SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
et à tout hasard
[P010--EVOLUTION-DU-CODE-ET-PJA]
Loi n° 2003-710 du
1er août 2003
d'orientation et
de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
Après l'article L. 300-5 du code de
l'urbanisme, il est inséré un article L.
300-6 ainsi rédigé :
« Art. L.300-6. Les collectivités territoriales et leurs
groupements ainsi que les établissements publics d'aménagement créés en application
de l'article L. 321-1 peuvent, après enquête publique effectuée dans les
conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de
l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt
général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre.
Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont alors applicables. »
Le titre II du livre III du
code de l'urbanisme est complété par un chapitre
VI intitulé : « Etablissements publics locaux d'aménagement » et
comprenant les articles L. 326-1 à L. 326-7 ainsi rédigés :
« Art. L.326-1. Les établissements publics d'aménagement
créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux
à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour conduire des
opérations de rénovation urbaine et de développement économique et social des
zones urbaines sensibles.
« Art. L.326-2. L'établissement public local d'aménagement
est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes
délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale et de
collectivités territoriales compétents. Lorsque les établissements publics de
coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs
départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés.
« Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, les conditions de modification statutaire, la durée, les modalités de dissolution, le siège et la composition du conseil d'administration de l'établissement.
« La décision de création comporte les éléments mentionnés à
l'alinéa précédent.
« Art. L.326-3. Le conseil d'administration règle par ses
délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet « - il détermine
l'orientation de la politique à suivre ;
« - il vote l'état prévisionnel des recettes et des
dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur
l'affectation du résultat ;
« - il nomme le directeur général sur proposition du président et après avis du préfet.
« Il élit en son sein un président et un ou plusieurs
vice-présidents.
« Art. L.326-4. L'état prévisionnel des recettes et des
dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre
Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des
collectivités territoriales.
« Les recettes de l'établissement public comprennent
:
« - les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
« - les emprunts ;
« - la rémunération de ses prestations de services,
les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine
et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« - le
produit des dons et legs.
« Art. L.326-5. Le directeur est ordonnateur des dépenses et
des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de
la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de
l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil
d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut
déléguer sa signature.
« Art. L.326-6. Les actes et délibérations de
l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les
articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités
territoriales.
« Le conseil d'administration ne délibère
valablement que lorsque la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire
représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du même code.
« Art. L.326-7. Le comptable de l'établissement public est un comptable du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général. « Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières. »