SELON
[UULCH212--TRI-ZONES-D-AMENAGEMENT-DIFFERE-ET-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[UURCH212--TRI-ZONES-D-AMENAGEMENT-DIFFERE-ET-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[T212--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-212]
LIVRE DEUXIEME
PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES
TITRE I
DROITS DE PREEMPTION
CHAPITRE I
Art. L.212-2-2. Lors de la publication
de l'acte créant la zone d'aménagement différé, les biens immobiliers acquis
par décision de préemption qui n'auront pas été utilisés à l'une des fins
définies à l'article L.210-1 seront, s'ils sont compris dans le périmètre
définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s'ils ne sont pas
compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs
ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d'un an à compter de
la publication de l'acte créant la zone. Dans ce dernier cas, les dispositions
des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L.213-11
sont applicables.
Les dispositions relatives à la rétrocession des biens prévues à
l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'arrêté délimitant le
périmètre provisoire devient caduc dans les conditions prévues à l'article
L.212-2-1.