SELON
[UULCH212--TRI-ZONES-D-AMENAGEMENT-DIFFERE-ET-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[UURCH212--TRI-ZONES-D-AMENAGEMENT-DIFFERE-ET-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[T212--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-212]
LIVRE DEUXIEME
PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES
TITRE I
DROITS DE PREEMPTION
CHAPITRE I
Art. L.212-2. Dans les zones
d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une
période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la
zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L.212-2-1 est ouvert soit à
une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à
une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième
alinéa de l'article L.300-4 et bénéficiant « d'une convention publique
d’aménagement ».
L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.