SELON
URAME
[UULCH311--TRI-ZONES-D-AMENAGEMENT-CONCERTE]
[UURCH311--TRI-ZONES-D-AMENAGEMENT-CONCERTE]
[T311--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-311]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I
OPERATIONS D’AMENAGEMENT
CHAPITRE I
ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE
Art. L.311-7. Les plans d’aménagement de zone approuvés avant
l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont, à
compter de cette date, soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme
qui résulte du chapitre III du titre II du livre Ier , tel qu’il résulte de ladite loi.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 44 « Les plans d’aménagement de zone approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu’à l’approbation par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’un plan local d’urbanisme. Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme tel qu’il est défini par les articles L. 123-1 à L. 123-18, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 123-1.
« Ils peuvent faire l’objet :
« a) D’une modification, à
condition que le changement apporté au plan d’aménagement de zone ne porte pas
atteinte à l’économie générale des orientations d’urbanisme concernant
l’ensemble de la commune, et sous les conditions fixées aux b et c de l’article
L. 123-13 ;
« b) D’une révision simplifiée
dans les conditions définies par le huitième alinéa de l’article L. 123-13 ;
« c) D’une mise en
compatibilité selon les modalités définies par l’article L. 123-16. »
Les projets de plan d’aménagement de zone qui ont été
arrêtés en vue d’être soumis à enquête publique conformément à l’article L. 311-4
en vigueur avant l’application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils
seront intégrés aux plans locaux d’urbanisme dès leur approbation. »