SELON
URAME
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I
OPERATIONS
D’AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS
Art.
L.315-2. Toute renonciation à la clause d'interdiction
d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou
d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis
en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est
postérieure à la vente ou à la location.
Les dispositions de l'article L.315-2-1 ne sont pas applicables
auxdits lotissements.