SELON
URAME
[UULCH324--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS-LOCAUX]
[UURCH324--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS-LOCAUX]
[T324--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-324]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE II
ORGANISMES D’EXECUTION
CHAPITRE IV
ETABLISSEMENTS PUBLICS
FONCIERS LOCAUX
Art.
L.324-1. Les établissements publics fonciers créés en application
du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère
industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte,
pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute
acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves
foncières en application des articles L.221-1 et L.221-2 ou de la réalisation
d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens de l’article L.300-1.
Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou
des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres
et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l’extérieur de ce territoire
pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à
l’intérieur de celui-ci.
Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par
ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un
syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des
opérations immobilières de ces collectivités ou établissements.
Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits
de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il
prévoit et agir par voie d'expropriation.
Aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée sans
l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l’opération est
prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la
saisine de la commune.