SELON
URAME
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I
OPERATIONS
D’AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS
Art. L.315-1. Les règles générales
applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division
d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments
sont déterminées par les dispositions du présent chapitre et par un décret en
Conseil d'Etat.
En cas d'inobservation de la réglementation applicable aux
lotissements, la nullité des ventes et locations concernant les terrains
compris dans un lotissement peut être prononcée à la requête des propriétaires
ou du maire ou du représentant de l'Etat dans le département aux frais et
dommages du lotisseur et ce sans préjudice des réparations civiles, s'il y a
lieu. Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le
permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées.
L'action en justice née de la violation de la réglementation
applicable aux lotissements se prescrit par dix ans à compter de la publication
des actes portant transfert de propriété à la publicité foncière. Passé ce
délai, la non-observation de la réglementation applicable aux lotissements ne
peut plus être opposée.
Toutefois, lorsque l'acte portant transfert de propriété a été publié
à la publicité foncière avant la publication de la loi n° 85-729 du 18 juillet
1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement,
la prescription antérieure continue à courir selon son régime ; mais, en tout
état de cause, elle est acquise à l'expiration du délai de dix ans qui suit la
publication de ladite loi.