URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULLI300--TRI-AMENAGEMENT-FONCIER]
[UURLI300--TRI-AMENAGEMENT-FONCIER]
[T300--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-LIVRE-III]
Art. L 300-2. I. Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités
d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du
projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence
territoriale ou du plan local d’urbanisme ;
b) Toute
création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ;
c) Toute opération
d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son
importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le
cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située
dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a)
ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du
présent alinéa.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet. Art 2003 43 « Les documents d’urbanisme et
les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des
vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités
définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. »
Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas
illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou
les modalités de son exécution.
A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant
le conseil municipal qui en délibère.
Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil
municipal et tenu à la disposition du public.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 42 « Lorsqu’une opération d’aménagement doit faire l’objet d’une
concertation en application des b ou c et nécessite une révision du schéma de
cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme, la révision du document
d’urbanisme et l’opération peuvent, à l’initiative de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent, faire l’objet
d’une concertation unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux premier et
sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par l’organe délibérant
de l’établissement public de coopération intercommunale. »
II. Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune.