SELON
[UULCH213--TRI-
DISPOSITIONS-COMMUNES-AU-DPU-ZAD-ET-PP]
[UURCH213--TRI-DISPOSITIONS-COMMUNES-AUX-DPU-ZAD-ET-AUX-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[T213--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-213]
LIVRE DEUXIEME
PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES
TITRE I
DROITS DE PREEMPTION
CHAPITRE III
Art. L.213-1. Sont soumis au droit de
préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble
ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou
en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti,
lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, « à l’exception de ceux qui
sont compris dans un plan de cession arrêté en application des dispositions des
articles L.621-83 à L.621‑101 du code de commerce, et dans une unité de
production cédée en application de l’article L.622-17 du même code ».
Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions de
droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non
bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coïndivisaires, ainsi que
les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire.
En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire
par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le
titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par
substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas
applicable à la vente mettant fin à une indivision créée, à moins que celle-ci
résulte d'une donation-partage.
En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de
la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la
propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce
contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de
dix ans mentionné au a) et au c) de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de
la signature du contrat.
Ne sont pas soumis au droit de préemption :
a) Les immeubles construits ou acquis
par les organismes visés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont
leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés
coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution :
b) Les
immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans
les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf
lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ;
c) Les
parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux titres II et III de la
loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction,
qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une
période de dix ans à compter de son achèvement ;
d) Les
immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans
un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2° de l'article
premier de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises
pratiquant le crédit-bail, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre
1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour
le commerce et l'industrie, avec l'une des entreprises visées à l'article 2 de
la même loi ;
e) Les
immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des
articles L. 111-10, « L.123-2, L.123-17 » ou L.311-2 du présent code ou de l'article L.11-7 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
f) Pendant la durée
d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article
L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aliénation d'un immeuble
ou d'un terrain destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la
convention prévue au même article.