SELON
URAME
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I
OPERATIONS
D’AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS
Art. L.315-9. Sont validés :
1° Les
autorisations de lotir délivrées à compter du 1er janvier 1978 :
a) En
tant qu'elles autorisent une surface hors œuvre nette de construction résultant
de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface totale du
terrain ayant fait l'objet de la demande d'autorisation de lotir ;
b) En
tant qu'elles répartissent cette surface hors œuvre nette entre les différents
lots sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à
chacun de ces lots ;
c) En
tant qu'elles prévoient que le lotisseur procède à cette répartition dans les
mêmes conditions ;
2° Les
permis de construire délivrés sur le fondement des dispositions mentionnées au
1° ci-dessus en tant qu'ils autorisent l'édification de constructions d'une
surface hors œuvre nette supérieure à celle qui résulte de l'application du
coefficient d'occupation des sols à la surface du lot ayant fait l'objet de la
demande ;
3° Les
certificats d'urbanisme en tant qu'ils reconnaissent des possibilités de
construire résultant des dispositions validées au 1° du présent article.