SELON
[UULTI210--TRI-DROITS-DE-PREEMPTION]
Il n’y
a pas de table des articles « T210 »
puisqu’il n’y a qu’un seul article sous le titre I (partie législative) et de
table triptyque « UURTI210 »,
faute d’articles sous le titre I (partie réglementaire)
LIVRE DEUXIEME
PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES
TITRE PREMIER
DROITS DE PREEMPTION
Art. L.210-1. Les droits de préemption
institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans
l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à
l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en
valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue
de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement.
Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce
droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des
fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision
peut se référer aux motivations générales
mentionnées dans l'acte créant la zone.
« Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L.211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine.»