SELON
[UULCH213--TRI-
DISPOSITIONS-COMMUNES-AU-DPU-ZAD-ET-PP]
[UURCH213--TRI-DISPOSITIONS-COMMUNES-AUX-DPU-ZAD-ET-AUX-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[T213--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-213]
LIVRE DEUXIEME
PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES
TITRE I
DROITS DE PREEMPTION
CHAPITRE III
Art. L.213-2. Toute aliénation visée à
l'article L.213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration
préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve
situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des
services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des
conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du
bien ou sa mise à prix.
Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en
nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette
contrepartie.
Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à
compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut
renonciation à l'exercice du droit de préemption
L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans
à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.