SELON
URAME
[UULCH322--TRI-ASSOCIATIONS-FONCIERES-URBAINES]
[UURCH322--TRI-ASSOCIATIONS-FONCIERES-URBAINES]
[T322--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-322]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE II
ORGANISMES D’EXECUTION
CHAPITRE II
ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES
Art. L.322-9. Les créances de toutes
natures exigibles depuis moins de cinq ans d'une association foncière urbaine à
l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs,
sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de l'associé compris
dans le périmètre de l'association. Les conditions d'inscription et de
mainlevée de cette hypothèque sont celles qui sont prévues à l'article 19 de la
loi n.° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis.
Lors de la mutation à titre onéreux d'un bien compris dans une
association foncière urbaine, avis de la mutation doit être donné, dans les
conditions prévues à l'article 20 de la loi précitée n.° 65-557 du 10 juillet
1965, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues
audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien
propriétaire.