SELON
URAME
[UULCH322--TRI-ASSOCIATIONS-FONCIERES-URBAINES]
[UURCH322--TRI-ASSOCIATIONS-FONCIERES-URBAINES]
[T322--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-322]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE II
ORGANISMES D’EXECUTION
CHAPITRE II
ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES
Art. L.322-4-1. Le président de
l'association foncière urbaine exécute les décisions du conseil des syndics et
de l'assemblée générale, prépare le budget et le compte administratif des
opérations de l'association et assure le paiement des dépenses. Il peut se
faire assister par une personne, physique ou morale, agissant en qualité de
prestataire de services, à laquelle peuvent être confiées toutes autres
missions concernant la réalisation de l'objet de l'association.
Le contrat de droit privé passé à cet effet définit les missions et
le mode de rémunération du prestataire de services ; le projet de contrat est
joint au dossier de demande d'autorisation soumis à l'enquête publique prévue à
l'article 6 du décret du 18 décembre 1927.