URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH321--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-D-AMENAGEMENT] NON ENCORE MIS A JOUR
[UURCH321--TRI-SOCIETES-D-ECONOMIE-MIXTE-ET-ETABLISSEMENTS-PUBLICS] NON ENCORE MIS A
JOUR
[T321--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-321] NON ENCORE MIS A JOUR
Loi n°
2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale
J.O n°
15 du 19 janvier 2005
NOR: SOCX0400145L
EXTRAIT
(Pour en consulter le
texte intégral, aller à
[UUL20050032--
LOI-DU-18-JANVIER-PROGRAMMATION-POUR-LA-COHESION-SOCIALE])
Article
94
Le chapitre Ier
du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Son
intitulé est ainsi rédigé : « Etablissements publics fonciers et
d'aménagement » ;
2° L'article
L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les
établissements publics créés en application du présent chapitre sont compétents
pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat,
d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou faire réaliser
:
« a)
En ce qui concerne les établissements publics d'aménagement, toutes les
opérations d'aménagement prévues par le présent code et les acquisitions
foncières nécessaires aux opérations qu'ils réalisent ;
« b)
En ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions
foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter
l'aménagement ultérieur des terrains. Ces acquisitions et opérations sont réalisées
dans le cadre de programmes pluriannuels adoptés par le conseil
d'administration de ces établissements qui, tenant compte des priorités
définies par les programmes locaux de l'habitat, déterminent les objectifs
d'acquisitions destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux.
« Les établissements publics créés avant la
promulgation de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale restent soumis aux dispositions du présent article dans sa
rédaction antérieure à ladite loi, sauf si leur statut est modifié pour les
faire entrer dans le champ d'application du a ou du b du présent article. » ;
b) Dans le
deuxième alinéa, les mots : « ces établissements publics » sont remplacés
par les mots : « les établissements publics d'aménagement » ;
3° L'article
L. 321-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3. Les
établissements visés aux a et b de l'article L. 321-1 sont créés par décret en
Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des
organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre
social de l'habitat et de développement économique et des conseils municipaux
des communes de plus de 20 000 habitants non membres de ces établissements
situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il
n'est pas émis dans un délai de trois mois. » ;
4° Au
début de l'article L. 321-8, les mots : « Dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 321-3 » sont remplacés par les mots : « Pour les
établissements publics dont la zone d'activité territoriale s'étend sur plus de
cent communes ».