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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH324--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS-LOCAUX]

[UURCH324--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS-LOCAUX]

[T324--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-324]

 

LIVRE TROISIEME

AMENAGEMENT FONCIER

TITRE II

ORGANISMES D’EXECUTION

 

CHAPITRE IV

 ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS LOCAUX

 

Art. L.324-9. Le comptable de l'établissement public est un comptable direct du trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.

Les dispositions des articles L.1617-2, L.1617-3 et L.1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l’établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.