SELON
URAME
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I
OPERATIONS
D’AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS
Art. L.315-1-1. Les autorisations et
actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et
délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans
les communes où « une carte communale ou un plan local
d’urbanisme » a été approuvé, au nom
de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de
l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.421-2-1 à L.421-2-8 ;
les dispositions de l'article L.421-9 sont alors applicables ;
b) Dans
les autres communes, au nom de l'Etat.
« La demande d’autorisation de lotir précise le projet architectural et paysager du futur lotissement, qui doit comprendre des dispositions relatives à l’environnement et à la collecte des déchets. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux projets de lotissement comportant un nombre de lots inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat. »