SELON
[UULCH213--TRI-
DISPOSITIONS-COMMUNES-AU-DPU-ZAD-ET-PP]
[UURCH213--TRI-DISPOSITIONS-COMMUNES-AUX-DPU-ZAD-ET-AUX-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[T213--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-213]
LIVRE DEUXIEME
PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES
TITRE I
DROITS DE PREEMPTION
CHAPITRE III
Art. L.213-4. A défaut d'accord
amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en
matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire,
et notamment de l'indemnité de réemploi.
« Lorsqu'il
est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la
juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle
dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction
restante de l'unité ».
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles
applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :
a) La
date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers
le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le
plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le
bien.
En
l'absence d'un tel document, cette date de référence est :
- un an avant la publication de l'acte délimitant le périmètre
provisoire de zone d'aménagement différé, lorsque le bien est situé dans un tel
périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité
d'un périmètre provisoire ;
- un an avant la publication de l'acte créant la zone d'aménagement
différé.
b) Les
améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par
le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont
pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
c) A
défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour
l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des
mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification
situés dans des zones comparables.
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est
appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de
vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de
paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente
et du capital éventuel