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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH322--TRI-ASSOCIATIONS-FONCIERES-URBAINES]

[UURCH322--TRI-ASSOCIATIONS-FONCIERES-URBAINES]

[T322--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-322]

 

LIVRE TROISIEME

AMENAGEMENT FONCIER

TITRE II

ORGANISMES D’EXECUTION

 

CHAPITRE II

ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES

 

Art. L.322-3. L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine sur la demande de propriétaires intéressés ou, le cas échéant, à l'initiative de la commune, si les conditions sont remplies :

1. Pour les travaux spécifiés au 1°, 2° et 5° de l'article L.322-2 , les deux tiers au moins des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie ont adhéré à l'association.

Pour les travaux spécifiés au 3. de l'article L.322-2, la majorité des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ont adhéré à l'association.

Pour les opérations spécifiées au 6° de l'article L.322-2, tous les propriétaires ont adhéré à l'association.

2. Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles dont le propriétaire opterait pour le délaissement dans les conditions prévues à l'article L.322-5 ci-après. Cette condition peut être remplacée par le même engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses statuts.

Elle n'est pas applicable aux travaux spécifiés au 6° de l'article L.322-2.