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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

 URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH212--TRI-ZONES-D-AMENAGEMENT-DIFFERE-ET-PERIMETRES-PROVISOIRES]

[UURCH212--TRI-ZONES-D-AMENAGEMENT-DIFFERE-ET-PERIMETRES-PROVISOIRES]

[T212--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-212]

 

LIVRE DEUXIEME

PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES

TITRE I

DROITS DE PREEMPTION

 

CHAPITRE I

DROITS DE PREEMPTION URBAIN

 

Art. L.212-2. Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L.212-2-1 est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L.300-4 et bénéficiant « d'une convention publique d’aménagement ».

L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.