SELON
[UULCH213--TRI-
DISPOSITIONS-COMMUNES-AU-DPU-ZAD-ET-PP]
[UURCH213--TRI-DISPOSITIONS-COMMUNES-AUX-DPU-ZAD-ET-AUX-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[T213--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-213]
LIVRE DEUXIEME
PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES
TITRE I
DROITS DE PREEMPTION
CHAPITRE III
Art. L.213-9. Lorsque le titulaire du
droit de préemption lui a notifié sa décision d'exercer ce droit ou, dans les
conditions fixées par les articles L.211-5 ou L.212-3, son intention
d'acquérir, le propriétaire est tenu d'informer les locataires, les preneurs ou
occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire.