SELON
URAME
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I
OPERATIONS
D’AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS
Art. L.315-2-1. Lorsqu'un « plan local d’urbanisme » ou un document d'urbanisme en
tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents
approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à
compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit
à l'article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de
s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après
enquête publique.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les
droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus
dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties
communes en vigueur.