SELON
URAME
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I
OPERATIONS
D’AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS
Art. L.315-3. Lorsque les deux tiers
des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie
d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les
deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité
compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et
notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette
modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au
secteur où se trouve situé le terrain.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement
du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être
prononcée qu'en l'absence d'opposition du bénéficiaire de l'autorisation de
lotir tant que celui-ci possède au moins un lot constructible.