SELON
URAME
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I
OPERATIONS
D’AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS
Art. L.315-8. Dans les cinq ans à
compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou
assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme
intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les
dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en
application des articles L.315-3, L.315-4 et L.315-7 sont opposables.