SELON
URAME
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I
OPERATIONS
D’AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS
Art. L.315-4. Lorsque l'approbation « d'un plan local d’urbanisme » aura été prononcée postérieurement à une autorisation de
lotissement, l'autorité compétente peut modifier tout ou partie des documents,
et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en
concordance avec le « plan local d’urbanisme.»
La décision de l'autorité compétente est prise après enquête publique
et délibération du conseil municipal.
Lorsque
le « plan local
d’urbanisme » n'est pas encore
approuvé, l'enquête publique afférente au projet de modification visé au
premier alinéa du présent article peut être effectuée en même temps que
l'enquête publique sur ledit plan.
Dans le cas où le lotissement a été créé depuis plus de vingt ans et
comporte au moins cinquante lots, l'enquête publique prévue au deuxième alinéa
du présent article fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente
affichée en mairie et à l'intérieur du lotissement et publiée dans au moins
deux journaux locaux.
Dans
tous les autres cas, notification de l'ouverture de l'enquête publique est
adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les
règles en vigueur en matière d'expropriation.
Dans le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la
date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L.315-1 (alinéa 1er), le
règlement du lotissement, s'il en a été établi un, peut après la vente du
dernier lot ou cinq ans après l'autorisation de lotir, être incorporé au plan
d'occupation des sols rendu public ou « au plan local d’urbanisme approuvé » par décision de l'autorité compétente prise sur la demande ou après
avis du conseil municipal de la commune. Le régime juridique « des plans locaux d'urbanisme » est
applicable aux dispositions ainsi incorporées.