SELON
URAME
[UULCH316--TRI-SANCTIONS-PENALES-RELATIVES-AUX-LOTISSEMENTS]
[UURCH316--TRI-SANCTIONS-PENALES-RELATIVES-AUX-LOTISSEMENTS]
[T316--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-316-ET-317]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE I
OPERATIONS
D’AMENAGEMENT
CHAPITRE VI
SANCTIONS PENALES RELATIVES AUX
LOTISSEMENTS
Art.
L.316-3-1. A compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, le
lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la
consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de
livraison. Elle ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours
pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.
Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions
de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation, le
dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un
jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot,
obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas
acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut
pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles,
incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
Ils sont restitués, dans un délai de trois mois, au déposant dans
tous les cas, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors
que toutes les conditions de la promesse sont réalisées.
Les
conditions de cette promesse de vente sont fixées par décret en Conseil d'Etat.