URAME
[UULCH313--TRI-RESTAURATION-IMMOBILIERE-ET-SECTEURS-SAUVEGARDES]
[UURCH313--TRI-RESTAURATION-IMMOBILIERE-ET-SECTEURS-SAUVEGARDES]
[T313--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-313]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I
OPERATIONS D’AMENAGEMENT
CHAPITRE III
RESTAURATION
IMMOBILIERE ET SECTEURS SAUVEGARDES
SECTION I
SECTEURS SAUVEGARDES
Art. L.313-1. Des secteurs dits
"secteurs sauvegardés", lorsque ceux-ci présentent un caractère historique,
esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise
en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non, peuvent être
créés et délimités.
a) Par
décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de
la ou des communes intéressées ;
b) Par
décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou des communes
intéressées.
L’acte qui crée le
secteur sauvegardé met en révision le plan local d’urbanisme.
Dans les secteurs sauvegardés,
il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel sont
applicables les dispositions législatives relatives au plan d'occupation des
sols, à l'exception de celles des articles L. 123-6 à L. 123-16. Loi n° 2003-590 du 2
juillet 2003. Art 45 « Dans
les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en
valeur auquel est applicable le régime juridique des plans locaux d’urbanisme,
à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 123-1, des articles L. 123-6 à
L. 123-16 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L.
130-1. » Le plan de
sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d’Etat,
après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et
d’enquête publique. En cas d’avis favorable du conseil municipal, de la
commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur ou de la
commission d’enquête, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être
approuvé par arrêté des ministres compétents, après avis de la Commission
nationale.
Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties
d'immeubles dont la
démolition, l'enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification
est soumise à des conditions spéciales, ainsi que l’indication des immeubles ou
parties d’immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée
par l’autorité administrative à l’occasion d’opération d’aménagement publiques
ou privées.
La
révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes
prévues pour leur établissement.
Loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003. Art 46 « A condition
qu’il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, le plan de sauvegarde
et de mise en valeur peut être modifié par l’autorité administrative, à la
demande ou, après consultation du conseil municipal, après avis de la
commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. »