SELON
URAME
[UULCH316--TRI-SANCTIONS-PENALES-RELATIVES-AUX-LOTISSEMENTS]
[UURCH316--TRI-SANCTIONS-PENALES-RELATIVES-AUX-LOTISSEMENTS]
[T316--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-316-ET-317]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I
OPERATIONS
D’AMENAGEMENT
CHAPITRE VI
SANCTIONS PENALES RELATIVES AUX LOTISSEMENTS
Art. L.316-3. Aucune promesse de vente
ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la
réglementation en matière de lotissement.
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, doit mentionner de
manière explicite que l'arrêté d'autorisation a été ou non délivré.
Lorsque l'autorisation a été obtenue, la publicité, quelle qu'en soit
la forme, doit faire connaître la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler
que le projet autorisé est déposé à la mairie. La publicité ne doit comporter
aucune indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible de
causer une méprise dans l'esprit de l'acquéreur sur les charges et conditions
auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots.
L'arrêté d'autorisation et le cahier des charges fixant les
conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la
signature de la promesse de vente ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur
lors de la signature des engagements de location ils doivent leur avoir été
communiqués préalablement.
Les
actes mentionnent que ces formalités ont été effectuées.
Toute infraction aux dispositions du présent article est passible
d'une amende de 120 000 F. En cas de récidive, l'amende est de 300 000 F.
Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté
d'autorisation, sous peine d'une amende de 200 000 F.