SELON
[UULCH211--TRI-DROIT-DE-PREEMPTION-URBAIN]
[UURCH211--TRI-DROIT-DE-PREEMPTION-URBAIN]
[T211--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-211]
LIVRE DEUXIEME
PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES
TITRE I
DROITS DE PREEMPTION
CHAPITRE I
* Art 79 de la loi
n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Loi n° 2003-590
du 2 juillet 2003. Art 41 « Les conseils municipaux des communes dotées d’une carte
communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d’un équipement ou d’une
opération d’aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs
périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque
périmètre, l’équipement ou l’opération projetée. »
Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal
peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut
ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions.
Lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement
concerté créée, la commune peut exclure du champ d'application du droit de
préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou les cessions de
terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement
concerté. Dans ce cas, la délibération du conseil municipal est valable pour
une durée de cinq ans à compter du jour où la délibération est exécutoire.