URAME
[UULCH313--TRI-RESTAURATION-IMMOBILIERE-ET-SECTEURS-SAUVEGARDES]
[UURCH313--TRI-RESTAURATION-IMMOBILIERE-ET-SECTEURS-SAUVEGARDES]
[T313--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-313]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I
OPERATIONS D’AMENAGEMENT
CHAPITRE III
RESTAURATION
IMMOBILIERE ET SECTEURS SAUVEGARDES
SECTION I
SECTEURS SAUVEGARDES
Art. L.313-2. A compter de la décision
administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé,
tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit
à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de
construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent
pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si
les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur
sauvegardé et l'intervention de l'acte rendant public un plan de sauvegarde et
de mise en valeur, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus
peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délai prévus
à l'article L.111-8.
L'autorisation
énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer.
« En cas de désaccord entre d’une part, l'architecte
des Bâtiments de France et, d’autre part, soit le maire ou l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire sur la
compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou
sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans
la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus
d’autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux
impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en
Conseil d’Etat. »
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont
l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la
région est saisi en application du présent article. L'autorisation ne peut
alors être délivrée qu'avec son accord.