SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH326--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-LOCAUX-D'AMENAGEMENT-O-P-U]
[T326--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-326]
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE II
ORGANISMES D’EXECUTION
CHAPITRE VI
ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'AMENAGEMENT
Article nouveau
issu de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 (Article 61)*
« Art. L.326-4. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Les recettes de l'établissement public comprennent :
« - les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
« - les emprunts ;
« - la rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« - le produit des dons et legs.
* Texte issu de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. OPU. (Article 61)