SELON
[UULCH213--TRI-
DISPOSITIONS-COMMUNES-AU-DPU-ZAD-ET-PP]
[UURCH213--TRI-DISPOSITIONS-COMMUNES-AUX-DPU-ZAD-ET-AUX-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[T213--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-213]
LIVRE DEUXIEME
PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES
TITRE I
DROITS DE PREEMPTION
CHAPITRE III
Art. L.213-4-2. La libération des fonds
consignés en application de l'article L.213-4-1 ne peut être effectuée que
lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition ou à
l'exercice du droit de préemption ou après le transfert de propriété.