs
à l’effort de construction rend passible, après mise en demeure restée vaine,
l’organisme contrôlé d’une amende de 15 000 EUR maximum. La pénalité est
prononcée par l’autorité administrative et recouvrée au profit de l’Etat comme
les créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L.313-16-4. - Les dispositions des
articles L.313-16-1 à L.313-16-3 ne s’appliquent pas aux organismes
d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte exerçant à titre
principal une activité de construction, d’acquisition ou de gestion de
logements sociaux. »
Article 83
Le 4° de l’article
L.313-19 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 4° Donne, en considération des intérêts
communs que l’union représente et des objectifs définis dans les conventions
mentionnées au 2°, un avis conforme préalablement aux opérations par lesquelles
les associés collecteurs :
« - constituent, cèdent ou transforment, avec
les fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction,
des créances, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées
au 3° ;
« - convertissent ou transforment en titres
ou subventions des créances constituées avec les fonds de même provenance ;
« - prennent ou cèdent des participations
financées avec les fonds de même provenance ; ».
vvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À
L’ACTIVITÉ DES ORGANISMES D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, DES SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE
MIXTE, AUX COPROPRIÉTÉS ET À L’OFFRE LOCATIVE
Article 84
Après le troisième alinéa
de l’article L.411-3 du code de la construction et de l’habitation, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - aux logements cédés ou apportés aux
sociétés civiles immobilières régies par l’article L.443-7-1 et devenus
propriété de l’associé personne physique ;
« - aux logements dont l’usufruit a été
détenu temporairement par les organismes d’habitations à loyer modéré ; ».
Article 85
L’article L.411-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les deux premières
phrases constituent un premier alinéa ;
2° Après ce premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout acte transférant la propriété ou la
jouissance de ces logements ou constatant un tel transfert reproduit, à peine
de nullité de plein droit, les dispositions du premier alinéa. L’action en
nullité peut être intentée par tout intéressé ou par l’autorité administrative
dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier
immobilier. » ;
3° Les deux dernières
phrases constituent un dernier alinéa ;
4° Ce dernier alinéa est
complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « , aux logements cédés ou
apportés aux sociétés civiles immobilières régies par l’article L.443-7-1 et
devenus propriété de l’associé personne physique et aux logements dont
l’usufruit a été détenu temporairement. »
Article 86
I. Après l’article
L.451-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article
L.451-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.451-1-1. - Après transfert de
propriété des logements sociaux mentionnés aux articles L.411-3 et L.411-4, les
bailleurs de ces logements sont, quel que soit leur statut, soumis au contrôle
de l’administration. Ce contrôle a pour objet de vérifier qu’ils respectent les
règles d’accès sous condition de ressources et de plafonnement des loyers
auxquelles demeurent soumis ces logements, ainsi que leurs conditions
d’application.
« Le contrôle s’exerce sur pièces ou sur
place. Les agents chargés d’effectuer les contrôles sur place sont des agents
de l’Etat habilités à cet effet par décision de l’autorité ministérielle.
« Le bailleur est averti du contrôle sur
place dont il fait l’objet avant l’engagement des opérations ; l’avertissement
mentionne que le bailleur a la faculté de se faire assister de tout conseil de son
choix pendant le déroulement des opérations. Pour les besoins exclusifs de leur
mission, les agents chargés du contrôle ont accès à tous documents,
renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre copie. Ils ont accès,
entre 8 heures et 20 heures, à tous locaux professionnels où exerce le
bailleur.
« Lorsque le contrôle de l’administration
s’est conclu par un rapport, celui-ci est communiqué au bailleur qui dispose
d’un mois pour présenter ses observations.
« L’autorité administrative met en demeure le
bailleur de régulariser sa situation dans un délai déterminé. »
II. A l’article L.451-2
du même code, les mots : « prévu à l’article précédent » sont remplacés par les
mots : « prévu à l’article L.451-1 ».
Article 87
Le code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L.421-1 est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent également réaliser en vue de
leur vente, dans les conditions prévues aux articles L.261-1 à L.261-22, à
l’association agréée mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002
précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal d’habitation
destinés à la location.
« Ils peuvent aussi réaliser des prestations
de service pour le compte de l’association agréée mentionnée à l’article 116 de
la loi de finances pour 2002 précitée, ou des sociétés civiles immobilières
dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;
2° L’article L.422-2 est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent également réaliser en vue de
leur vente, dans les conditions prévues aux articles L.261-1 à L.261-22, à
l’association agréée mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002
précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal d’habitation
destinés à la location.
« Elles peuvent aussi réaliser des
prestations de service pour le compte de l’association agréée mentionnée à
l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée, ou des sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;
3° Avant le dernier
alinéa de l’article L.422-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent également réaliser en vue de
leur vente, dans les conditions prévues aux articles L.261-1 à L.261-22, à
l’association agréée mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002
précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal d’habitation
destinés à la location.
« Elles peuvent aussi réaliser des
prestations de service pour le compte de l’association agréée mentionnée à
l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée, ou des sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 88
Le code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Dans le cinquième
alinéa de l’article L.421-1, après le mot : « lucratif », sont insérés les mots
: « ou à l’association agréée mentionnée à l’article 116 de la loi de finances
pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association
» ;
2° Le premier alinéa de
l’article L.422-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également gérer les immeubles
appartenant à d’autres organismes d’habitations à loyer modéré et les immeubles
à usage principal d’habitation appartenant à l’Etat, à une collectivité
territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société
d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des
organismes à but non lucratif, à l’association agréée mentionnée à l’article
116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux
sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par
cette association. » ;
3° Avant le dernier
alinéa de l’article L.422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent gérer les immeubles à usage
principal d’habitation appartenant à l’association agréée mentionnée à
l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association. » ;
4° Le dernier alinéa de
l’article L.442-9 est ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils prennent en gérance des
logements appartenant à l’Etat, à une collectivité territoriale ou à un
groupement de collectivités territoriales, à des sociétés d’économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non
lucratif, à l’association agréée mentionnée à l’article 116 de la loi de
finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association, les organismes d’habitations à loyer modéré bénéficient de toutes
les délégations nécessaires à l’exercice de leur mission, dans des conditions
fixées par décret. »
Article 89
A la fin du dernier
alinéa du III de l’article 75 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l’année : « 2004 » est
remplacée par l’année : « 2005 ».
Article 90
I. Après l’article
L.423-1 du code de la construction et de l’habitation, sont rétablis trois
articles L.423-1-1, L.423-1-2 et L.423-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L.423-1-1. - Des organismes
d’habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux en vue de favoriser leur
coopération dans un ou des périmètres donnés une société anonyme soumise aux
dispositions de la section 5 du chapitre II du présent titre ayant pour objet,
dans le cadre de projets que ses actionnaires mènent en commun :
« - d’assister, comme prestataire de
services, ses actionnaires organismes d’habitations à loyer modéré dans toutes
interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou
qu’ils gèrent ;
« - de gérer des immeubles appartenant à ses
actionnaires organismes d’habitations à loyer modéré ;
« - de gérer, dans les périmètres où ses
actionnaires mettent en oeuvre des projets communs, des immeubles appartenant à
d’autres organismes d’habitations à loyer modéré et de gérer des immeubles à
usage principal d’habitation appartenant à l’Etat, aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements, à des sociétés d’économie mixte de
construction et de gestion de logements locatifs sociaux, à des organismes à
but non lucratif, à l’association agréée mentionnée à l’article 116 de la loi
de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés
civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association ;
« - de réaliser, pour le compte de ses
actionnaires et dans le cadre d’une convention passée par la société avec la ou
les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de
coopération intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits
des projets en commun, toutes les interventions foncières, les actions ou
opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme et le présent code
nécessaires. Les dispositions de l’article L.443-14 ne sont pas applicables aux
cessions d’immeubles rendues nécessaires par ces réalisations.
« Dans le même cadre, elle peut également
avoir pour objet, après y avoir été spécialement agréée dans les conditions
fixées à l’article L.422-5 après accord de la ou des collectivités
territoriales concernées ou, le cas échéant, de leur groupement, d’exercer
certaines des compétences énumérées aux troisième alinéa et suivants de
l’article L.422-2 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés
anonymes d’habitations à loyer modéré.
« Art. L.423-1-2. - Le capital d’une société
créée en application de l’article L.423-1-1 doit être détenu en totalité par
des organismes d’habitations à loyer modéré et son conseil d’administration ou
son conseil de surveillance est exclusivement composé de représentants
permanents de ces organismes.
« Par dérogation aux dispositions des deux premiers
alinéas de l’article L.225-47 du code de commerce, le président du conseil
d’administration est élu parmi les représentants permanents des organismes
d’habitations à loyer modéré membres de ce conseil et au plus pour la durée du
mandat d’administrateur de la personne qu’il représente.
« Par dérogation aux dispositions de
l’article L.225-81 du code de commerce, le président et le vice-président du
conseil de surveillance sont élus parmi les représentants permanents des
organismes d’habitations à loyer modéré membres du conseil de surveillance et
chacun au plus pour la durée du mandat de la personne qu’il représente.
« La perte de la qualité de représentant
permanent met toutefois fin aux fonctions, selon le cas, du président du
conseil d’administration, du président ou du vice-président du conseil de
surveillance.
« Par dérogation aux dispositions de
l’article L.225-1 du code de commerce, le nombre minimum des associés de la
société est ramené à deux.
« Art. L.423-1-3. - Les conseils d’administration
ou les conseils de surveillance des sociétés créées en application de l’article
L.423-1-1 comprennent des représentants des locataires des logements gérés par
elles et appartenant à leurs actionnaires, élus selon les dispositions communes
aux organismes publics et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré
prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L.422-2-1.
« A cet effet et par dérogation aux articles
L.225-17 et L.225-69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil
d’administration ou du conseil de surveillance peut excéder de deux le nombre
d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé par ces
articles.
« Les représentants des locataires au conseil
d’administration ou au conseil de surveillance ont les mêmes droits et
obligations que les autres membres du conseil et sont soumis à toutes les
dispositions applicables à ces derniers, à l’exception de celles prévues aux
articles L.225-25, L.225-26, L.225-72 et L.225-73 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les
conditions d’application du présent article. »
II. L’article L.423-1 A
du même code est abrogé.
III. Les deux premiers
alinéas de l’article L.422-2-1 du même code sont ainsi rédigés :
« Les conseils d’administration ou les
conseils de surveillance des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré
comprennent des représentants de leurs locataires. A cet effet et par
dérogation aux articles L.225-17 et L.225-69 du code de commerce, le nombre des
membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peut excéder
de deux le nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance
fixé par ces articles.
« Les représentants des locataires au conseil d’administration ou au conseil de surveillance ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers, à l’exception de celles prévues aux articles L.225-25, L.225-26, L.225-72 et L.225-73 du code de commerce. »
IV. Dans le premier
alinéa de l’article L.481-5 du même code, les mots : « des locataires » sont
remplacés par les mots : « de leurs locataires ».
Article 91
I. Le code général des
impôts est ainsi modifié :
A. - Le e du 1° du I de
l’article 31 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase,
les mots : « prévues au f et au g » sont remplacés par les mots : « prévues aux
f, g et h et à l’article 31 bis » ;
b) A la fin de la
troisième phrase, les mots : « du régime visé au g » sont remplacés par les
mots : « des régimes visés aux g et h et à l’article 31 bis » ;
2° Dans la première
phrase du deuxième alinéa, les mots : « prévus au f et au g » sont remplacés
par les mots : « prévus aux f, g et h » ;
3° Le quatrième alinéa
est supprimé ;
4° A la première phrase
du cinquième alinéa, après les mots : « location des logements », sont insérés
les mots : « qui ne peuvent donner lieu à l’un ou l’autre des régimes prévus
aux f, g et h, » ;
5° Aux sixième, septième,
huitième et neuvième alinéas, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés
par les mots : « quatrième alinéa ».
B. - Le g du 1° du I de
l’article 31 est ainsi modifié :
1° Dans les deux premiers
alinéas, les mots : « à compter du 1er janvier 1999 » sont remplacés par les
mots : « entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 » ;
2° Le douzième alinéa est
supprimé.
C. - Après le g du 1° du
I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Pour les logements situés en France,
acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la
demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement égale à 8 %
du prix d’acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de
ce prix pour les quatre années suivantes. La période d’amortissement a pour
point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure.
« La déduction au titre de l’amortissement
est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable
fait construire et qui ont fait l’objet, à compter du 3 avril 2003, de la
déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de
l’urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que
l’habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme
en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne
satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font
l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux
logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des
logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l’amortissement est
calculée sur le prix d’acquisition des locaux augmenté du montant des travaux
de transformation ou de réhabilitation. La période d’amortissement a pour point
de départ le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné
à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de
l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et
comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins
neuf ans à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de
son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui
suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder
un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme
public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation
principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint
ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la
déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation
hôtelière ou parahôtelière.
« A l’issue de la période couverte par
l’engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième
alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant
une durée maximale de six ans, bénéficier d’une déduction au titre de
l’amortissement égale à 2,5 % du prix d’acquisition ou de revient du logement
en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de
changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de
location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant
l’ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de
droit commun. A l’issue de cette période, et sous réserve que les conditions de
loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut
bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %,
qu’il y ait ou non changement de titulaire du bail.
« La déduction au titre de l’amortissement
n’est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est
démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le
démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition
commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son
usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et
selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période
restant à courir à la date du décès.
« Lorsque l’option est exercée, les
dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont
ouverts
« 1. Les dépenses de
reconstruction et d’agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de
l’amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières
années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le
propriétaire doit s’engager à louer le logement dans les conditions prévues au
troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l’issue de la
période couverte par l’engagement de location, tant que la condition de loyer
prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de
trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d’une déduction
au titre de l’amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de
poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement
de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de
cession du logement, les déductions pratiquées pendant l’ensemble de la période
triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l’issue
de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources
prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction
forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu’il y ait ou non changement
de titulaire du bail.
« 2. Les dépenses d’amélioration ouvrent
droit à une déduction, au titre de l’amortissement, égale à 10 % du montant de
la dépense pendant dix ans.
« La période d’amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois d’achèvement des travaux.
« Les dispositions du présent h s’appliquent
dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non
soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une société civile de placement
immobilier, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la
totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la durée de neuf ans mentionnée
au troisième alinéa et au 1.
« Si un logement dont la société est
propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un
associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de
l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas
applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré.
Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement
de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le
conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut
demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à
la date du décès.
« Le revenu net foncier de l’année au cours
de laquelle l’un des engagements définis au présent h n’est pas respecté est
majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction
du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le
nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le
résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement
et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire
ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En
cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième
des catégories prévues à l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à
imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Pour un même logement, les dispositions du
présent h sont exclusives de l’application des dispositions du deuxième alinéa
du 3° du I de l’article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A.
Elles ne s’appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits
à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel
ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au
premier alinéa du 3° du I de l’article 156. »
D. - Après l’article 31,
il est inséré un article 31 bis ainsi rédigé :
« Art. 31 bis. - L’associé d’une société
civile de placement immobilier, régie par les articles L.214-50 et suivants du
code monétaire et financier, dont la quote-part de revenu est, en application
de l’article 8 du présent code, soumise en son nom à l’impôt sur le revenu dans
la catégorie des revenus fonciers, peut pratiquer, sur option irrévocable
exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de la
souscription, une déduction au titre de l’amortissement. Cette déduction est
égale à 8 % pour les cinq premières années et à 2,5 % pour les quatre années
suivantes de 95 % du montant de la souscription en numéraire au capital initial
ou aux augmentations de capital de cette société réalisée à compter du 3 avril
2003. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
qui suit celui de la souscription.
« Cette déduction, qui n’est pas applicable
aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée
à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement
pour lequel les conditions d’application de la déduction prévue au h du 1° du I
de l’article 31 sont réunies. En outre, la société doit prendre l’engagement de
louer le logement dans les conditions et limites prévues au h du 1° du I dudit article.
L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’à
l’expiration de l’engagement souscrit par la société. Le produit de la
souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois
qui suivent la clôture de celle-ci. La société ne peut pas bénéficier de la
déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % durant la période
couverte par l’engagement de location.
« Tant que la condition de loyer prévue au
troisième alinéa du h du 1° du I de l’article 31 reste remplie, l’associé peut,
par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier
d’une déduction au titre de l’amortissement égale à 2,5 % de 95 % du montant de
la souscription. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession
du logement ou des parts, les déductions pratiquées pendant l’ensemble de la
période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun.
« Un décret fixe les obligations incombant
aux associés et aux sociétés mentionnées au présent article. »
E. - Au c du 2 de
l’article 32, les mots : « deuxième à cinquième alinéas » sont remplacés par
les mots : « deuxième à quatrième alinéas », et les mots : « prévues au f et au
g » sont remplacés par les mots : « prévues aux f, g et h ».
F. - Les dispositions des
A et E sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2003.
II. Le IV de l’article 96
de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé.
III. Le Gouvernement
présentera au Parlement avant le 15 septembre 2006 un rapport dressant le bilan
de l’application des aides fiscales en faveur de l’investissement locatif
prévues à l’article 31 du code général des impôts. Ce rapport analysera les
effets de ces mesures sur l’investissement immobilier locatif, notamment en ce
qui concerne leurs coûts et leurs bénéficiaires.
Article 92
I. Dans le sixième alinéa
de l’article L.553-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « , sous
réserve que le logement réponde aux exigences prévues au 2° de l’article
L.542-2, » sont supprimés.
II. Après le dixième
alinéa (4°) du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les cas précités,
l’allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux
exigences prévues au 2° de l’article L.542-2 ou, en ce qui concerne les
logements sociaux, si le bailleur s’engage par convention avec l’Etat à rendre
le logement décent dans un délai fixé par ladite convention. Une copie de cette
convention est adressée aux organismes payeurs de l’allocation de logement.
Sont considérés comme logements sociaux pour l’application de cette disposition
les logements appartenant à ou gérés par un organisme d’habitations à loyer
modéré, une société d’économie mixte, ainsi qu’un des organismes suivants :
l’Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de
l’Entreprise minière et chimique, les houillères de bassin et les sociétés à
participation majoritaire des houillères de bassin, les sociétés à
participation majoritaire des Charbonnages de France, l’Etablissement public de
gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les sociétés à participation
majoritaire de cet établissement. »
III. Dans le deuxième
alinéa de l’article L.835-2 du même code, les mots : « , sous réserve que le
logement réponde aux exigences visées au premier alinéa de l’article L.831-3, »
sont supprimés.
IV. Avant le dernier
alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les cas précités,
l’allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux
exigences prévues au premier alinéa de l’article L.831-3 ou, en ce qui concerne
les logements sociaux, si le bailleur s’engage par convention avec l’Etat à
rendre le logement décent dans un délai fixé par ladite convention. Une copie
de cette convention est adressée aux organismes payeurs de l’allocation de
logement. Sont considérés comme logements sociaux pour l’application de cette
disposition les logements appartenant à ou gérés par un organisme d’habitations
à loyer modéré, une société d’économie mixte, ainsi qu’un des organismes
suivants : l’Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation
majoritaire de l’Entreprise minière et chimique, les houillères de bassin et
les sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin, les sociétés
à participation majoritaire des Charbonnages de France, l’Etablissement public
de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les sociétés à participation
majoritaire de cet établissement. »
Article 93
La loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi
modifiée :
1° Après le premier
alinéa de l’article 24, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de
l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels, sont approuvés dans les
conditions de majorité prévues au premier alinéa.
« Est adoptée à la même majorité l’autorisation
donnée à certains copropriétaires d’effectuer, à leurs frais, des travaux
d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent
les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la
destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la
structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;
2° Le i de l’article 25
est ainsi rédigé :
« i) La suppression des vide-ordures pour des
impératifs d’hygiène ; »
3° Dans le c de l’article
26, la référence : « i, » est supprimée.
Article 94
Le troisième alinéa de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s’applique pas aux
organismes qui bénéficient de subventions pour l’amélioration, la construction,
l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre
III du code de la construction et de l’habitation. »
vvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PAYS
Article 95
L’article 22 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement
du territoire est ainsi rédigé :
« Art. 22. - I. Lorsqu’un territoire présente
une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, à l’échelle d’un
bassin de vie ou d’emploi, les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent ont vocation à
se regrouper en pays.
« II. Le pays exprime la communauté
d’intérêts économiques, culturels et sociaux de ses membres. Il constitue le
cadre de l’élaboration d’un projet commun de développement durable destiné à
développer les atouts du territoire considéré et à renforcer les solidarités
réciproques entre la ville et l’espace rural. Ce projet prend la forme d’une
charte de développement du pays.
« III. Les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes organisent
librement un conseil de développement, comprenant notamment des représentants
des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du pays.
« Le conseil de développement est associé à
l’élaboration de la charte de développement du pays et à son suivi.
« IV. Le périmètre du pays doit respecter les
limites des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre.
« Lorsque la création ou la modification du
périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre est susceptible de modifier le périmètre d’un ou de plusieurs pays, le
ou les préfets de région concernés engagent la modification du périmètre du ou
des pays concernés, après, le cas échéant, que le ou les préfets de département
ont fait application des dispositions prévues dans les articles L.5711-1 et
L.5721-6-3 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le périmètre d’un pays inclut des
communes situées dans un parc naturel régional, la charte de développement du
pays doit être compatible avec la charte de ce parc sur le territoire commun.
L’organisme de gestion du parc assure la cohérence et la coordination des
actions menées au titre du pays et qui relèvent des missions du parc sur le
territoire commun.
« Lorsque le périmètre d’un projet de pays
recouvre en tout ou partie celui d’un schéma de cohérence territoriale
approuvé, le projet de pays tient compte du projet d’aménagement et de
développement durable de ce schéma. Lorsque le projet de pays a déjà été
arrêté, le projet d’aménagement et de développement durable du schéma de
cohérence territoriale tient compte de la charte de développement du pays.
« Pour les pays constatés à la date de
publication de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour
l’aménagement et le développement durable du territoire, le préfet de région
concerné pourra apprécier l’opportunité de déroger à l’obligation de respecter
les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre. Au terme d’un délai de trois ans suivant la promulgation de
la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, les périmètres des
pays concernés devront respecter les périmètres des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
« V. - Les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés approuvent
la charte de développement du pays et son périmètre. Ils demandent aux
représentants de l’Etat dans les régions concernées de les soumettre pour avis
aux conseils généraux et aux conseils régionaux concernés, qui disposent pour
se prononcer d’un délai de trois mois à compter de la notification de la charte
de développement du pays à leur président. A défaut de délibération dans ce délai,
leur avis est réputé favorable.
« VI. Au vu du projet présenté et des avis
formulés, les représentants de l’Etat dans les régions concernées vérifient que
le pays peut être formé et en publient le périmètre par arrêté.
« VII. Les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés définissent
librement les modalités d’organisation du pays.
« VIII. Pour mettre en oeuvre la charte de
développement du pays qu’ils ont approuvée, les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant,
les personnes publiques ou privées qu’ils ont constituées pour mener ensemble
des actions en faveur du développement local peuvent conclure avec l’Etat, les
régions et les départements concernés un contrat. Par ce contrat, l’Etat et les
collectivités locales concernées s’engagent à coordonner leurs actions et à
faire converger leurs moyens en vue de la réalisation de la charte de
développement du pays. Les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou les signataires du contrat
peuvent confier à une personne publique l’exécution d’une partie de celui-ci.
« L’Etat et les collectivités locales
tiennent compte du projet de pays pour l’organisation des services publics. »
Article 96
I. Les pays dont le
périmètre définitif a été reconnu avant la date de publication de la présente
loi sont réputés constitués dans les conditions prévues à l’article 22 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour le développement du
territoire.
II. Les groupements
d’intérêt public de développement local créés en application de l’article 25 de
la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le
développement durable du territoire sont prorogés pour une durée de deux ans à
compter de la publication de la présente loi.
Article 97
I. Dans le cinquième
alinéa de l’article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, les mots
: « au treizième alinéa de l’article 22 » sont remplacés par les mots : « à
l’article 22 ».
II. Dans le III du B de
l’article 1er de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, les mots : « au treizième alinéa de
l’article 22 » sont remplacés par les mots : « à l’article 22 ».
III. Dans l’article 54 de
la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000),
les mots : « à l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation
pour l’aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les
mots : « à l’article 96 de la loi n° 2003-590
du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ».
IV. L’article L.333-4 du
code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L.333-4. - Lorsque le périmètre d’un
pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la
compatibilité des documents, la cohérence et la coordination des actions menées
au titre du pays sur le territoire commun sont assurées conformément au
troisième alinéa du IV de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. »
V. - Après le septième
alinéa de l’article L.122-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque le périmètre d’un schéma de
cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d’un pays ayant fait
l’objet d’une publication par arrêté préfectoral, le projet d’aménagement et de
développement durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte
de développement du pays. »
Article 98
I. Le titre V du livre V
du code de l’environnement est complété par un chapitre III intitulé «
Eoliennes », composé de quatre articles L.553-1, L.553-2, L.553-3 et L.553-4
ainsi rédigés :
« Art. L.553-1. - Ainsi qu’il est dit au
premier alinéa de l’article L.421-1-1 du code de l’urbanisme ci-après reproduit
:
« Art. L.421-1-1 (premier alinéa). -
L’implantation d’une installation produisant de l’électricité à partir de
l’énergie mécanique du vent d’une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est
subordonnée à l’obtention d’un permis de construire. »
« Art. L.553-2. - I. L’implantation d’une ou
plusieurs installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie
mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de
production, au sens du troisième alinéa (2°) de l’article 10 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l’électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la
réalisation préalable :
« a) De l’étude d’impact définie au chapitre
II du titre II du livre Ier du présent code ;
« b) D’une enquête publique soumise aux
prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
« II. Les projets d’implantation qui ne sont
pas subordonnés à la réalisation préalable d’une étude d’impact doivent faire
l’objet d’une notice d’impact.
« Art. L.553-3. - L’exploitant d’une
installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du
vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la
fin de l’exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties
financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil
d’Etat.
« Art. L.553-4. - I. Afin de promouvoir un
développement harmonieux de l’énergie éolienne, les régions peuvent mettre en
place un schéma régional éolien, après avis des départements et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les
mieux adaptés à l’implantation d’installations produisant de l’électricité en
utilisant l’énergie mécanique du vent.
« II. Les services de l’Etat peuvent
concourir à l’élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional. »
II. Après l’article
L.421-1 du code de l’urbanisme, il est
inséré un article L.421-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L.421-1-1. - L’implantation d’une installation produisant de l’électricité
à partir de l’énergie mécanique du vent d’une hauteur supérieure ou égale à 12
mètres est subordonnée à l’obtention d’un permis de construire.
« La hauteur de l’installation est définie
comme celle du mât et de la nacelle de l’ouvrage, à l’exclusion de
l’encombrement des pales. »
III. L’article 59 de la
loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité
et au service public de l’énergie est abrogé.
IV. Dans l’article 60 de
la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « , 58 et 59 » sont
remplacés par les mots : « et 58 ».
*La présente loi sera
exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 2
juillet 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la
République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre
Raffarin
Le ministre de
l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas
Sarkozy
Le ministre des affaires
sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon
Le garde des sceaux,
ministre de la justice, Dominique Perben
Le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie, Francis Mer
Le ministre de
l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles
de Robien
La ministre de l’écologie
et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la culture
et de la communication, Jean-Jacques Aillagon
Le ministre délégué au
budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
La ministre déléguée à
l’industrie, Nicole Fontaine
Le ministre délégué aux
libertés locales, Patrick Devedjian
Le ministre délégué à la
ville et à la rénovation urbaine, J ean-Louis Borloo
La secrétaire d’Etat au
développement durable, Tokia Saïfi
Le secrétaire d’Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions
libérales et à la consommation, Renaud Dutreil
TRAVAUX PREPARATOIRES :
Loi n°
2003-590.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 402 ;
Rapport de M. Jean
Proriol, au nom de la commission des affaires économiques, n° 450 ;
Discussion les 28 et 29
janvier 2003 et adoption le 29 janvier 2003. [2003-00-01-02L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-AN]
Sénat :
Projet de loi, adopté par
l’Assemblée nationale, n° 160 (2002-2003) ;
Rapport de MM. Dominique
Braye et Charles Guené, au nom de la commission des affaires économiques, n°
175 ;
Avis de M. Pierre
Jarlier, au nom de la commission des lois, n° 171 (2002-2003) ;
Discussion
du 25 au 27 février 2003 et adoption le 27 février 2003.[2003-00-01-04L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-SENAT])
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié
par le Sénat, n° 641 ;
Rapport de M. Jean Proriol,
au nom de la commission des affaires économiques, n° 717 ;
Discussion et adoption le 3 avril
2003. [2003-00-01-05L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-LECTURE-2-AN]
Sénat :
Projet de loi, adopté
avec modifications par l’Assemblée nationale, n° 215 (2002-2003) ;
Rapport de MM. Dominique
Braye et Charles Guené, en deuxième lecture, au nom de la commission des
affaires économiques, n° 270 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 7 mai
2003. [2003-00-01-06L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-PETITE-LOI-LECTURE-2-S]
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié en
deuxième lecture par le Sénat, n° 830 ;
Rapport de M. Jean
Proriol, au nom de la commission mixte paritaire, n° 879 ;
Discussion et adoption le
28 mai 2003.
Sénat :
Rapport de MM. Dominique Braye
et Charles Guené, au nom de la commission mixte paritaire, n° 309 (2002-2003) ;
[2003-00-01-07L-PROJET-DE-LOI-DDRUHC-TEXTE-CMP]
Discussion et adoption le 5 juin 2003.
Conseil constitutionnel : Décision n° 2003-472 DC du 26 juin 2003 publiée au
Journal officiel de ce jour.
[2003-06-26---J-DECISION-DU-CONSEIL-CONSTITUTIONNEL-LOI-URBANISME-ET-HABITAT]