SELON
URAME
[UULCH322--TRI-ASSOCIATIONS-FONCIERES-URBAINES]
[UURCH322--TRI-ASSOCIATIONS-FONCIERES-URBAINES]
[T322--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-322]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE II
ORGANISMES D’EXECUTION
CHAPITRE II
ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES
Art. L.322-4. A défaut d'accord
amiable entre les propriétaires intéressés ou de constitution d'une association
foncière libre ou autorisée, l'autorité administrative peut constituer d'office
une association foncière urbaine :
1. Pour
le remembrement de parcelles :
Lorsque,
par application des règles d'urbanisme, l'implantation et le volume des
constructions doivent respecter une discipline spéciale dont la disposition
actuelle des parcelles compromettrait ou empêcherait la réalisation ;
Ou lorsqu'il est équitable de répartir sur un ensemble de propriétés
la charge des prélèvements de terrains opérés par voie de cession ou
d'expropriation au profit des emprises publiques, ainsi que la charge des
servitudes attachées à la présence des ouvrages construits sur ces emprises ;
Ou
lorsqu'il convient de procéder à des modifications de limites de lots dans un
lotissement à la suite de l'application des dispositions des articles L.315-3 à
L.315-5.
2. Pour
l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif dans les ensembles
immobiliers, que ceux-ci aient été aménagés à l'initiative privée ou à
l'initiative publique, lorsque le défaut d'entretien ou de gestion de ces
ouvrages peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public ainsi que
pour la construction d'ouvrages d'intérêt collectif à l'exécution desquels
l'autorité compétente aurait subordonné la modification d'un lotissement par
application des articles L.315-3 à L.315-5.
3. Pour
la restauration prévue au 5. de l'article L.322-2 lorsqu'il s'agit de parties
d'immeubles visibles de l'extérieur.
4. Afin
de faire participer à la réparation du dommage direct, matériel et certain que
peuvent supporter les propriétaires de parcelles frappées de servitudes non
aedificandi édictées dans le but de réserver une vue, les propriétaires de
parcelles qui bénéficient directement de cette servitude. Dans ce cas, la
commune est de droit membre de l'association.
5. Pour
les remembrements ou groupements de parcelles prévus au 6° de l'article L.322-2,
lorsque la disposition actuelle des parcelles compromettrait ou empêcherait la
mise en oeuvre d'un programme de restructuration urbaine d'un grand ensemble ou
d'un quartier d'habitat dégradé mentionné au premier alinéa du 3 de l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.