SELON
URAME
[UULCH322--TRI-ASSOCIATIONS-FONCIERES-URBAINES]
[UURCH322--TRI-ASSOCIATIONS-FONCIERES-URBAINES]
[T322--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-322]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE II
ORGANISMES D’EXECUTION
CHAPITRE II
ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES
Art. L.322-3. L'autorité
administrative peut autoriser une association foncière urbaine sur la demande
de propriétaires intéressés ou, le cas échéant, à l'initiative de la commune,
si les conditions sont remplies :
1. Pour
les travaux spécifiés au 1°, 2° et 5° de l'article L.322-2 , les deux tiers au
moins des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la
superficie ont adhéré à l'association.
Pour les travaux spécifiés au 3. de l'article L.322-2, la majorité
des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ont
adhéré à l'association.
Pour
les opérations spécifiées au 6° de l'article L.322-2, tous les propriétaires
ont adhéré à l'association.
2. Une
personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles dont le
propriétaire opterait pour le délaissement dans les conditions prévues à
l'article L.322-5 ci-après. Cette condition peut être remplacée par le même
engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses
statuts.
Elle n'est pas applicable aux travaux spécifiés au 6° de l'article
L.322-2.