SELON
URAME
[UULCH322--TRI-ASSOCIATIONS-FONCIERES-URBAINES]
[UURCH322--TRI-ASSOCIATIONS-FONCIERES-URBAINES]
[T322--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-322]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE II
ORGANISMES D’EXECUTION
CHAPITRE II
ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES
Art. L.322-11. Les associations
syndicales créées en application de l'ordonnance n°. 58-1445 du 31 décembre
1958 continuent à être régies par les dispositions de ce texte jusqu'à
l'achèvement des travaux pour l'exécution desquels elles ont été constituées.
Toutefois, elles peuvent décider de se placer sous l'empire des dispositions
des articles L.322-1 à L.322-10.
La décision est prise dans les conditions prévues par le premier
alinéa de l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations
syndicales de propriétaires ; son entrée en vigueur est subordonnée à la
modification des statuts.