SELON
URAME
[UULCH314--TRI-PROTECTION-DES-OCCUPANTS]
[T314---TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-314]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I
OPERATIONS
D’AMENAGEMENT
CHAPITRE IV
PROTECTION DES OCCUPANTS
Art. L.314-8. Dans le cas où des
dispositions législatives ou réglementaires s'opposent à l'exercice, dans le
local qu'il a le droit de réintégrer après travaux, de l'activité prévue au
bail, le titulaire du bail d'un local commercial, industriel ou artisanal peut,
si le bail ne le prévoit pas, être autorisé par l'autorité judiciaire à changer
la nature de son commerce ou de son industrie, sous réserve des dispositions
législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à l'exercice dans ce local de
la nouvelle activité choisie.